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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0322

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]


396D0322
96/322/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, refusant l'autorisation demandée par le Danemark d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 122 du 22/05/1996 p. 0024 - 0024



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 refusant l'autorisation demandée par le Danemark d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.) (96/322/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 379,
vu la demande du Danemark,
considérant que le Danemark a, par lettre du 3 octobre 1995, demandé à la Commission l'autorisation de prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde visant à remédier au problème posé par l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés au Danemark par un brevet de produit, mais non en Espagne;
considérant que, dans leur demande, les autorités danoises ont fourni à la Commission les éléments nécessaires pour permettre à cette dernière d'apprécier le bien-fondé de la demande;
considérant que les autorités danoises fondent leur demande sur les difficultés économiques que subirait le marché des produits pharmaceutiques au Danemark du fait de l'expiration, le 7 octobre 1995, de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion; que, les prix des spécialités pharmaceutiques sur le marché espagnol étant inférieurs aux prix de ces mêmes spécialités sur le marché danois, l'expiration de cette période transitoire aura pour conséquence une augmentation sensible des importations parallèles; que cette augmentation nuira dès lors, à compter de 1996, aux parts de marché détenues par les opérateurs économiques danois;
considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion déroge à un principe fondamental du traité, à savoir celui de la libre circulation des marchandises; que, dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il doit être interprété de manière restrictive;
considérant qu'en conséquence, conformément à cette jurisprudence et à la pratique passée de la Commission, l'article 379 de l'acte d'adhésion ne peut être d'application;
considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion a pour but de permettre à un secteur économique déterminé et qui éprouve des difficultés économiques graves et susceptibles de persister, d'être rééquilibré et d'être adapté à l'économie du marché commun;
considérant qu'une analyse des données économiques fournies par les autorités danoises a montré que les conditions d'application de l'article 379 ne sont pas remplies; que, plus particulièrement, il ressort de cette analyse que l'industrie des produits pharmaceutiques au Danemark n'éprouve pas des difficultés économiques graves et susceptibles de persister; qu'une augmentation du volume des importations en provenance d'Espagne des produits pharmaceutiques brevetés au Danemark mais non en Espagne n'apparaît pas à terme si significative qu'elle serait de nature à engendrer des difficultés économiques graves sur le marché des produits pharmaceutiques au Danemark,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de mesures de sauvegarde introduite par le Danemark au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion et visant à remédier au problème posé par l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés au Danemark par un brevet de produit mais non en Espagne est rejetée.

Article 2
Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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