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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0282
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[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
396D0282
96/282/Euratom: Décision de la Commission, du 10 avril 1996, portant réorganisation du Centre commun de recherche
Journal officiel n° L 107 du 30/04/1996 p. 0012 - 0015
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (96/282/Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 8 et son article 131 second alinéa, vu l'avis du conseil d'administration du Centre commun de recherche (CCR), considérant que le CCR, par la décision 85/593/Euratom de la Commission, du 20 novembre 1985, portant réorganisation du Centre commun de recherche (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/809/Euratom (2), s'est doté d'une structure adaptée aux tâches qui lui sont assignées; considérant qu'il y a lieu de modifier cette structure chaque fois que la Commission l'estime nécessaire, afin d'assurer l'efficacité optimale des activités du CCR et la pleine conformité de ces dernières avec les priorités de la Commission; considérant que la Commission a décidé le 16 janvier 1996 que le CCR devient une direction générale autonome de la Commission afin de lui conférer l'autonomie de gestion nécessaire à la bonne exécution de ses tâches; considérant dès lors qu'il y a lieu de remplacer la décision 85/593/Euratom et ses amendements par la présente décision, DÉCIDE:
Article premier Le Centre commun de recherche, ci-après dénommé «CCR», est formé des établissements créés par la Commission en vue d'assurer l'exécution de programmes de recherche de la Communauté et des autres tâches que lui confie la Commission.
Article 2 Les organes du CCR sont: - le directeur général, - le conseil d'administration, - le comité scientifique.
Article 3 Le CCR est placé sous l'autorité d'un directeur général, nommé par la Commission. Le directeur général et une partie des services qui lui sont directement rattachés ont leur lieu d'affectation à Bruxelles. Le directeur général prend toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du CCR dans le cadre des règlements en vigueur et des délégations qui lui sont consenties. Dans les conditions définies ci-après, le directeur général: - prépare les projets de programmes pour les secteurs d'activité du CCR ainsi que les éléments financiers correspondants à soumettre à la Commission, - établit la stratégie du CCR, notamment en ce qui concerne les activités de nature concurrentielle et prend les mesures appropriées aux fins d'assurer leur exécution, - négocie et conclut les contrats avec des tiers, - assure l'exécution des programmes et la gestion financière, - fixe l'organisation interne du CCR en tenant notamment compte des exigences du budget, - exerce, dans le cadre des délégations qui lui sont consenties, les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents.
Article 4 1. Il est institué un conseil d'administration du CCR. Il est composé des membres suivants: a) un représentant de haut niveau de chaque État membre, nommé par la Commission sur la base des désignations faites par les autorités de cet État; b) un président élu par les représentants des États membres visés au point a). Tous les membres sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable. 2. Le conseil d'administration a comme tâche d'assister le directeur général et d'émettre des avis à l'intention de la Commission sur les questions concernant: - le rôle du CCR dans le cadre de la stratégie communautaire de recherche et de développement technologique; - la gestion scientifique/technique et financière du CCR et l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En ce qui concerne les matières déléguées au directeur général par la Commission et en conformité avec l'ensemble des matières qui ont trait plus particulièrement au conseil d'administration, le directeur général sollicite l'avis du conseil d'administration sur des propositions avant leur application. L'avis préalable du conseil d'administration est nécessaire pour toute question soumise à une décision de la Commission. Le conseil d'administration traite plus particulièrement: i) des propositions de programmes spécifiques à exécuter par le CCR ainsi que des propositions d'autres nouvelles tâches à confier au CCR; ii) de l'élaboration de la planification stratégique pluriannuelle couvrant toutes les activités du CCR et chaque année, au plus tard le 31 décembre, de la planification du travail annuel correspondante indiquant les objectifs de chaque programme de travail de l'année suivante et incluant une description sommaire du programme avec les dates clés, les repères scientifiques et les dépenses estimées; iii) du suivi des programmes spécifiques de recherche et développement technologique du CCR: - de leur mise en oeuvre, en veillant tout particulièrement à leur adéquation avec les besoins de la Communauté, - de la cohérence de leur évolution avec les programmes spécifiques d'actions indirectes relevant des programmes-cadres; à cette fin, le conseil d'administration organisera une fois par an des échanges de vues avec les comités de programme concernés, - de leurs ajustements éventuels; iv) du suivi de rapports avec d'autres services de la Commission et avec des tiers basés sur le principe client/contractant; v) de la stratégie concernant les activités concurrentielles du CCR et de leur suivi; vi) de la formulation de propositions pour le budget annuel du CCR et du suivi de son exécution; vii) - de l'organisation du CCR, - de sa gestion financière, - des investissements importants, - de la mise en oeuvre de ses activités de recherche, - de l'évaluation de ces dernières par des «groupes de visiteurs» composés d'experts indépendants, et du suivi de leurs recommandations; viii) de la politique du personnel avec un accent particulier sur: - la formulation de propositions concernant la politique du personnel du CCR, - les aspects liés à la mobilité du personnel et les échanges de personnel scientifique et technique avec les organismes publics et privés dans les États membres; ix) des nominations, de la prolongation ou de la cessation des fonctions de personnel à haut niveau au CCR. 3. Le conseil d'administration émet des avis sur la base de la majorité requise par l'article 118 paragraphe 2 du traité CEEA, les votes étant pondérés conformément à cette disposition. Le président ne prend pas part au vote. La Commission tient le plus grand compte des avis émis par le conseil d'administration. En cas d'absence d'avis conforme du conseil d'administration sur une proposition du directeur général, la question doit être déférée à la Commission qui décide en la matière. Le conseil d'administration est informé de cette décision. Le Conseil est informé sans délai au cas où la décision ne correspond pas à l'avis du conseil d'administration. Il est également informé des raisons qui justifient cette décision. Si la Commission n'accepte pas un avis émis par le conseil d'administration sur des matières exigeant une décision de la Commission, la mise en oeuvre de ces matières est reportée d'un mois; durant ce mois, ces matières doivent être déférées à nouveau au conseil d'administration et un nouvel avis est sollicité. Dès réception de cet avis ou à la fin de ce mois, la Commission prend une décision finale et en informe le conseil d'administration. La Commission informe sans délai le Conseil de sa décision dans l'éventualité où elle n'est pas en mesure d'accepter l'avis du conseil d'administration ainsi que des raisons qui la justifient. La Commission tient le conseil d'administration au courant de ses décisions relatives au CCR sur toutes matières pour lesquelles le conseil d'administration a émis un avis. Le conseil d'administration peut, par l'intermédiaire de la Commission, soumettre d'office des avis au Conseil et au Parlement européen pour tout ce qui concerne les questions relevant du CCR. 4. Le conseil d'administration fournit ses observations sur le rapport annuel de gestion établi par le directeur général. Ces observations, accompagnées du rapport annuel de gestion approuvé par la Commission, sont transmises au Conseil et au Parlement européen. Le conseil d'administration conseille le directeur général sur l'organisation de l'évaluation des tâches accomplies par le CCR, aussi bien en relation avec les résultats scientifiques et techniques qu'avec la gestion administrative et financière du Centre; il conseille également sur la sélection des experts indépendants appelés à participer à cette évaluation. Le conseil d'administration fournit ses propres commentaires sur le résultat de ces évaluations. 5. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, y compris l'organisation de ses travaux. Le CCR assure le secrétariat du conseil d'administration et met à sa disposition toutes les informations dont il peut avoir besoin.
Article 5 Il est institué auprès du directeur général un comité scientifique du CCR. Le comité scientifique est composé pour moitié de membres désignés par le directeur général parmi les principaux responsables d'unités ou projets et le personnel scientifique de haut niveau, et pour moitié par des représentants du personnel scientifique et technique élus par le personnel scientifique et technique. Le comité scientifique est régulièrement consulté par le directeur général sur tous les problèmes de caractère scientifique et technique liés à l'activité du CCR. À ce titre, il participe notamment à l'élaboration des projets de programmes.
Article 6 1. Compte tenu de la politique générale arrêtée par le Conseil et le Parlement européen et sur la base des orientations générales données par la Commission, le directeur général établit les projets de programmes pour les secteurs d'activité du CCR. 2. Le conseil d'administration est consulté sur les projets de programmes. 3. La Commission, saisie des projets de programmes, procède à l'examen de ces textes sous l'aspect des politiques générales de la Communauté et compte tenu de la situation budgétaire de cette dernière. Elle arrête les propositions dans les conditions prévues au traité et en saisit le Conseil.
Article 7 1. Le directeur général est responsable de la bonne exécution des programmes assignés au CCR. Il oriente, par ses décisions, l'action des instituts et services, notamment en ce qui concerne les options que comporte la réalisation des objectifs des programmes. 2. Il fournit à la Commission tous les éléments nécessaires en vue de permettre à celle-ci l'établissement des rapports prescrits en vertu de l'article 11 du traité Euratom. 3. Le directeur général, tant au stade de l'exécution des programmes qu'à celui de leur élaboration, veille, en tant que de besoin, à ce que toute disposition soit prise en vue d'assurer une cohésion et une articulation rationnelle entre programmes successifs, en tenant compte notamment de l'infrastructure scientifique et industrielle du CCR. Le directeur général prépare notamment un réexamen des programmes qui a lieu tous les deux ans.
Article 8 1. Le directeur général établit chaque année les éléments financiers nécessaires à l'exécution des programmes, pour permettre l'élaboration de la partie correspondante de l'avant-projet de budget des Communautés. Ces éléments comportent notamment des prévisions de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution par le CCR des activités concurrentielles. Les dispositions de l'article 6 s'appliquent mutatis mutandis pour l'établissement des avant-projets de budgets en ce qui concerne les activités de recherche. 2. Le directeur général ordonnance les dépenses du CCR; il signe les titres de paiement et les titres de recettes; il conclut les contrats et marchés et autorise les virements de crédits. 3. Le directeur général adresse en fin d'exercice à la Commission, l'état des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'exercice écoulé. 4. La Commission nomme l'agent chargé du contrôle de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que du contrôle des recettes. 5. La Commission nomme le comptable chargé du paiement des dépenses, de l'encaissement des recettes, ainsi que du maniement des fonds et des valeurs, pour la conservation desquels il est responsable.
Article 9 1. Le directeur général exerce sur le personnel du CCR les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre des délégations qui lui sont consenties. 2. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de grade A1 et A2, les pouvoirs prévus aux articles 29, 49, 50 et 51 ainsi qu'au titre VI du statut sont exercés par la Commission sur proposition du directeur général. 3. Le directeur général prend, au nom de la Commission, toutes mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des personnes et des installations placées sous sa responsabilité.
Article 10 Le directeur général peut déléguer, en faveur du directeur général adjoint et des directeurs, les pouvoirs qui lui sont confiés.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1996. Par la Commission Edith CRESSON Membre de la Commission
(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1985, p. 6. (2) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 64.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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