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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0427
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396D0427
96/427/CE: Décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 175 du 13/07/1996 p. 0034 - 0034
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/427/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (1), et notamment son article 7, considérant que l'article 7 paragraphe 3 de la directive précitée dispose que les États membres peuvent, après accord de la Commission, déroger aux dispositions de l'annexe III relative aux normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite d'un véhicule à moteur; considérant que ces dérogations doivent être compatibles avec le progrès de la science médicale et les principes définis dans l'annexe III; considérant que l'annexe III point 6.3 précise que tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon; considérant que, si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05) et que la correction soit bien tolérée; considérant que le point 6.3 précité précise encore que le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie; considérant que, conformément à l'annexe III point 6.3, la puissance des verres de lunettes des conducteurs du groupe 2 ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, notamment en raison de la distorsion du champ de vision provoquée par le port de verres plus puissants; que, toutefois, l'application de techniques et de matériaux modernes permet aujourd'hui de produire des verres dont la puissance peut atteindre plus ou moins 8 dioptries sans provoquer une telle distorsion; considérant, dès lors, que la Commission, statuant à la demande de plusieurs États membres, estime que le progrès de la science médicale justifie une dérogation à la disposition de l'annexe III point 6.3 relative au nombre de dioptries des verres portés par les conducteurs du groupe 2, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Dans les cas où l'acuité visuelle minimale de 0,8 et 0,5 est obtenue à l'aide de verres de lunettes, les États membres peuvent autoriser que la puissance de ces verres atteigne plus ou moins 8 dioptries, au lieu de plus ou moins 4 dioptries.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Article 3 La présente décision prend effet trois jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1996. Par la Commission Neil KINNOCK Membre de la Commission
(1) JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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