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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0321
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[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
396D0321
96/321/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, refusant l'autorisation demandée par l'Autriche d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 122 du 22/05/1996 p. 0023 - 0023
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 refusant l'autorisation demandée par l'Autriche d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/321/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 379, vu la demande de l'Autriche, considérant que l'Autriche a, par lettre du 30 novembre 1995, demandé à la Commission l'autorisation de prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde visant à proroger la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en Autriche par un brevet de produit, mais non en Espagne; considérant que, dans leur demande, les autorités autrichiennes ont fourni à la Commission les éléments nécessaires pour permettre à cette dernière d'apprécier le bien-fondé de la demande; considérant que les autorités autrichiennes fondent leur demande sur les difficultés économiques que subirait, selon ces autorités, le marché des produits pharmaceutiques en Autriche du fait de l'expiration, le 7 octobre 1995, de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion; que l'expiration de cette période transitoire aura pour conséquence une augmentation sensible des importations parallèles en provenance d'Espagne; considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion déroge à un principe fondamental du traité, à savoir celui de la libre circulation des marchandises; que, dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il doit être interprété de manière restrictive; considérant qu'en conséquence, conformément à cette jurisprudence et à la pratique passée de la Commission, l'article 379 de l'acte d'adhésion ne peut être d'application; considérant que l'article 379 de l'acte d'adhésion a pour but de permettre à un secteur économique déterminé et qui éprouve des difficultés économiques graves et susceptibles de persister, d'être rééquilibré et d'être adapté à l'économie du marché commun; considérant qu'une analyse des données économiques fournies par les autorités autrichiennes a montré que les conditions d'application de l'article 379 ne sont pas remplies; que, plus particulièrement, il ressort de cette analyse que l'industrie des produits pharmaceutiques en Autriche n'éprouve pas des difficultés économiques graves et susceptibles de persister; qu'une augmentation du volume des importations en provenance d'Espagne des produits pharmaceutiques brevetés en Autriche mais non en Espagne n'apparaît pas à terme si significative qu'elle serait de nature à engendrer des difficultés économiques graves sur le marché des produits pharmaceutiques en Autriche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande de mesures de sauvegarde introduite par l'Autriche au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion et visant à proroger la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion pour les produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en Autriche par un brevet de produit mais non en Espagne est rejetée.
Article 2 La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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