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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0455

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.60 - Fonds de cohésion économique et sociale ]


396D0455
96/455/CE: Décision de la Commission du 25 juin 1996 relatives aux mesures d'information et de publicité à mettre en oeuvre par les États membres et par la Commission concernant les activités menées par le Fonds de cohésion en vertu du règlement (CE) nº 1164/94 du Conseil
Journal officiel n° L 188 du 27/07/1996 p. 0047 - 0051



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 1996 relatives aux mesures d'information et de publicité à mettre en oeuvre par les États membres et par la Commission concernant les activités menées par le Fonds de cohésion en vertu du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil (96/455/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 14, qui établit les dispositions relatives à l'information et à la publicité concernant les activités du Fonds de cohésion,
considérant que l'article 14 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CE) n° 1164/94 établit que la Commission veille à l'information des États membres sur les activités du Fonds;
considérant que l'article 14 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 1164/94 établit que les États membres responsables de la mise en oeuvre d'une action bénéficiant d'un concours financier du Fonds veillent à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate afin de sensibiliser et l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans ladite action et les bénéficiaires potentiels et organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action;
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1164/94, les États membres informent la Commission des initiatives prises au sens dudit paragraphe;
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1164/94, la Commission arrête les modalités d'information et de publicité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les modalités d'information et de publicité applicables aux activités du Fonds de cohésion sont celles établies dans les annexes ci-après.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1996.
Par la Commission
Monika WULF-MATHIES
Membre de la Commission

(1) JO n° L 130 du 25. 5. 1994, p. 1.



ANNEXE I

MODALITÉS D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DU FONDS DE COHÉSION

1. But et champ d'application
Les mesures d'information et de publicité mises en oeuvre pour tous les projets cofinancés par le Fonds de cohésion ont pour but d'assurer une meilleure sensibilisation de l'opinion publique et une plus grande transparence de l'action de la Communauté dans tous les États membres, ainsi que de créer une image fidèle des actions entreprises dans les quatres États membres concernés. Elles concernent tous les projets auxquels le Fonds de cohésion apporte un concours financier.
Ces actions complètent les mesures d'information et de publicité prises par la Commission et les États membres dans d'autres secteurs des politiques régionales et de cohésion, notamment au titre de la décision 94/342/CE de la Commission, du 31 mai 1994, en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les États membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) (1).

2. Principes généraux
Les autorités nationales, régionales ou locales chargées de l'exécution des projets du Fonds de cohésion assument la responsabilité de toutes les mesures de publicité à prendre sur place et sur l'intégrité du territoire de l'État membre dans lequel le projet est exécuté. La publicité est assurée avec la coopération de la Commission, qui est informée des mesures prises à cet effet.
Les autorités nationales, régionales ou locales compétentes prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour assurer l'application des dispositions précitées et la collaboration avec les services de la Commission.
Les mesures d'information et de publicité sont prises en temps opportun, dès que l'intervention du Fonds de cohésion a été décidée. La Commission se réserve le droit d'engager une procédure au titre de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) n° 1164/94 (réduction, suspension et suppression du concours) si un État membre manque aux obligations que lui impose la présente décision.

3. Principes généraux relatifs à la publicité
Nonobstant les modalités établies au point 4, les principes généraux ci-après sont applicables à toutes les mesures d'information et de publicité.
Médias
Les autorités compétentes utilisent les moyens le plus appropriés pour informer les médias des actions cofinancées par le Fonds de cohésion. Cette information doit refléter correctement la participation de la Communauté.
À cet effet, le lancement des projets (après leur adoption par la Commission) et des grandes phases de leur exécution fait l'objet de mesures d'information, en particulier dans les médias de la région (presse, radio, télévision), avec la collaboration appropriée du bureau de la Commission établi dans l'État membre concerné.
Les principes exposés dans les deux paragraphes qui précèdent s'appliquent aussi aux annonces comme les communiqués de presse ou messages publicitaires diffusés par les États membres.
Campagnes d'information
Les organisateurs de manifestations telles que conférences, séminaires, foires et expositions consacrées à l'exécution de projets cofinancés par le Fonds de cohésion s'engagent à souligner la participation de la Communauté. À ces occasions, il conviendrait, selon les circonstances, de déployer le drapeau européen sur les documents présentés. Les bureaux de la Commission établis dans les États membres participent, en cas de besoin, aux préparatifs et à l'organisation desdites manifestations.
Matériel d'information
La couverture ou première page des publications (brochures, dépliants, etc.) consacrées aux projets et actions similaires doit contenir une mention claire de la participation de la Communauté et arborer l'emblème européen à côté de l'emblème national, régional ou local.
Lorsqu'une publication contient une préface, celle-ci doit être signée à la fois par la personne compétente de l'État membre et par le membre de la Commission responsable ou son représentant officiel, afin que la participation de la Communauté soit connue de tous. Les publications doivent désigner les organismes nationaux, régionaux ou locaux chargés de l'information des parties intéressées.
Les principes ci-dessus s'appliquent aussi aux moyens audiovisuels.

4. Obligations d'information et de publicité des États membres
En collaboration avec la Commission, les autorités nationales, régionales et locales compétentes définissent un train cohérent de mesures d'information et de publicité pour la durée du projet. À cet égard, l'État membre veille à s'assurer la participation de représentants des institutions communautaires aux principales manifestations publiques en rapport avec le Fonds.
Les comités de suivi observent l'application de ces mesures et en informent la Commission.
Lors de l'exécution des projets, les autorités compétentes des États membres prennent les mesures ci-après afin de signaler la participation du Fonds de cohésion auxdits projets:
a) Des mesures d'information et de publicité doivent être prises sur place afin de porter à la connaissance du public l'aide fournie par la Communauté par le truchement du Fonds de cohésion. Le contenu de tout projet cofinancé par le Fonds de cohésion fera l'objet d'une publication appropriée; les autorités en assurent la diffusion au moins auprès des médias locaux et régionaux et en mettent des exemplaires à la disposition des parties intéressées; elles assurent la présentation adéquate du matériel d'information et de publicité sur tout le territoire de l'État membre;
b) Lorsque le montant de l'investissement est supérieur à 1 000 000 d'écus, en sus des dispositions du point a):
- les autorités compétentes de l'État membre organisent périodiquement des conférences de presse locales afin d'informer la population de tous les faits pertinents d'intérêt public,
- les mesures locales comprennent l'érection de panneaux d'affichage sur le site même du projet et l'installation définitive d'une plaque commémorative dans les ouvrages accessibles au grand public, selon les modalités définies à l'annexe II;
c) Lorsque le montant de l'investissement est supérieur à 10 000 000 d'écus, en sus des dispositions des points a) et b):
les autorités compétentes de l'État membre consacrent, en sus, au projet une brochure d'intérêt général et un matériel audiovisuel professionnel (un clip vidéo, par exemple) destinés à la Commission et aux stations de radio et de télévision nationales et régionales et fournis, sur demande, aux personnes et entreprises intéressées. Cette brochure et tout autre matériel d'information doivent être actualisés périodiquement;
d) Lorsque le montant de l'investissement est supérieur à 20 000 000 d'écus, en sus des dispositions des points a), b) et c):
Les autorités compétentes consacrent, en outre, au projet et à la réalisation des conférences de presse nationales périodiques, au cours desquelles elles assurent la présentation du matériel audiovisuel cité au point c).

5. Initiatives d'information et de publicité de la Commission
La Commission communique régulièrement aux États membres tout le matériel d'information approprié concernant les projets cofinancés par le Fonds de cohésion et le met à la disposition de la population des États membres qui ne participent pas à leur exécution.
En outre, la Commission organise dans lesdits États membres des conférences de presses annuelles consacrées aux travaux du Fonds de cohésion en général et, en particulier, aux projets dont le coût d'investissement est supérieur à 20 000 000 d'écus.
Tous les deux ans, la conférence de presse s'effectue dans le cadre d'une exposition organisée par la représentation pertinente de la Commission afin de présenter les travaux du Fonds de cohésion au grand public grâce au matériel audiovisuel déjà cité et à d'autres véhicules d'information.

6. Tâches des comités de suivi
6.1. Les comités de suivi veillent à assurer une information adéquate concernant leurs travaux. À cette fin, chaque comité de suivi informe les médias, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, de l'avancement du ou des projets dont il assume la responsabilité. Le président du comité se charge des relations avec les médias; il reçoit l'assistance du représentant de la Commission.
Tout événement d'importance (inauguration, rencontre de haut niveau) fait l'objet d'arrangements appropriés, avec le concours de la Commission et de ses bureaux locaux.
6.2. Les représentants de la Commission au sein des comités de suivi collaborent avec les autorités nationales, régionales ou locales compétentes afin d'assurer l'application des dispositions arrêtées en matière de publicité, en particulier celles qui concernent les panneaux d'affichage et les plaques commémoratives (voir annexe II).
Les autorités chargées de l'exécution des projets communiquent aux comités de suivi des informations sur le déroulement des mesures de publicité et leur fournissent des éléments de preuve tangibles tels que des photographies. Une copie de ce matériel doit être remis à la Commission.
6.3. Les comités communiquent à la Commission tous les renseignements dont elle a besoin pour l'établissement du rapport annuel prévu à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1164/94.
Ces renseignements doivent permettre à la Commission de s'assurer du respect des dispositions de la présente décision.

7. Dispositions finales
Les autorités nationales, régionales ou locales concernées peuvent, en tout état de cause, prendre toutes mesures complémentaires qu'elles jugent appropriées.
Elles consultent la Commission et l'informent de leurs activités afin que cette dernière puisse participer comme il sied à leur réalisation.
La Commission fournit toute assistance technique nécessaire afin de faciliter l'application des présentes dispositions.
(1) JO n° L 152 du 18. 6. 1994, p. 39.




ANNEXE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PANNEAUX D'AFFICHAGE, AFFICHES ET PLAQUES COMMÉMORATIVES
Afin d'assurer la visibilité des actions cofinancées par le Fonds de cohésion, les États membres veillent à prendre les mesures d'information et de publicité ci-après:

1. Panneaux d'affichage
En application du point 4 de l'annexe I, des panneaux d'affichage sont dressés sur les sites des projets cofinancés par le Fonds de cohésion dont le coût excède le montant cité à son alinéa b). Ces panneaux contiennent un espace réservé à la mention de la participation de la Communauté.
La dimension des panneaux est fonction de l'ampleur du projet.
L'espace réservé à la Communauté doit:
- représenter au moins 50 % de la surface totale du panneau,
- être revêtu de l'emblème officiel de l'Europe et porter le texte ci-après, dans la présentation suivante:
(Emblème européen) Le présent projet est cofinancé à . . . % par le Fonds de cohésion de l'Union européenne
En outre, le coût total estimatif du projet et/ou le montant du concours du Fonds de cohésion, exprimés dans la monnaie du pays, doivent y être indiqués.
Lorsque les autorités nationales, régionales ou locales compétentes ne dressent aucun panneau d'affichage annonçant leur propre participation au financement d'un projet, l'assistance de la Communauté doit être signalée sur un panneau spécial, et les dispositions ci-dessus concernant la participation communautaire sont applicables par analogie.
Les panneaux sont enlevés au plus tôt deux ans après l'achèvement du projet. Si possible, ils sont remplacés par des plaques commémoratives, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2. Plaques commémoratives
Des plaques commémoratives sont installées dans les lieux accessibles au grand public (aéroports, gares, aires de stationnement, aires d'accès aux bâtiments liés à des investissements pour l'environnement, etc.) Elles doivent porter l'emblème européen et mentionner le cofinancement communautaire en citant le Fonds de cohésion (voir la présentation exposée au paragraphe 1). L'installation d'une plaque commémorative est obligatoire pour tout projet dont le coût est supérieur à 10 000 000 d'écus.

3. Affiches
L'autorité nationale, régionale ou locale ou tout autre bénéficiaire ultime qui décide de dresser un panneau d'affichage, d'installer une plaque commémorative, d'apposer une affiche ou de prendre toute autre mesure d'information pour un projet d'un coût inférieur à 1 000 000 d'écus doit s'assurer que la participation de la Communauté soit aussi mentionnée.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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