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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0333

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0333
96/333/CE: Décision de la Commission, du 3 mai 1996, établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance des pays tiers qui font l'objet d'une décision spécifique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 127 du 25/05/1996 p. 0033 - 0038

Modifications:
Modifié par 301D0065 (JO L 022 24.01.2001 p.38)
Prorogé par 301D0065 (JO L 022 24.01.2001 p.38)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mai 1996 établissant la certification sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance des pays tiers qui font l'objet d'une décision spécifique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/333/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9,
considérant que la Commission a fixé les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour certains pays tiers déterminés;
considérant que, pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance de pays tiers non encore couverts par ce type de décision, il convient dans un premier temps d'établir un modèle standardisé de certificat sanitaire pour éviter une perturbation des échanges;
considérant que l'adoption d'un certificat sanitaire standardisé présente des effets positifs tant pour les opérateurs que pour les services de contrôle et facilite la libre circulation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, à l'intérieur de la Communauté;
considérant que le modèle de certificat sanitaire établi par la présente décision a un caractère provisoire pour une durée de temps limitée à deux ans pendant lesquels les décisions particulières pourront être adoptées; que, en conséquence, ce certificat provisoire n'est plus applicable dès lors qu'une décision particulière a été adoptée pour un pays tiers déterminé;
considérant que les contrôles vétérinaires des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins importés doivent être effectués conformément à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (3); que ces contrôles prévoient la présentation d'un certificat sanitaire accompagnant les produits importés;
considérant que l'adoption d'un modèle standardisé de certificat sanitaire ne devrait pas préjuger des conditions particulières d'importation qui seront arrêtées pour un pays tiers déterminé après évaluation de la situation sanitaire sur place par les experts de la Commission;
considérant que, conformément à l'article 8 de la directive 91/492/CEE, il convient de prévoir que le certificat sanitaire atteste que les conditions de production, de purification, d'entreposage, de conditionnement et de transport des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la Communauté sont au moins équivalentes à celles fixées pour les produits communautaires;
considérant que les mesures prévues à la présente décision ne devraient pas préjuger des mesures qui seront arrêtées pour la protection de la santé animale;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les lots de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants introduits sur les territoires définis à l'annexe I de la directive 90/675/CEE pour la consommation directe doivent avoir été récoltés dans des zones de production contrôlées et approuvées par les autorités compétentes du pays tiers, provenir d'un établissement agréé et inspecté par les autorités compétentes du pays tiers et être accompagnés d'un certificat sanitaire original numéroté attestant que les conditions sanitaires de production, de manipulation, le cas échéant de purification, d'emballage et d'identification des produits sont au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE.
Le modèle de ce certificat sanitaire est fixé à l'annexe I de la présente décision.

Article 2
Les lots de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants introduits sur les territoires définis à l'annexe I de la directive 90/675/CEE pour y être purifiés dans un centre de purification agréé ou reparqués dans une zone de reparcage agréée ou transformés dans un établissement agréé doivent avoir été récoltés dans des zones de production contrôlées et approuvées par l'autorité compétente du pays tiers, et être accompagnés d'un certificat sanitaire original numéroté attestant que les conditions sanitaires de production, de récolte et de transport des lots sont au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE.
Le modèle de ce certificat sanitaire est fixé à l'annexe II de la présente décision.

Article 3
1. Les certificats sanitaires visés à l'article 1er et à l'article 2 doivent comporter un seul feuillet et être rédigés au moins dans une des langues officielles du pays d'introduction dans la Communauté, et, le cas échéant, dans une des langues du pays de destination.
2. Les certificats doivent porter le nom, les qualités et la signature de l'inspecteur officiel ainsi que le sceau officiel de l'autorité compétente, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur les certificats.

Article 4
Les certificats sanitaires prévus par la présente décision ne s'appliquent pas pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance d'un pays tiers pour lequel les conditions particulières d'importation sont fixées.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1996 pour une durée de deux ans.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(3) JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16.



ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
No ..................
relatif aux: - mollusques bivalves (1),
- échinodermes (1),
- tuniciers (1),
- gastéropodes marins (1)
vivants destinés à la consommation humaine directe dans la Communauté européenne.
Pays expéditeur: .................................
Autorité compétente (2): .........................
Service d'inspection (2): ........................
I. Identification des produits
Description du produit de pêche/d'élevage (1):
- Espèce (nom scientifique): .........................
- Nature de l'emballage: .............................
- Nombre d'unités d'emballage: .......................
- Poids net: .........................
- Température d'entreposage et de transport requise:
- Numéro du rapport d'analyse (le cas échéant):
II. Provenance des produits
- Zone de production autorisée: .........................
- Nom et numéro officiel de l'établissement autorisé:
III. Destination des produits
Les produits sont expédiés
de: ..............................................
(lieu d'expédition)
à: ...............................................
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): ...........
Nom et adresse de l'expéditeur: ..................
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: ......
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Nom et adresse.
(3) Numéro d'immatriculation du véhicule du conteneur ou du wagon, numéro de vol ou nom du navire.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les produits vivants désignés ci-dessus:
1) ont été récoltés, le cas échéant reparqués pendant une durée minimale de deux mois, et transportés conformément aux règles d'hygiène fixées aux chapitres I, II et III de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
2) ont été manipulés, et le cas échéant purifiés, conformément aux règles d'hygiène fixées au chapitre IV de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
3) ont été contrôlés conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
4) ont été conditionnés, entreposés et expédiés conformément aux prescriptions des chapitres VII, VIII et IX de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
5) portent une marque sanitaire conforme aux prescriptions du chapitre X de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
6) ont été analysés et sont conformes aux exigences du chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et sont donc aptes à la consommation humaine directe.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par la directive 91/492/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Fait à .......................(lieu), le .........................(date)
........................................
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
Sceau officiel (1)

..................................................
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
No ...........................
relatif aux: - mollusques bivalves (1),
- échinodermes (1),
- tuniciers (1),
- gastéropodes marins (1)
vivants destinés: - à la purification (1),
- au reparcage (1),
- à la transformation (1)
dans la Communauté européenne.
Pays expéditeur: .....................
Autorité compétente (2): .............
Service d'inspection (2): ............
I. Identification des produits
Description du produit de pêche/d'élevage (1):
- Espèce (nom scientifique): ..................
- Nature de l'emballage: ......................
- Nombre d'unités d'emballage: ................
- Poids net: ..................................
- Date de la récolte: .........................
II. Provenance des produits
- Zone de production autorisée: .........................
- Classe de la zone: A - B - C (1) selon le chapitre I de l'annexe de la directive 91/492/CEE
III. Destination des produits
Les produits sont expédiés
de: ........................
(lieu d'expédition)
à: .........................
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): .........................
Nom et adresse de l'expéditeur: ...............................
Nom et adresse et numéro d'agrément du destinataire: .....................
- centre de purification (1) .........................
- zone de reparcage (1) ..............................
- établissement de transformation (1) ................
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Nom et adresse.
(3) Numéro d'immatriculation du véhicule du conteneur ou du wagon, numéro de vol ou nom du navire.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les produits vivants désignés ci-dessus:
1) proviennent d'une zone agréée conformément au chapitre I de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
2) ont été récoltés, manipulés et transportés dans des conditions d'hygiène au moins équivalentes à celles fixées au chapitre II de l'annexe de la directive 91/492/CEE;
3) ont été contrôlés conformément aux prescriptions du chapitre VI de l'annexe de la directive 91/492/CEE et trouvés conformes aux exigences du chapitre V de cette annexe sauf en ce qui concerne les critères microbiologiques;
4) ne sont pas aptes à la consommation humaine directe.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par la directive 91/492/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Fait à .........................,(lieu) le .........................(date)
..................................................
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
Sceau officiel (1)
.................................................
(nom en capitales, titre et qualité du signataire)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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