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Document 396D0474

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0474
96/474/CE: Décision de la Commission du 7 février 1996 relative à une aide pour l'amélioration zootechnique octroyée par la région Friuli-Venezia Giulia (Italie), sous forme d'un financement extraordinaire pour l'activité de reproduction animale en monte naturelle (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 194 du 06/08/1996 p. 0021 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 février 1996 relative à une aide pour l'amélioration zootechnique octroyée par la région Friuli-Venezia Giulia (Italie), sous forme d'un financement extraordinaire pour l'activité de reproduction animale en monte naturelle (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (96/474/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 24,
après avoir, conformément à l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa du traité, mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations et vu ces observations,
considérant ce qui suit:

I
1. Par lettre du 1er septembre 1992, enregistrée le 7 septembre, la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes a notifié à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, le projet de loi régionale (Friuli-Venezia Giulia) n° 364/1 relative à des aides en faveur des stations s'occupant de la reproduction en monte naturelle. Les autorités italiennes ont communiqué des informations complémentaires à la Commission par lettres du 25 janvier, du 3 juin et du 9 décembre 1993.
Par lettre du 22 février 1994, la Commission a informé le gouvernement italien de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard des mesures prévues à l'article 30 du projet de loi régionale n° 364/1, qui semblaient constituer des aides au fonctionnement ne pouvant donc bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 du traité et devant dès lors être considérées comme incompatibles avec le marché commun.
Dans le cadre de cette procédure, la Commission a mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations à cet égard.
Par avis de la Commission, publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), les autres États membres et les autres intéressés ont été invités à présenter leurs observations.
Le projet de loi en cause est entre-temps devenu la loi régionale n° 20/1992.
Le gouvernement italien a présenté ses observations par lettre du 30 septembre 1994, enregistrée le 5 octobre 1994.
2. Les mesures en cause consistent en l'octroi de subventions à fonds perdu versées una tantum à l'«Associazone friulana enutari stazione taurine» (ci-après dénommée l'«Associazione»), organisme s'occupant de l'activité de reproduction en monte naturelle dans la région Friuli-Venezia Giulia.
L'article 30 de la loi régionale n° 20/1992 prévoit cette subvention d'un montant global de 200 millions de lires italiennes pour l'accomplissement de l'activité statutaire susmentionnée.
Selon les statuts de l'«Associazione», ses activités consistent essentiellement en l'amélioration du fonctionnement des stations de fécondation bovine, la promotion de l'élevage, l'acquisition d'installations, la réglementation de la distribution et l'aide à l'entretien des reproducteurs bovins.
Le texte de la loi précise que les mesures ont pour objectif de réaliser un plan d'amélioration zootechnique dans les zones montagneuses de la région. Le plan doit, selon la fiche descriptive transmise par les autorités italiennes, mettre en évidence les dépenses effectuées pour l'équipement, le personnel et le transport.
D'après les informations complémentaires transmises par les autorités italiennes, les activités consistent, également, en l'octroi de primes aux quatre-vingt-seize stations de monte naturelle, membres de cette association, situées en zone de montagne, pour l'entretien de reproducteurs bovins mâles de race pure inscrits aux livres généalogiques.
Les autorités italiennes ont, dans un premier temps, indiqué que le montant de l'aide de 200 millions de lires italiennes octroyée à l'«Associazione» serait distribué par celle-ci à parts égales aux quatre-vingt-seize stations membres. Chaque station membre obtiendrait ainsi 2,08 millions de lires italiennes, ce qui représenterait en moyenne (selon les chiffres de l'année 1992) 42 % de leurs coûts de fonctionnement globaux annuels. Ensuite, elles ont soutenu que les coûts des stations membres se constituaient des coûts d'achat et d'entretien des animaux reproducteurs.
Le gouvernement italien a en outre précisé que la répartition du montant de l'aide se ferait par rapport au total des dépenses réalisées en 1992, à raison de 56 millions de lires italiennes pour les achats et de 144 millions de lires italiennes pour l'entretien des animaux reproducteurs.
Les autorités régionales n'ont pas précisé le niveau d'intensité d'aide maximal; cependant, elles ont précisé que la prime prévue est inférieure à 50 % des dépenses éligibles.
Depuis l'ouverture de la procédure au sens de l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission a reçu des éléments d'information supplémentaires qui n'excluent pas l'hypothèse que les aides en question aient été octroyées avant que ladite procédure ait abouti à une décision finale.

II
1. Par lettre du 22 février 1994, adressée au gouvernement italien, la Commission a communiqué qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides prévues à l'article 30 du projet de loi régionale n° 364/1.
Selon la Commission, il s'agissait en réalité d'aides au fonctionnement contraires aux articles 92, 93 et 94 du traité selon la pratique constante de la Commission.
Ces mesures étaient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres et remplissaient les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité sans pouvoir bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3.
2. Les autorités italiennes n'ont pas partagé les conclusions de la Commission et soutiennent que lesdites mesures ne constituent pas des distorsions de concurrence et qu'elles n'altèrent pas le fonctionnement de la politique agricole commune.
La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres États membres ou d'autres intéressés.

III
1. L'article 24 du règlement (CEE) n° 805/68 rend les articles 92 à 94 du traité applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, sous réserve de dispositions contraires du même règlement.
2. Aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Les mesures en question constituent des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité parce qu'elles ont pour effet d'améliorer la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance. Par conséquent, elles faussent ou menacent de fausser la concurrence dans le sens précité.
Eu égard à la valeur des échanges de produits du secteur de l'élevage bovin concerné [pour 1992: exportations de l'Italie vers la Communauté européenne: 163,84 millions d'écus; importations de la Communauté européenne vers l'Italie: 2470,92 millions d'écus (4)], il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres en favorisant la production nationale au détriment des importations des autres États membres.
À cet égard, il convient de souligner que l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures en question sont des aides d'État remplissant les critères prévus à l'article 92 paragraphe 1 du traité.
3. Le principe d'incompatibilité posé à l'article 92 paragraphe 1 du traité connaît toutefois des exceptions.

IV
1. Les dérogations à l'incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 ne sont manifestement pas applicables dans le cas d'espèce. Elles n'ont pas été non plus invoquées par les autorités italiennes.
2. Les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité doivent être interprétées restrictivement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales.
Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.
3. En l'occurrence, l'aide ne comporte aucune contrepartie de cette nature. En effet, le gouvernement italien n'a fourni, ni la Commission décelé, aucune justification portant à établir que l'aide en cause remplit les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
4. Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b).
Il ne s'agit pas non plus de mesures tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
5. Les observations présentées par le gouvernement italien appellent, de la part de la Commission, les remarques et conclusions suivantes.
Selon les critères retenus dans sa proposition de mesures utiles au sujet des aides octroyées par les États membres dans le secteur de l'élevage et des produits de l'élevage (doc. 75/29416 du 19 septembre 1975), la Commission considère comme compatibles avec le marché commun des aides:
- pour la conservation de tels animaux jusqu'à une intensité maximale de 30 % des dépenses admissibles, pour autant que des raisons particulières, notamment de caractère régional, justifient une telle exception,
- pour l'achat de tels animaux jusqu'à une intensité maximale de 40 % des dépenses admissibles.
La Commission constate tout d'abord que ces niveaux maximaux d'intensité n'ont été respectés ni pour la conservation ni pour l'achat. Le gouvernement italien avait d'ailleurs déjà reconnu que les intensités envisagées étaient largement supérieures aux valeurs maximales admises.
Même dans l'hypothèse la plus favorable, c'est-à-dire avec le niveau d'intensité de 42 % prévu par les autorités italiennes, le dépassement des plafonds autorisés subsisterait.
En outre, la Commission n'a pas pu établir que l'aide n'était octroyée pour aucune dépense autre que l'achat ou la conservation.
En effet, l'article 30 du projet de loi en question prévoit les aides prioritairement, donc pas uniquement, pour l'accomplissement des activités statutaires de reproduction en monte naturelle.
Selon les statuts, ces activités consistent en l'amélioration du fonctionnement des stations de fécondation bovine, la promotion de l'élevage, l'acquisition d'installations, la réglementation de la distribution et l'aide à l'entretien des reproducteurs bovins.
Il apparaît donc que le libellé de l'article 30 susmentionné n'établit aucun lien strict entre l'octroi de l'aide, d'une part, et les coûts d'achat ou de la conservation, d'autre part.
Les indications fournies par les autorités italiennes dans la fiche descriptive ne permettent pas de considérer - et la Commission n'a pas pu l'établir non plus - que les aides prévues se limitent uniquement aux frais d'achat ou de conservation supportés par les bénéficiaires.
En outre, le fait que le montant et l'intensité des aides ont été rapportés par les autorités italiennes à des dépenses déjà effectuées (les coûts globaux de l'activité des stations de monte naturelle pour l'année 1992) démontre que les aides de l'article 30 sont dépourvues de l'élément principal motivant l'attitude favorable de la Commission à l'égard des aides aux investissements, à savoir la fonction incitative de l'aide.
Les autorités régionales ont nié que les aides aient été relatives à des dépenses déjà réalisées et, par conséquent, sans aucune fonction incitative. Elles soutiennent que l'aide a été projetée en 1992 pour couvrir les dépenses de la même année.
La Commission constate à cet égard que la période pour laquelle les bénéficiaires peuvent faire valoir leurs dépenses éligibles (c'est-à-dire du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992) ne se limite pas uniquement à une période suivant l'adoption de la loi en question. En d'autres termes, la loi prévoyant les mesures en question n'était pas apte à inciter un bénéficiaire à effectuer des investissements.
À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les mesures en cause constituent donc des aides au fonctionnement contraires à la pratique constante de celle-ci.
La Commission en conclut que les aides envisagées ne répondent pas aux critères communautaires permettant de les considérer comme facilitant le développement des secteurs concernés; elles sont, dès lors, à apprécier comme des aides au fonctionnement qui ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions et la situation structurelle dans lesquelles se trouvent les bénéficiaires de l'aide.
Par conséquent, en ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions déterminées, ainsi que celui de certaines activités économiques, la Commission constate que ces mesures, par leur caractère d'aides au fonctionnement, ne peuvent pas bénéficier de ces dérogations.
Compte tenu de ce qui précède, les justifications avancées par le gouvernement italien ne peuvent pas être retenues par la Commission.
Par conséquent, ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations de l'article 92 du traité et sont à considérer comme incompatibles avec le marché commun.

V
Depuis l'ouverture de la procédure au sens de l'article 93 paragraphe 2 du traité, la Commission a reçu des éléments d'information qui n'excluent pas l'hypothèse que les aides en question aient été octroyées avant que ladite procédure ait abouti à une décision finale. Dans cette hypothèse, c'est-à-dire au cas où les aides auraient été octroyées sans attendre la décision finale, il s'agirait d'aides octroyées illégalement.
En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission devrait faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (5), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 (6) et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 (7), et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée.
Ce remboursement serait nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive auraient indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
Le remboursement devrait être, dès lors, effectué conformément aux procédures et dispositions de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides en cause. Ces intérêts doivent être calculés sur base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales (8).
La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides prévues à l'article 30 de la loi régionale n° 20/1992 de la région Friuli-Venezia Giulia sont illégales au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité dans le cas où elles ont été appliquées; elles sont incompatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 du traité et ne peuvent pas être octroyées.

Article 2
L'Italie est tenue de supprimer la disposition mentionnée à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 3
L'Italie veille, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la récupération des aides visées à l'article 1er, en exigeant la restitution de toute somme déjà versée, majorée des intérêts.
La restitution est effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale. Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause. Les intérêts doivent être calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.

Article 4
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2.
(3) JO n° C 159 du 10. 6. 1994, p. 8.
(4) Comext du 20 novembre 1995.
(5) Recueil 1973, p. 813.
(6) Recueil 1987, p. 901.
(7) Recueil 1990, p. I-3437.
(8) Communication de la Commission aux États membres (JO n° C 156 du 22. 6. 1995, p. 5).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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