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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0324
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[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
396D0324
96/324/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, refusant l'autorisation demandée par le Royaume- Uni d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 122 du 22/05/1996 p. 0026 - 0026
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 refusant l'autorisation demandée par le Royaume-Uni d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/324/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 379, vu la demande du Royaume-Uni, considérant que le Royaume-Uni a, par lettres des 6 et 16 octobre 1995, demandé à la Commission l'autorisation de prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde visant à remédier au problème posé par l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en Royaume-Uni par un brevet de produit, mais non en Espagne; considérant que, dans leur demande, les autorités britanniques ont fourni à la Commission des études effectuées par l'industrie pharmaceutique britannique, pour permettre à la Commission d'apprécier le bien-fondé de la demande; considérant que les autorités britanniques fondent leur demande sur les difficultés économiques que subirait le marché des produits pharmaceutiques du fait de l'expiration, le 7 octobre 1995, de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion; que, les prix des spécialités pharmaceutiques sur le marché espagnol étant inférieurs aux prix de ces mêmes spécialités sur le marché britannique, l'expiration de cette période transitoire aura pour conséquence une augmentation sensible des importations parallèles d'Espagne vers le Royaume-Uni; considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion déroge à un principe fondamental du traité, à savoir celui de la libre circulation des marchandises; que, dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il doit être interprété de manière restrictive; considérant qu'en conséquence, conformément à cette jurisprudence et à la pratique passée de la Commission, l'article 379 de l'acte d'adhésion ne peut être d'application; considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion a pour but de permettre à un secteur économique déterminé et qui éprouve des difficultés économiques graves et susceptibles de persister, d'être rééquilibré et d'être adapté à l'économie du marché commun; considérant qu'une analyse des données économiques fournies par les autorités britanniques a montré que les conditions d'application de l'article 379 ne sont pas remplies; que, plus particulièrement, il ressort de cette analyse que l'industrie des produits pharmaceutiques au Royaume-Uni n'éprouve pas des difficultés économiques graves et susceptibles de persister; qu'une augmentation du volume des importations en provenance d'Espagne des produits pharmaceutiques brevetés au Royaume-Uni mais non en Espagne n'apparaît pas à terme si significative qu'elle serait de nature à engendrer des difficultés économiques graves sur le marché des produits pharmaceutiques au Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande de mesures de sauvegarde introduite par le Royaume-Uni au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion et visant à remédier au problème posé par l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés au Royaume-Uni par un brevet de produit mais non en Espagne est rejetée.
Article 2 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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