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Document 396D0302

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[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


396D0302
96/302/CE: Décision de la Commission, du 17 avril 1996, concernant la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 116 du 11/05/1996 p. 0026 - 0027



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 1996 concernant la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/302/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (1), modifiée par la directive 94/31/CE (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,
considérant que, aux termes de l'article susmentionné, la Commission définit la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive;
considérant que la Commission est assistée dans cette tâche par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, établi conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (4);
considérant que les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis du comité susmentionné,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le document annexé à la présente décision correspond à la forme sous laquelle les informations doivent être fournies, conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1996.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Formulaires de présentation des informations, conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>
(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28.
(3) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.
(4) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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