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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0297

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


396D0297
96/297/CE: Décision de la Commission, du 31 octobre 1995, relative à l'aide aux producteurs français de porcs sous forme de garantie - caisse de régulation porcine «Stabiporc» (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 114 du 08/05/1996 p. 0026 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 octobre 1995 relative à l'aide aux producteurs français de porcs sous forme de garantie - caisse de régulation porcine «Stabiporc»
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/297/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 21,
après avoir mis les intéressés en demeure (3) de présenter leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 du traité,
considérant ce qui suit:

I
1. Par lettre du 19 avril 1993, enregistrée le 20 avril 1993, la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes a communiqué à la Commission la mesure de relance de la caisse professionnelle de régulation porcine (Stabiporc), en réponse à la demande de notification de celle-ci du 9 mars 1993.
2. Le 16 février 1994, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des mesures octroyées sur des fonds publics par l'intermédiaire de l'Office national interprofessionel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) pour les motifs suivants:
- les mesures s'avèrent être des aides sous forme d'avance à un taux d'intérêt réduit [TIOP (taux interbancaire offert à Paris) «12 mois» + 0,5 %]. Ces avances sont octroyées avec un taux d'intérêt réduit inférieur à un taux normal de marché et sont donc à analyser comme des aides au fonctionnement sans aucun effet durable sur l'amélioration des structures du secteur concerné,
- l'absence de garantie quant au remboursement de tout ou partie des avances de trésorerie faites aux éleveurs porcins, à partir des fonds mis à leur disposition par l'Ofival,
- ce dispositif de régulation est en infraction avec l'organisation commune de marché de la viande porcine,
- la Commission ne disposait pas d'information quant aux autres conventions liant Stabiporc avec, d'une part, différents organismes bancaires [la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), le Crédit mutuel] et avec, d'autre part, le Fonds de solidarité des céréaliculteurs et éleveurs (Unigrains).
3. Après avoir examiné les observations des tiers intéressés et de la France, la Commission a pris à l'encontre des mesures mentionnées au point 2, une décision finale négative (procédure C 8/94) demandant à la France de supprimer les aides en question et de procéder à la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées (4).
4. Par lettre du 20 juin 1994, la France a communiqué les informations demandées dans la lettre de la Commission du 22 février 1994 (procédure C 8/94). Il s'est avéré qu'une aide supplémentaire sous forme d'une garantie d'État est octroyée sur les prêts consentis à Stabiporc par un pool bancaire et Unigrains.
Il résulte des informations communiquées le 20 juin 1994 par la France que les taux d'intérêt réduits dont bénéficient les producteurs porcins lors des avances qui leur sont faites par Stabiporc, ainsi que l'absence de garantie suffisante quant au remboursement total de ces mêmes avances, découlent non seulement des conditions favorables faite par l'Ofival à Stabiporc (procédure C 8/94), mais également des mêmes conditions favorables inscrites dans les conventions de prêt signées entre Stabiporc et le pool bancaire et Stabiporc et Unigrains.
La garantie de l'Ofival, aux termes des deux conventions, porte sur un montant de 61 millions de francs français.
5. Le 27 juillet 1994, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure (C 36/94) de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de la garantie d'État octroyée par l'Ofival au profit des producteurs porcins sur les fonds octroyés par le pool bancaire et Unigrains. Cette décision a été notifiée à la France par lettre du 8 août 1994.
6. La Commission a informé les gouvernements des autres États membres et les autres intéressés de sa décision et les a mis en demeure de présenter leurs éventuelles observations par une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

II
La France a, dans sa lettre du 17 novembre 1994, transmis des observations en réponse à la lettre du 8 août 1994 de la Commission lui notifiant l'ouverture de la procédure à l'encontre des aides visées au point I.5.
Dans le cadre de cette procédure et également suite à la prise de décision finale négative du 27 juillet 1994 concernant l'affaire C 8/94, la France a continué à contester le bien-fondé des prises de position successives de la Commission. Ainsi, quatre réunions ont eu lieu entre les services du ministère de l'agriculture et ceux de la direction générale de l'agriculture, le 21 décembre 1994, ainsi que les 31 mars, 26 avril et 3 octobre 1995. La France a, par ailleurs, envoyé des informations complémentaires par lettre du 27 janvier 1995 suite à la première réunion du 21 décembre 1994 et par lettre du 29 septembre 1995.
Les observations de la France sont reprises aux points 1 à 4 ci-dessous.
1. Concernant le montant de la contribution réelle ou potentielle de l'Ofival:
- la France conteste, pour les raisons suivantes que la Commission puisse déduire des termes des deux conventions, Stabiporc-pool bancaire d'une part, et Stabiporc-Unigrains d'autre part, que la contribution financière de l'Ofival à la caisse de régulation Stabiporc puisse au total s'élever à 121 millions de francs français. Elle affirme au contraire que cette contribution financière potentielle s'élève à 60 millions de francs français auxquels s'ajoute une garantie de 1 million de francs français.
Elle fait remarquer en effet que les deux conventions précitées stipulent:
«Les impayés éventuels des groupements de producteurs enregistrés par Stabiporc seront, après mise en jeu des cautions solidaires données à son profit pour le compte des groupements, supportés par elle-même à hauteur de 1 million de francs français, sur ses fonds propres, l'Ofival s'engageant par ailleurs à prendre en charge un montant identique.
Au-delà, l'Ofival supportera ces impayés sur sa créance de 60 millions de francs français, . . ., son concours étant totalement subordonné à ceux consentis par Unigrains et la CNCA.»
- la prise en charge prioritaire des impayés sur la créance détenue par l'Ofival, liée aux facilités spécifiques de recouvrement dont il dispose en sa qualité d'office d'intervention, a été conçue comme une garantie supplémentaire de recouvrement de nature à renforcer le dispositif d'ensemble des garanties contractuelles prévues. En effet, l'Ofival, en sa qualité d'office d'intervention et à la différence des autres bailleurs de fonds de Stabiporc, dispose de la possibilité de prélever les impayés de ce dernier sur des sommes dues aux groupements et/ou aux éleveurs au titre d'autres actions qu'il sera amené à mettre en oeuvre ultérieurement.
2. Concernant les mécanismes de garantie:
2.1. Selon la France, la garantie de recouvrement résultant de la priorité d'imputation des impayés sur la créance de l'Ofival ne constitue cependant qu'un élément parmi d'autres des mécanismes de garantie entourant le dispositif négocié par Stabiporc avec ses bailleurs de fonds.
Elle rappelle les principaux mécanismes de garantie privée suivants:
- la relance de la caisse professionnelle Stabiporc a été conditionnée par une augmentation de ses fonds propres de 10 millions de francs français par le biais d'une contribution obligatoire de 1 franc français par porc à charge des éleveurs bénéficiaires du dispositif,
- la mise en oeuvre du dispositif Stabiporc est conditionnée par la constitution d'une caution solidaire des groupements au profit de Stabiporc dont le montant s'élève à 25 % des avances qui leur sont faites,
- les conventions prévoient la possibilité de prélèvement automatique sur le compte des groupements des sommes à recouvrer.
2.2. La France, lors de la réunion du 3 octobre 1995, a insisté sur le fait que la structure pyramidale du système de régulation mis en oeuvre par l'intermédiaire de la société Stabiporc conduit à une dilution du risque pris par les organismes prêteurs pour les raisons suivantes:
- la solvabilité des groupements de producteurs a été rigoureusement établie.
En effet, la société Stabiporc a procédé à une sélection des groupements de producteurs, susceptibles de bénéficier du dispositif de régulation mis en place, sur la base de leur situation financière conduisant à exclure de la possibilité d'obtention des avances les groupements ne présentant pas de garanties suffisantes de remboursement. Lors de la réunion du 3 octobre 1995, la France a insisté sur l'importance de cette disposition en argumentant que cette sélection des groupements de producteurs en fonction de leur solvabilité a été une condition essentielle pour l'octroi du prêt de 300 millions par le pool bancaire et Unigrains à Stabiporc.
D'une façon générale, les groupements de producteurs sont des coopératives agricoles ne regroupant généralement pas des producteurs ayant pour seule activité l'élevage porcin. Les éleveurs ont en effet, dans leur ensemble, une pluriactivité permettant une diversité de revenus et donc la constitution d'un capital important et offrant une stabilité renforcée,
- le montant des avances est plafonné, limitant ainsi le degré d'endettement des groupements bénéficiaires.
Ainsi, bien qu'elle ne conteste pas le constat de la situation actuelle du secteur porcin, la France tient cependant à observer que le dispositif Stabiporc se limite à permettre l'octroi de prêts de régulation de trésorerie portant par conséquent sur des sommes individuellement peu importantes, soit 60 000 francs français au maximum par an et par bénéficiaire. En effet, aux termes de la convention liant Stabiporc aux groupements, le montant maximal des prêts pouvant être octroyés est ainsi plafonné à 40 francs français par porc charcutier et le nombre de porcs pouvant être pris en compte est plafonné à 1 500 par éleveur et par an,
- le dispositif est précisément conçu pour que le remboursement des prêts octroyés intervienne en période de remontée des cours du porc de telle sorte que les risques d'impayés soient très largement limités,
- les groupements de producteurs ont constitué un certain nombre de garanties (cautions solidaires et constitution de fonds propres, point 2.1). De plus, les conditions contractuelles habituelles (clauses résolutoires, intérêts de retard, voie de recours devant les tribunaux) sont prévues par les conventions.
3. Sur le recouvrement des impayés:
La France conteste l'interprétation faite par la Commission de l'article 5 dernier alinéa de la convention conclue entre Stabiporc et l'Ofival en corollaire de la disposition prévoyant que les impayés seront prioritairement imputés sur la créance de l'Ofival. Elle rappelle que la Commission avait considéré que ledit article, en prévoyant que «l'Ofival pourra précompter ces impayés sur des sommes dues aux groupements ou à leurs membres au titre d'autres actions», doit s'interpréter non comme une obligation de précompter à charge de l'office, mais comme une simple faculté (point 5 des motifs de la décision du 27 juillet 1994).
La France tient à souligner qu'une lecture globale de la convention aboutit à infirmer une telle interprétation du dernier alinéa de l'article 5. En effet, l'article 8 de ce même texte aux termes duquel les impayés éventuels «seront précomptés conformément à l'article 5» confirme clairement qu'il s'agit bien d'une obligation pour l'Ofival. Elle ne voit donc aucune difficulté à procéder par avenant aux conventions initialement conclues, conformément à la demande formulée à l'article 2 deuxième tiret de la décision du 27 juillet 1994, au remplacement de l'expression «l'Ofival pourra précompter» par les termes «l'Ofival précomptera». De tels avenants ont été communiqués à la Commission par lettre du 18 octobre 1995.
4. Sur les taux d'intérêt:
Par lettre du 5 juillet 1995, la France a communiqué, dans le cadre de la procédure C 8/94, que la bonification d'intérêts au niveau du prêt de 60 millions consenti par l'Ofival à Stabiporc était de 2 % et qu'elle s'engageait à effectuer le remboursement de l'aide sur cette base. Le calcul de cette bonification résulte des données chiffrées relatives à l'enquête sur le coût aux entreprises effectuée par la Banque de France et communiquées par la France.
Cette information et l'engagement précités ne concernent cependant pas le prêt de 300 millions octroyé par le pool bancaire et Unigrains à Stabiporc, c'est-à-dire la présente procédure C 36/94.

III
1. Les articles 92 à 94 du traité ont été rendus applicables par l'article 21 du règlement (CEE) n° 2759/75.
2. Il résulte des observations de la France sur la contribution réelle de l'Ofival (point II. 1) que la garantie de cet organisme sur le prêt de 300 millions est octroyée, d'une part, sous la forme d'une dette subordonnée à hauteur de 60 millions et, d'autre part, par l'ouverture d'une ligne budgétaire de 1 million de francs français.
3. La Commission prend note de ce que, concernant le recouvrement des impayés, la France est prête à stipuler par avenant aux conventions initialement conclues au remplacement de «l'Ofival pourra précompter» par les termes «l'Ofival précomptera» (point II. 3).
4. Il résulte des différentes conventions instaurant le système Stabiporc que les conditions d'octroi des deux prêts faits à Stabiporc, résultant, d'une part, de l'Ofival (procédure C 8/94), à hauteur de 60 millions de francs français et, d'autre part, du pool bancaire et d'Unigrains (procédure C 36/94), à hauteur de 300 millions de francs français, sont différentes.
En effet, le prêt du pool bancaire et d'Unigrains bénéficie d'un certain nombre de garanties privées relativement importantes qui sont cependant inexistantes au niveau du prêt effectué par l'Ofival (procédure C 8/94). De ce fait, il résulte que l'impact de la garantie d'État sur le taux d'intérêt pratiqué à l'égard de ces deux prêts n'est pas le même.
- Ainsi, les garanties privées sur le prêt fait à Stabiporc par le pool bancaire et Unigrains sont les suivantes:
- 90 millions de cautions privées solidaires sous forme d'une caution solidaire de 25 % des avances qui sont faites aux groupements de producteurs porcins,
- 10 millions de francs français de cotisations, versés par les groupements bénéficiaires par retenue de 1 franc français par porc lors des deux premiers versements effectués aux groupements de producteurs,
- garanties relatives à la solvabilité des groupements de producteurs,
- limitation des sommes empruntées par les groupements de producteurs,
- clauses contractuelles habituelles pour s'assurer du recouvrement.
- La garantie de l'Ofival sur l'ensemble de ces deux prêts s'élève à 61 millions de francs français (60 millions sous forme d'abandon de créance + 1 million de garantie supplémentaire).
- Il résulte des chiffres avancés ci-dessus que sur 300 millions de francs français de prêt contractés par la société Stabiporc, 139 millions (300 - 161) ne sont couverts ni par la garantie de l'Ofival ni par les cautions ou cotisations privées. Ainsi, afin d'évaluer l'impact des aides publiques sur le taux d'intérêt pratiqué par les deux organismes prêteurs à l'égard de Stabiporc, il a été demandé à la France au cours de la réunion du 3 octobre 1995 de préciser de quelle façon l'entièreté du prêt de 300 millions était assuré et notamment si le système renfermait d'autres aides publiques.
Au cours de la réunion précitée, la France a insisté sur le fait que la seule aide publique existante dans le système Stabiporc était la garantie de 61 millions de francs français apportée par l'Ofival sous forme de dette subordonnée et d'ouverture d'une ligne budgétaire. Elle a en effet affirmé que les 139 millions étaient garantis du fait de la structure pyramidale du système et de la dilution du risque qu'il engendre (point II. 2.2).
- Le taux d'intérêt que Stabiporc aurait dû payer, s'il avait dû payer la prime de risque dont il a été exempté du fait de l'existence de la garantie de l'Ofival, a été calculé par la Commission selon la moyenne pondérée suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
[PMpub × (TIs + 2 %)] + (PMpriv × TIs)
Étant donné que la garantie de l'État de 61 millions couvre 20,33 % du prêt de 300 millions de francs français et que le système ne renferme aucune autre aide publique, il y a lieu de conclure que les garanties privées couvrent 79,67 % de ce même prêt.
Il résulte de ce qui précède que pour les années 1993 et 1994, le taux d'intérêt que Stabiporc aurait dû pratiquer à l'égard des groupements de producteurs porcins à partir des fonds qui lui ont été octroyés par le pool bancaire et Unigrains est de:
année 1993
(20,33 % × 8,83 %)+(79,67 %×6,83 %)=7,23 %
année 1994
(20,33 % × 8,07 %)+(79,67 % × 6,07 %)=6,47 %
La bonification d'intérêts est donc pour 1993 et 1994 de 0,4 %
7,23 % - 6,83 %=0,4 % (année 1993)
6,47 % - 6,07 %=0,4 % (année 1994).
- La France a communiqué les éléments nécessaires à la détermination du montant d'aide octroyé globalement aux groupements de producteurs via Stabiporc à partir du prêt de 300 millions du pool bancaire et d'Unigrains.
Ainsi, il découle de ces informations que les chiffres concernant le montant global d'aide à récupérer au niveau des producteurs sur le prêt précité est de 1 617 738 francs français.
5. Selon le réseau d'information comptable en agriculture, le taux d'endettement (relation entre le montant des emprunts totaux et le montant des capitaux propres et empruntés) du secteur porcin s'élève à près de 48 % en France et 31 % dans la Communauté, alors qu'il est de 32 % en France et 15 % dans la Communauté pour le secteur agricole.
La Commission a cependant pris en considération l'importance des garanties privées que renferme le système Stabiporc pour estimer à sa juste valeur l'impact de la garantie d'État sur le taux d'intérêt pratiqué par les organismes prêteurs à Stabiporc et que cette société répercute au niveau des groupements de producteurs.
Cependant, vu le fait que les conditions d'intérêt obtenues par Stabiporc et répercutées, par son intermédiaire, au niveau des producteurs porcins ne constituent manifestement pas des conditions de prêt qu'un opérateur économique pourrait obtenir sur le marché financier, cette mesure constitue une aide au fonctionnement en faveur des producteurs de porcs.

IV
1. L'aide apportée aux producteurs de porcs en France, compte tenu de la place occupée par ce pays dans le secteur porcin au sein de la Communauté, est susceptible d'avoir des effets sur le marché communautaire et donc d'affecter les échanges entre États membres. Elle remplit donc les critères de l'article 92 paragraphe 1 du traité. En effet, les quantités abattues en 1993 et 1994, selon les informations d'Eurostat, s'élèvent à 24 112 500 et 24 785 400 porcs en France et 180 022 887 et 179 937 466 porcs dans la Communauté, soit environ 13 % pour la France. Les exportations en 1993 et 1994 vers les pays tiers se sont élevées à 56 736 et 113 611 tonnes (porcs vivants et viande de porc) à partir de la France et à 730 642 et 973 498 tonnes à partir de la Communauté, soit environ 8 % et 12 % à partir de la France pour respectivement 1993 et 1994.
2. Cette aide est en infraction avec l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. En effet, étant donné que ces aides concernent un produit soumis à une organisation commune de marché, il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir de façon autonome dans le fonctionnement d'une telle organisation. Les organisations communes de marché sont à considérer comme des systèmes complets et exhaustifs qui excluent tout pourvoir des États membres de prendre des mesures de nature à y déroger ou y porter atteinte.
3. Les dérogations à cette incompatibilité prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont manifestement pas applicables aux aides concernées.
- Les dérogations prévues au paragraphe 3 dudit article précisent les objectifs poursuivis dans l'intérêt de la Communauté et pas seulement dans celui des secteurs particuliers de l'économie nationale. Ces dérogations doivent être interprétées strictement lors de l'examen de toutes les aides à finalité régionale ou sectorielle. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission peut établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs visés par ces dispositions. Dans le cas d'espèce, la Commission n'a pu déceler aucune justification permettant d'établir que les aides en cause remplissent les conditions requises pour l'application de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 du traité.
- Il ne s'agit pas de mesures destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité, étant donné que, par les effets qu'elle peut avoir sur les échanges, cette aide va à l'encontre de l'intérêt commun. Il ne s'agit pas non plus d'une mesure tendant à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné au sens de cette même disposition.
- En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité à l'égard des aides destinées à favoriser ou à faciliter le développement économique de régions ainsi que celui de certaines activités visées audit point c), il convient de constater que ces mesures - par leur caractère d'aides au fonctionnement - ne peuvent pas améliorer d'une façon durable les conditions dans lesquelles se trouve le secteur économique bénéficiaire de ces aides, car, au moment où elles cesseraient d'être octroyées, celui-ci se trouverait dans la même situation structurelle qui existait avant la mise en vigueur de cette intervention étatique. C'est un type d'aide auquel la Commission s'est, en principe, toujours opposée du fait que son octroi n'est pas lié à des conditions propres à la faire bénéficier de l'une des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 points a) et c) du traité.
- Même si une dérogation au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité avait été envisageable pour les aides concernées, le caractère d'infraction relevé au point 2 que revêtent les mesures en question à l'égard de l'organisation commune de marché concernée exclut l'application d'une telle dérogation.
4. Il en résulte que les aides susmentionnés doivent être considérées comme incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
5. La présente décision ne préjuge pas des conséquences que la Commission tirera, le cas échéant, sur le plan du financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
6. La mesure, ayant été mise en place et appliquée sans attendre la décision finale de la Commission, est illégale au regard de l'article 93 paragraphe 3 du traité, étant donné que la France n'a communiqué cette mesure que le 20 juin 1994 en réponse à la lettre de la Commission du 16 février 1994 dans le cadre de la procédure C 8/94.
7. Dans le cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, notamment avec l'arrêt rendu le 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 (5), confirmé par les arrêts du 24 février 1987 et du 20 septembre 1990 respectivement dans les affaires 310/85 (6) et C 5/89 (7), devrait exiger des États membres la récupération auprès des bénéficiaires du montant de toute aide dont l'octroi est illégale.
Compte tenu de ce qui précède, les aides en cause doivent faire l'objet d'un remboursement.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation française et notamment à celles concernant les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir de la date de l'octroi des aides en cause.
Cette mesure de remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires des aides octroyées de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides. Elle est d'autant plus nécessaire au vu de la situation fragile du marché et compte tenu de la décision prise par la Commission le 19 août 1988 de clore la procédure ouverte par la lettre du 12 octobre 1984 à l'encontre de la mise en oeuvre précédente de Stabiporc. Elle a, pour ce faire, pris en considération les circonstances propres à ce dossier pour ne pas poursuivre les aides pour la période antérieure, à la condition toutefois que la France n'ait plus recours à ce type d'aide pour l'avenir. Dans ce sens, elle a invité la France à notifier toutes les modifications envisagées et s'est réservé la possibilité d'ouvrir la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité, si ces mesures se révélaient incompatibles avec l'article 92,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les aides octroyées aux producteurs de porcs sur les avances faites dans le cadre des conventions Stabiporc-Pool bancaire et Stabiporc-Unigrains sont illégales pour violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides sont en outre incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité.
L'aide visée au premier alinéa est constituée du montant découlant de la différence entre le taux d'intérêt auquel les montants des avances ont été octroyés aux groupements de producteurs par l'intermédiaire de Stabiporc et le taux d'intérêt auquel ils auraient pu les obtenir par l'intermédiaire de Stabiporc dans des conditions normales de marché auprès de ces mêmes organismes de crédit, c'est-à-dire sans la garantie d'État apportée par l'Ofival.
Le montant de l'aide à récupérer est de 1 617 738 francs français.

Article 2
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er en fixant le taux des avances au taux normal de marché mentionné à l'article 1er.

Article 3
La France est tenue d'exiger la restitution par voie de recouvrement des aides déjà octroyées visées à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale et notamment à celles concernant les intérêts de retard payables sur les créances de l'État. Les sommes à recouvrer produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi des aides en cause.

Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle aura prises pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° C 311 du 8. 11. 1994, p. 5.
(4) JO n° L 335 du 23. 12. 1994, p. 82.
(5) Commission contre république fédérale d'Allemagne, Recueil 1973, p. 813.
(6) Deufil GmbH contre Commission, Recueil 1987, p. 901.
(7) Commission contre république fédérale d'Allemagne, Recueil 1990, p. I-3437.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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