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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0469

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


396D0469
96/469/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 portant création d'un comité consultatif pour la prévention du cancer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 192 du 02/08/1996 p. 0031 - 0032



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 portant création d'un comité consultatif pour la prévention du cancer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/469/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant que la Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action;
considérant que l'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies, et notamment du cancer, en favorisant la recherche sur leurs causes et leur mode de transmission, ainsi que sur l'information et l'éducation en matière de santé;
considérant que des réunions de cancérologues de haut niveau ont lieu depuis 1986, dans le cadre du programme «L'Europe contre le cancer»; que ces cancérologues ont constitué un groupe qui conseille la Commission sur les aspects scientifiques de la prévention du cancer;
considérant que la résolution du Conseil du 7 juillet 1986 (1) prend note des conclusions du «comité d'experts ad hoc sur le cancer» concernant la préparation du premier programme d'action contre le cancer (2);
considérant que, en vertu de la décision 90/238/Euratom, CECA, CEE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 17 mai 1990, adoptant un plan d'action 1990-1994 dans le cadre du programme «l'Europe contre le cancer» (3), la Commission associera étroitement des experts dans la prévention du cancer à la mise en oeuvre du plan d'action;
considérant que la décision n° 646/96/CE (4) du Parlement européen et du Conseil, adoptant un troisième plan d'action 1996-2000 contre le cancer, porte sur la prévention du cancer, conformément aux dispositions des articles 3 point o) et 129 du traité CE;
considérant que, d'après les considérants de la décision, la Commission coopère avec des experts scientifiques, afin de disposer de toutes les informations nécessaires sur le plan scientifique;
considérant qu'il importe de renforcer la base scientifique sur laquelle sont adoptées les décisions de la Commission;
considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, que l'existence de ce groupe soit officialisée;
considérant qu'il convient d'établir la composition du comité, pour tenir compte de l'évolution de l'orientation et du champ d'application du programme «L'Europe contre le cancer» adopté dans le cadre du troisième plan d'action contre le cancer;
considérant que l'avis scientifique des experts européens de haut niveau, spécialisés en prévention du cancer, doit être disponible en permanence, sous forme d'un comité consultatif établi par la Commission,
DÉCIDE:


Article premier
Un comité consultatif pour la prévention du cancer, ci-après dénommé «comité», est institué par la Commission.
Le comité se compose de quinze membres au maximum.

Article 2
Le comité peut être consulté par la Commission, sur toutes les questions relatives:
- aux données sur le cancer, y compris les données épidémiologiques,
- à la détection précoce et au dépistage du cancer,
- à l'information du public sur la prévention du cancer,
- aux aspects du cancer traités dans les programmes scolaires d'éducation à la santé,
- aux procédures d'assurance qualité dans le traitement du cancer, (y inclus la question de la qualité de vie des patients et les soins palliatifs),
- aux aspects préventifs qui peuvent être développés à partir des résultats de la recherche fondamentale et clinique sur le cancer, menée dans le cadre du programme Biomed et d'autres actions de recherche,
- à la formation des professionnels de la santé aux questions liées au cancer.

Article 3
1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis présentées par les représentants des services de la Commission. En demandant l'avis du comité, les représentants des services de la Commission peuvent fixer le délai dans lequel l'avis doit être émis.
2. Le comité n'émet pas, de sa propre initiative, d'avis sur des questions relevant de la responsabilité d'autres comités scientifiques institués auprès de la Commission.
3. Le comité s'efforce d'émettre son avis sur la base d'un consensus. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d'un vote.
4. Lorsque l'avis demandé fait l'objet de l'accord unanime des membres du comité, ce dernier tire des conclusions communes. En l'absence d'accord unanime, les divers avis exprimés au cours des discussions sont insérés dans un rapport élaboré sous la responsabilité des représentants des services de la Commission.

Article 4
Les membres du comité sont nommés par la Commission parmi des experts de haut niveau ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2.

Article 5
Le comité élit un président et deux vice-présidents parmi ses membres, à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 6
1. La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Toutefois, le président et les vice-présidents du comité ne peuvent être réélus immédiatement au terme de deux mandats consécutifs de trois ans.
À l'expiration de leur mandat, les membres du comité peuvent rester en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Les fonctions exercées ne donnent pas lieu à rémunération.
2. Lorsqu'un membre du comité n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, ou en cas de démission, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir conformément à la procédure prévue, selon le cas, par l'article 4 ou 5.

Article 7
À titre d'information, la Commission publie tous les trois ans la liste des membres du comité au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8
1. Le comité peut instituer des groupes de travail chargés d'étudier des aspects spécifiques des domaines de compétence visés à l'article 2, présidés par l'un de ses membres et composés au maximum de cinq personnalités scientifiques éminentes. Le nombre des groupes de travail est limité à cinq en même temps.
2. Le mandat des groupes de travail est défini par le comité.

Article 9
1. Le comité et les groupes de travail se réunissent à l'invitation d'un représentant des services de la Commission normalement au siège de la Commission.
2. Le représentant des services de la Commission ainsi que d'autres fonctionnaires et agents intéressés de la Commission peuvent assister aux réunions du comité et des groupes de travail.
3. Le représentant des services de la Commission peut inviter des experts du domaine examiné à participer aux réunions en tant qu'observateurs, à titre temporaire ou permanent.
4. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

Article 10
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité, lorsque le représentant des services de la Commission les informe que l'avis demandé porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux réunions.

Article 11
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Pádraig FLYNN
Membre de la Commission

(1) JO n° C 184 du 23. 7. 1986, p. 19.
(2) Décision 88/351/CEE du Conseil (JO n° L 160 du 28. 6. 1988, p. 52).
(3) JO n° L 137 du 30. 5. 1990, p. 31.
(4) JO n° L 95 du 16. 4. 1996, p. 9.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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