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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0242
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
396D0242
96/242/CE: Décision du Conseil, du 25 mars 1996, portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldova
Journal officiel n° L 080 du 30/03/1996 p. 0060 - 0061
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 25 mars 1996 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à la Moldova (96/242/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Moldova a entrepris des réformes économiques et politiques fondamentales et qu'elle a engagé d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché; considérant que la Moldova, d'une part, et les Communautés européennes et leurs États membres, d'autre part, ont signé un accord de partenariat et de coopération qui permettra de développer une relation de coopération complète; considérant que les autorités moldaves ont demandé une assistance financière aux institutions financières internationales, à la Communauté européenne et à d'autres donateurs bilatéraux; que, malgré le financement qui pourrait être fourni par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, il reste à couvrir un déficit résiduel de quelque 50 millions de dollars des États-Unis en 1995, afin de soutenir les objectifs qui sous-tendent l'effort de réforme du gouvernement de la Moldova; considérant que la Moldova a conclu avec le FMI un accord de confirmation destiné à appuyer le programme économique du pays; que cet accord a été approuvé par le conseil d'administration du FMI le 22 mars 1995; considérant que, par sa décision 94/346/CE (3), le Conseil a approuvé l'octroi à la Moldova d'une aide macrofinancière d'un montant maximal de 45 millions d'écus; qu'une aide officielle supplémentaire est, toutefois, nécessaire pour soutenir la balance des paiements, consolider la situation des réserves et encourager les réformes structurelles nécessaires dans ce pays; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt supplémentaire à la Moldova est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays; considérant que le prêt de la Communauté doit être géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté accorde à la Moldova un prêt à long terme d'un montant maximal de 15 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas dix ans, afin de contribuer au soutien de sa balance des paiements, au renforcement de ses réserves et à la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de la Moldova sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Moldova.
Article 2 1. La Commission est habilitée à convenir avec les autorités moldaves, après consultation du comité monétaire, des conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de la Moldova est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.
Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de la Moldova en une seule tranche, qui sera versée sous réserve des dispositions de l'article 2 et pour autant que des progrès satisfaisants aient été accomplis dans l'application par la Moldova de l'accord de confirmation conclu avec le FMI. 2. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldova.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Moldova le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et puisse être appliquée. 3. À la demande de la Moldova, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne de l'emprunt visé ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de la Moldova. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.
Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996. Par le Conseil Le président S. AGNELLI
(1) JO n° C 15 du 20. 1. 1996, p. 11. (2) JO n° C 65 du 4. 3. 1996. (3) JO n° L 155 du 22. 6. 1994, p. 27.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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