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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0286

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


396D0286
96/286/CE: Décision de la Commission, du 11 avril 1996, portant modalités d'application de la décision 95/527/CE du Conseil relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 106 du 30/04/1996 p. 0037 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 avril 1996 portant modalités d'application de la décision 95/527/CE du Conseil relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (96/286/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/527/CE du Conseil, du 8 décembre 1995, relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant qu'il convient d'établir les modalités relatives à la détermination du montant des dépenses admissibles pour la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle applicables à la politique commune de la pêche;
considérant que la formation par l'organisation de cours et de séminaires ou par l'échange d'agents nationaux constitue une action appropriée en vue de valoriser les ressources humaines des États membres, et notamment la formation professionnelle adaptée qui favorise une gestion plus efficace de la politique commune de la pêche;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les dépenses admissibles pour les actions de formation des agents nationaux associés au contrôle comprennent toutes les dépenses effectives résultant soit de l'organisation de séminaires et de cours de formation d'une durée minimale d'une journée, soit d'échanges d'agents nationaux.
2. Ces actions de formation ont une durée maximale de deux ans et visent à accroître la qualité et l'efficacité du contrôle des activités de pêche et des activités connexes, ainsi qu'à stimuler une coopération intensive et permanente à tous les niveaux des administrations concernées en vue de promouvoir une meilleure synergie dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Article 2
1. Les séminaires et cours de formation portent notamment sur:
- la méthodologie de la surveillance des pêches,
- la législation communautaire en matière de politique commune de la pêche, et notamment de contrôle,
- l'utilisation des techniques modernes,
- la mise en oeuvre du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche par les différents États membres,
- une meilleure connaissance des agents nationaux de l'importance et de l'impact des contrôles sur le secteur de la pêche, afin de favoriser leurs relations avec les professionnels de la pêche.
2. Les dépenses d'organisation de cours et de séminaires peuvent couvrir notamment la location d'une salle, l'achat ou la location du matériel pédagogique ainsi que le paiement des honoraires des formateurs, qui n'interviennent pas en qualité d'agents d'une administration nationale ou communautaire, ainsi que les dépenses de voyage et de séjour des agents nationaux participant à des cours et séminaires ainsi que ceux des formateurs.

Article 3
1. Les échanges d'agents nationaux entre administrations nationales prennent la forme de stages ou de missions conjointes d'une durée d'une ou plusieurs semaines et sont destinés à développer la coordination des activités de contrôle entre les autorités compétentes des États membres par le biais d'une meilleure connaissance des procédures nationales des autres États membres.
2. Les dépenses liées à l'échange visé au paragraphe 1 couvrent notamment les dépenses de voyage et de séjour des agents nationaux concernés par les échanges entre administrations nationales.

Article 4
1. Les dépenses de voyage correspondent à un voyage aller-retour des agents nationaux et des formateurs entre le lieu du domicile et le lieu de la destination par des moyens de transports publics.
2. Les dépenses de séjour couvrent les frais de logement, les repas et les déplacements.
3. Les dépenses de voyage et de séjour sont fixées selon les modalités de remboursement nationales.

Article 5
1. Les dépenses visées à l'article 2 paragraphe 2 sont établies conformément au tableau figurant à l'annexe I.
2. Les dépenses visées à l'article 3 paragraphe 2 sont établies conformément au tableau figurant à l'annexe II.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 30.



ANNEXE I

DÉCLARATION ANNUELLE DES DÉPENSES D'ORGANISATION DE COURS ET DE SÉMINAIRES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

DÉCLARATION ANNUELLE DES DÉPENSES DE VOYAGE ET DE SÉJOUR DES AGENTS NATIONAUX PARTICIPANT À DES ÉCHANGES D'AGENTS ENTRE ADMINISTRATIONS NATIONALES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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