Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0318

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]


396D0318
96/318/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, refusant l'autorisation demandée par la France d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 122 du 22/05/1996 p. 0020 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 refusant l'autorisation demandée par la France d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/318/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 379,
vu la demande de la France,
considérant que la France a, par lettre du 29 septembre 1995, demandé à la Commission l'autorisation de prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde visant à refuser l'importation en France de produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en France par un brevet de produit, mais non en Espagne;
considérant que, dans leur demande, les autorités françaises ont fourni à la Commission les éléments nécessaires pour permettre à cette dernière d'apprécier le bien-fondé de la demande;
considérant que les autorités françaises fondent leur demande sur les difficultés économiques que subirait, selon ces autorités, le marché des produits pharmaceutiques en France du fait de l'expiration, le 7 octobre 1995, de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion; que les prix des spécialités pharmaceutiques sur le marché espagnol étant, selon les spécialistes, plus bas de 12 à 100 % par rapport aux prix de ces mêmes spécialités pratiqués sur le marché français, l'expiration de cette période transitoire aura pour conséquence une augmentation sensible des importations parallèles en provenance d'Espagne; que cette augmentation nuira dès lors aux parts de marché que détiennent les opérateurs français sur le marché des exportations;
considérant que l'article 379 déroge à un principe fondamental du traité, à savoir celui de la libre circulation des marchandises; que, dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour, il doit être interprété de manière restrictive;
considérant qu'en conséquence, conformément à cette jurisprudence et à la pratique passée de la Commission, l'article 379 ne peut être d'application;
considérant que l'article 379 a pour but de permettre à un secteur économique déterminé et qui éprouve des difficultés économiques graves et susceptibles de persister, d'être rééquilibré et d'être adapté à l'économie du marché commun;
considérant qu'une analyse des données économiques fournies par les autorités françaises a montré que les conditions d'application de l'article 379 ne sont pas remplies; que, plus particulièrement, il ressort de cette analyse que l'industrie des produits pharmaceutiques en France n'éprouve pas des difficultés économiques graves et susceptibles de persister; qu'une augmentation du volume des importations en provenance d'Espagne des produits pharmaceutiques brevetés en France mais non en Espagne n'apparaît pas à terme si significative qu'elle serait de nature à engendrer des difficultés économiques graves sur le marché des produits pharmaceutiques en France,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande de mesures de sauvegarde introduite par la France au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion et visant à refuser l'importation en France de produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en France par un brevet de produit mais non en Espagne est rejetée.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]