Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0493

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.20 - Accords internationaux sur les produits de base ]


Actes modifiés:
296A0817(01) (Adoption)

396D0493
96/493/CE: Décision du Conseil du 29 mars 1996 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux au nom de la Communauté
Journal officiel n° L 208 du 17/08/1996 p. 0001 - 0003



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 29 mars 1996 concernant la signature et l'application provisoire de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux au nom de la Communauté (96/493/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux, négocié à la lumière de la résolution 93 (IV), du texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement: l'engagement de Carthagène», ainsi que des objectifs pertinents, figurant dans le document final «Esprit de Carthagène», adoptés par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement à sa VIIIe session, a été ouvert à la signature à partir du 1er avril 1994 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur;
considérant que cet accord n'est pas encore entré en vigueur;
considérant que, en vertu de l'article 42 paragraphe 3 de l'accord international de 1983 sur les bois tropicaux, celui-ci a été prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur, à titre provisoire ou définitif, du nouvel accord;
considérant que les objectifs poursuivis par le nouvel accord s'insèrent dans le cadre de la politique commerciale commune;
considérant que les États membres participent, par des contributions financières, dans les actions prévues par cet accord;
considérant que tous les États membres ont manifesté leur intention de signer et contribuer à appliquer à titre provisoire ledit accord et qu'il convient donc que la Communauté signe cet accord, déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, et notifie le plus rapidement possible son intention de l'appliquer à titre provisoire,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté procède à la signature de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux, déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
2. La Communauté notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies son intention d'appliquer à titre provisoire l'accord visé au paragraphe 1, conformément à son article 40 et à son article 41 paragraphe 2.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord visé à l'article 1er et à déposer la notification d'application provisoire de la part de celle-ci, assortie de la déclaration jointe à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1996.
Par le Conseil
Le président
T. TREU



ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres
La Communauté européenne et ses États membres interprètent les termes de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux de la façon suivante:
a) à moins qu'un changement du champ d'application de l'accord n'intervienne en application de son article 35, l'accord se rapporte uniquement aux bois tropicaux et aux forêts tropicales;
b) toute contribution financière, autre que la contribution au budget administratif prévue à l'article 19 de l'accord, a un caractère entièrement volontaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]