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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0177

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


396D0177
96/177/CE: Décision de la Commission, du 19 juillet 1995, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire n° IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 053 du 02/03/1996 p. 0020 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juillet 1995 déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire n° IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/177/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2367/90 (2), et notamment son article 8 paragraphe 3,
vu l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen,
vu la décision de la Commission du 24 mars 1995 d'engager une procédure dans cette affaire,
après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion d'exprimer leur point de vue sur les griefs formulés par la Commission,
après avoir entendu le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (3),
considérant ce qui suit.
(1) La présente procédure concerne le projet de création, par Norsk Telekom AS (NT), Tele Danmark A/S (TD) et Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik), d'une entreprise commune dénommée Nordic Satellite Distribution (NSD).
(2) Par une décision du 13 mars 1995, la Commission a ordonné la suspension de l'opération de concentration dans sa totalité, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé «règlement sur les concentrations»), jusqu'à l'adoption d'une décision finale.
(3) Par une décision du 24 mars 1995, la Commission a constaté que le projet de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et a donc décidé d'engager la procédure conformément à l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement sur les concentrations.

I. PARTIES
(4) NT, TD et Kinnevik ont créé une entreprise commune dénommée Nordic Satellite Distribution (NSD) qui a pour objet la prestation de services de transmission par satellite et de services de distribution de programmes de télévision par câble ou par réception directe à domicile dans les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège et Finlande).
(5) NT est une entreprise norvégienne contrôlée par Telenor AS, laquelle appartient à l'État norvégien. Telenor AS est le principal prestataire de services de téléphonie en Norvège et possède ou loue de la capacité-répéteur à bord des satellites Thor, Intelsat et TV-Sat, à la position orbitale 1 ° ouest. NT possède, par l'intermédiaire de Telenor Avidi AS, un vaste réseau câblé en Norvège. Enfin, NT fournit aussi des services de distribution de télévision au marché de la radiodiffusion directe à domicile en Norvège, en Suède et en Finlande et, par sa filiale Telenor CTV, au Danemark.
(6) TD est l'opérateur de télécommunication danois, qui appartient à raison de 51 % à l'État danois. L'entreprise travaille dans le cadre d'une concession qui lui donne le droit exclusif de fournir des services publics de téléphonie vocale et autres services connexes au Danemark ainsi que d'installer et d'exploiter l'infrastructure du réseau public de télécommunication danois. Elle possède un réseau national de distribution à large bande dénommé «Hybrid Network», qui sert actuellement à transmettre des signaux de radio et de télévision à des réseaux de distribution locaux. Ses filiales distribuent des chaînes de télévision dans ses propres réseaux mais aussi dans d'autres réseaux locaux.
(7) Kinnevik est un groupe privé suédois de sociétés qui exercent des activités principalement dans la sylviculture, l'agriculture, l'emballage, la télévision et les médias ainsi que les télécommunications. Dans les derniers domaines cités, le groupe possède ou contrôle des entreprises dans les pays scandinaves qui opèrent principalement dans les secteurs suivants:
- la radiodiffusion télévisuelle par satellite (radiodiffusion directe à domicile et câblodistribution) de chaînes commerciales (TV 3, TV G, TV 6, Z-TV) et de chaînes payantes (TV 1000, Film Max et TV 1000 Cinéma),
- la distribution de la télévision par satellite (par ses filiales Viasat Suède, Viasat Norvège et Viasat Danemark),
- les systèmes d'accès conditionnel
et
- la radiodiffusion sonore.
Par ailleurs, Kinnevik a une participation de 23 % dans la chaîne commerciale TV 4 (une chaîne suédoise) et [ . . . ] (4).
Enfin, Kinnevik détient une participation de 37,4 % dans Kabelvision AB, entreprise de câblodistribution opérant en Suède.

II. OPÉRATION
(8) L'opération porte sur la création par NT, TD et Kinnevik d'une entreprise commune dénommée «Nordic Satellite Distribution AS (NSD)», qui aura pour activité de fournir des capacités-répéteurs et d'assurer la transmission et la distribution de chaînes de télévision par satellite sur le marché nordique.
(9) NSD a pour objet de se forger une bonne position satellitale pour la transmission de signaux télévisuels dans les pays nordiques.
(10) NSD offrira des chaînes de télévision diffusées par satellite à des câblodistributeurs et aux foyers équipés pour la réception directe à domicile.
(11) Selon le projet, la distribution par NSD des chaînes de télévision diffusées par satellite aux foyers équipés et aux câblodistributeurs se fera par les sociétés de distribution des sociétés fondatrices, à savoir Viasat et Telenor CTV, et par les câblodistributeurs des mêmes sociétés fondatrices.

III. DIMENSION À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
(12) NT, TD et Kinnevik dégagent un chiffre d'affaires mondial cumulé de 5,260 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires réalisé individuellement par TD et Kinnevik dans la Communauté représente un montant supérieur à 250 millions d'écus dont moins des deux tiers sont obtenus à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération revêt donc une dimension communautaire.
(13) Par ailleurs, le chiffre d'affaires cumulé des entreprises concernées sur le territoire des États membres de l'AELE étant supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire de l'EEE, l'opération constitue aussi un cas de coopération, conformément aux dispositions combinées de l'article 58 du traité et du protocole 24 de l'accord EEE.

IV. STRUCTURE ET TECHNOLOGIE DE L'ACTIVITÉ
(14) Le diffuseur d'une chaîne de télévision, qu'il s'agisse d'une chaîne publique, d'une chaîne financée par la publicité ou encore d'une chaîne payante financée en partie ou en totalité par les abonnements, est un radiodiffuseur.
(15) Lorsque la chaîne doit être diffusée par le biais d'un satellite à partir d'un studio, les signaux de télévision sont transmis à une station terre-espace ou station dite de liaison montante. La liaison montante est la transmission d'un signal d'une station terrienne vers un satellite. Le signal de télévision peut être transmis en clair ou sous forme cryptée.
(16) La station terre-espace émet les signaux de télévision vers un satellite qui va les retransmettre. Le satellite est placé sur une orbite géostationnaire, ce qui lui permet de maintenir un faisceau constant sur un territoire donné. Chaque satellite comporte plusieurs répéteurs. Le répéteur est l'élément d'un satellite qui reçoit et retransmet des signaux de télévision. La zone géographique dans laquelle les signaux de télévision retransmis par un répéteur peuvent être captés directement par le client pourvu d'un équipement de réception standard est appelée empreinte. D'une manière générale, au stade actuel de la technologie (analogique), un répéteur peut transmettre une seule chaîne de télévision. Avec la numérisation, la capacité de chaque répéteur pourra être multipliée cinq à dix fois.
(17) Le signal de télévision est capté par une antenne parabolique au sol. Il peut ainsi être reçu: 1) directement dans les foyers équipés d'une antenne parabolique (normalement) de petite taille; 2) par des câblodistributeurs disposant d'une ou de plusieurs antennes de plus grande taille et, enfin, 3) par les exploitants d'un réseau desservi par une antenne maîtresse (SMATV) (5).
(18) La télévision payante exige une infrastructure spéciale, à savoir un système à accès conditionnel qui réserve aux seuls téléspectateurs autorisés, c'est-à-dire aux abonnés aux chaînes cryptées concernées, la possibilité de les recevoir. La télévision payante est toujours cryptée. Dans les pays nordiques, toutes les chaînes diffusées par satellite sont cryptées contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions d'Europe. Le cryptage est l'opération par laquelle un train de données est transmis en même temps que le signal de télévision pour déclencher le système de contrôle d'accès. Le système comporte, pour l'essentiel: 1) un adaptateur pour le décryptage (décodeur); 2) un système de gestion des abonnements; 3) un système de contrôle d'accès et, enfin, 4) un système de cryptage.
(19) Pour recevoir des signaux de télévision cryptés, le téléspectateur a besoin d'un décodeur pourvu d'un dispositif de décryptage et d'un processeur de sécurité. Le décodeur restitue en clair l'image télévisée qui a été cryptée au moment de l'émission du signal.
(20) Le système d'accès conditionnel exige que soit transmis en même temps que le signal de télévision un train de données donnant des informations sur les chaînes ou bouquets de chaînes souscrits et sur le droit des abonnés à recevoir les programmes. Dans un système de cryptage ouvert (voir ci-dessous), une carte à puce «personnelle» mise à la disposition de l'abonné est insérée dans le décodeur et sert à balayer le train de données qui accompagne le signal de télévision pour y repérer la «clé d'accès». Si elle s'y trouve, le décodeur restitue en clair le signal, qui est alors diffusé par le poste récepteur.
(21) Le système d'accès conditionnel repose sur un système de cryptage des messages. Un radiodiffuseur doit passer un accord avec un fournisseur pour obtenir le droit de crypter et de décoder les programmes de télévision selon un système donné. Cela n'est cependant pas le cas pour les câblodistributeurs qui peuvent mettre au point et utiliser leur propre système de cryptage. Un système de cryptage peut être ouvert ou fermé.
(22) Dans un système fermé, seuls les radiodiffuseurs ayant conclu un accord avec le propriétaire du système peuvent y recourir. D'une manière générale, l'accord comporte le droit pour un exploitant particulier de gérer le système de gestion des abonnements et, partant, d'empêcher d'autres exploitants d'utiliser le système. Dans ce contexte, le consommateur doit acheter ou louer un décodeur spécial pour capter les programmes cryptés selon le système particulier. Autrement dit, les foyers achèteront ou loueront un décodeur supplémentaire s'ils veulent recevoir des chaînes cryptées selon un autre système.
(23) Dans un système ouvert, les décodeurs peuvent être obtenus à des sources différentes et le consommateur peut, à l'aide du même appareil, capter des chaînes relevant de systèmes ouverts différents en utilisant des cartes à puce différentes. D'une manière générale, moyennant le paiement d'un prix bas, le radiodiffuseur peut obtenir du propriétaire le droit d'utiliser un système ouvert.
(24) Les systèmes de cryptage européens sont presque tous fermés. On citera ainsi Videocrypt (utilisé par BSkyB et Adult Channel au Royaume-Uni et par Multichoice dans plus de trente pays européens, y compris les pays nordiques) et Syster/Nagravision (utilisé par Canal+ en France et en Espagne, par Premiere en Allemagne et en Autriche et par Teleclub en Suisse). D'une manière générale, les systèmes que l'on trouve dans les pays nordiques sont ouverts.
(25) Outre le parc de décodeurs et l'accès à un système de cryptage, il faut encore un système de gestion des abonnements et un système de contrôle d'accès. Le système de gestion des abonnements est le dispositif informatique qui sert à gérer le fichier d'abonnés (facturation et recouvrement, réponse à des appels téléphoniques, statistiques, etc.). Le système de contrôle d'accès est un logiciel qui donne à l'abonné ou lui enlève, la possibilité de recevoir des programmes payants. Contrôler le système de gestion des abonnements, qui contient des informations vitales sur les abonnés, est particulièrement important pour le diffuseur de télévision payante ou pour le câblodistributeur. On peut penser que ces exploitants répugneront à laisser un concurrent s'emparer de leur système.
(26) La transmission transparente est celle où l'émission est cryptée au moment de la transmission du signal et n'est décodée qu'à son arrivée chez le téléspectateur. Pour le moment, les foyers équipés d'un système de réception directe reçoivent une transmission transparente alors que ce n'est pas le cas pour les foyers câblés. En effet, les réseaux de câblodistribution comprennent souvent plusieurs unités séparées, avec dans chaque unité une tête de réseau où se fait la réception. Les câblodistributeurs ont donc besoin d'un décodeur à chaque tête de réseau et pour chaque chaîne. Avec la transmission transparente, le foyer raccordé à un réseau de télédistribution reçoit tel quel le signal du satellite, ce qui permet au câblodistributeur de faire l'économie d'un système de cryptage et de décodage à chaque tête de réseau.

V. CONCENTRATION

CONTRÔLE CONJOINT
(27) NSD sera détenu à raison de 33,3 % par chacune des entreprises NT, TD et Kinnevik. Son conseil d'administration comptera quatre personnes; chaque partie nommera un administrateur et un administrateur indépendant, désigné d'un commun accord entre les parties, assurera la présidence du conseil.
(28) Conformément à l'article 5 paragraphe 2 du pacte d'actionnaires de NSD, les décisions du conseil sont adoptées à la majorité des administrateurs, exception faite d'un certain nombre de questions pour lesquelles l'unanimité est requise. Il s'agit des questions suivantes:
[ . . . ]
(29) Le président du conseil d'administration [ . . . ].
(30) Toutes ces considérations portent à conclure que NSD sera contrôlée conjointement par les trois sociétés fondatrices.

ENTREPRISE COMMUNE AUTONOME
(31) NSD exercera principalement les activités suivantes:
- négocier et conclure des accords avec des radiodiffuseurs pour la distribution de chaînes de télévision par satellite,
- créer une position satellitale maîtresse (dite «Hot Bird» nordique par les parties) pour le marché nordique en louant de la capacité de transmission par satellite sur les positions orbitales 1° ouest et 5° est,
- définir une stratégie de programmation fondée sur un nouveau bouquet de chaînes adaptées aux pays nordiques,
- distribuer ce bouquet par satellite aux marchés de la câblodistribution, de la télévision par antenne maîtresse (SMATV) et de la télévision directe à domicile dans les pays nordiques. Cela comprend l'offre de services de gestion des abonnements, la diffusion de cartes à puce et l'exploitation d'un système de contrôle d'accès,
- promouvoir et mettre en oeuvre une norme de transmission numérique et un système commun nordique de cryptage pouvant être utilisé pour la câblodistribution, la télévision par antenne maîtresse et la télévision directe à domicile,
- mettre au point de nouveaux produits et services liés aux activités de l'entreprise, [ . . . indication des services exclus . . . ].
(32) NSD est fondée pour une durée indéterminée. Elle sera dotée des ressources financières et humaines nécessaires pour exercer son activité commerciale sur une base durable.
(33) Quand elle entrera en activité, NSD passera elle-même tous les nouveaux contrats à conclure avec les radiodiffuseurs. Tous les contrats qui lient Viasat et Telenor CTV aux radiodiffuseurs seront cédés à NSD, sous réserve de l'accord des radiodiffuseurs concernés.
(34) NSD fournira aux radiodiffuseurs des capacités-répéteurs et des services de réseau par satellite sous-loués à Telenor et à d'autres exploitants de satellites indépendants. Telenor possède et exploite le satellite Thor positionné à 1° ouest, et a réservé un certain nombre de répéteurs à bord du satellite Intelsat sur la même position orbitale. Qui plus est, Telenor contrôle tous les répéteurs à bord du satellite TV-Sat, également positionné à 1° ouest.
(35) Conformément à l'accord de coopération conclu entre Telenor et NSD, les entreprises ont un droit réciproque de premier refus pour la location et la fourniture d'une capacité-répéteur pour la transmission de programmes de télévision [ . . . ]. Autrement dit, NSD aura un droit de premier refus:
- pour la location à Telenor de capacités-répéteurs et de services de réseau par satellite,
- pour la fourniture de capacités de transmission et de services de réseau par satellite à des tiers souhaitant diffuser des émissions dans les pays nordiques et ayant initialement pris contact avec Telenor.
(36) Telenor a un droit de premier refus pour la fourniture à NSD ou à ses associés de toute la capacité-répéteur et de tous les services de réseau par satellite dont ils peuvent avoir besoin. En cas de capacité excédentaire des services de réseau par satellite que loue NSD, Telenor a le droit d'utiliser la capacité disponible, [ . . . ].
(37) Qui plus est, Kinnevik et TD ont conclu des accords de location avec l'exploitant de satellites suédois Nordiska Satelitaktiebolaget (NSAB) pour [. . .] répéteurs positionnés à 5° est. NSAB détient deux satellites sur cette position: Sirius et Tele-X, pourvus chacun de cinq répéteurs. [. . . information sur les accords de location de répéteurs ainsi que les droits spéciaux de Kinnevik et TD concernant les satellites à 5° est . . .].
(38) NSD offrira un service intégré de transmission par satellite aux radiodiffuseurs. Le fait que NSD sous-loue des capacités-répéteurs et des services de réseau par satellite à Telenor ou TD/Kinnevik ne l'empêchera en aucune façon d'accomplir toutes les fonctions d'une entité autonome à ce niveau, puisqu'elle contrôlera l'utilisation des capacités-répéteurs en question pendant une longue période. Les contrats de location des capacités-répéteurs sont habituellement de longue durée (sept à dix ans), ce qui correspond à la durée de vie normale du satellite lui-même. NSD pourra donc mettre au point sa propre stratégie commerciale sur une base durable.
(39) NSD confectionnera un nouveau bouquet de chaînes, qui sera ciblé sur les téléspectateurs nordiques tant en ce qui concerne le contenu que la langue.
(40) Pour ce qui est de la radiodiffusion directe à domicile des chaînes mentionnées précédemment, avant de créer NSD, aussi bien NT que Kinnevik fournissaient des services de distribution dans les pays nordiques. Pour sa part, NSD va accorder aux entreprises Viasat le droit exclusif de distribuer ses chaînes sur les marchés de la réception directe à domicile et de la réception par antenne maîtresse (SMATV) au Danemark, d'une part, et sur le marché de la réception directe à domicile, le marché de la réception par antenne maîtresse et le marché de la câblodistribution en Suède, d'autre part. Si Viasat Suède reste la propriété à 100 % de Kinnevik, le capital de Viasat Danemark est partagé entre Kinnevik et TD à raison de 51 % et 49 % respectivement. TD a une option conditionnelle d'achat pour une participation supplémentaire de [. . .] % dans le capital de Viasat Danemark en 1998.
(41) En Norvège, NSD aura, en l'état actuel des choses, deux représentants: Viasat Norvège (appartenant en totalité à Kinnevik) et Telenor CTV. Il est prévu que [. . .].
(42) En tant que distributrices exclusives de NSD, les entreprises Viasat auront:
- le droit et l'obligation de distribuer les chaînes de télévision offertes par NSD,
- la possibilité de distribuer d'autres chaînes, sous réserves de l'accord de NSD. La seule limite [. . .].
(43) Le prix de l'abonnement aux différentes chaînes comprises dans le bouquet de NSD est fixé par [. . .]. Selon la stratégie de programmation de NSD, ses distributeurs élaboreront chaque année un budget de commercialisation par chaîne ou bouquet de chaînes, qui correspondra aux accords qu'elle aura conclus avec le radiodiffuseur. Ces budgets seront soumis pour approbation à NSD, tout écart devant aussi être approuvé par l'entreprise commune.
(44) Le fait que, comme nous l'avons déjà vu, les accords conclus par Viasat et Telenor CTV avec des radiodiffuseurs seront cédés à NSD au moment où elle entrera en activité et que NSD négociera et conclura elle-même tout accord nouveau prouve bien que l'entreprise commune assumera toutes les responsabilités liées à la distribution. Même si elles ne lui appartiendront pas, les entreprises Viasat (exception faite de Viasat Finlande) et Telenor CTV mettront en oeuvre les décisions stratégiques de NSD en matière de distribution sur la base du [. . .] et du budget approuvés par NSD.
(45) NSD fournira et contrôlera son propre système de contrôle d'accès. Viasat et Telenor CTV conserveront le système de gestion des abonnements; ce seront elles qui mettront les cartes à puce à la disposition des abonnés, assureront la gestion des abonnements et des paiements, mais elles devront verser chaque mois une redevance par carte à puce pour les services de contrôle d'accès fournis par NSD. NSD a aussi l'intention de mettre au point un nouveau système de contrôle d'accès pour les services numériques [. . .].
(46) En ce qui concerne la câblodistribution, les câblodistributeurs de NT et TD deviendront des représentants de NSD pour l'achat et la vente de chaînes sur le marché de la câblodistribution et une partie du marché de la réception par antenne maîtresse. Dans ce contexte:
- les câblodistributeurs de NT et TD auront le droit et l'obligation d'assurer la vente des chaînes de radiodiffusion par satellite offertes par NSD dans leurs zones géographiques respectives, tandis que NSD aura le droit de vendre une chaîne à tout autre câblodistributeur ou exploitant d'antenne maîtresse dans la même zone,
- les deux câblodistributeurs pourront distribuer une chaîne de télévision que NSD ne peut pas fournir, sous réserve de l'accord préalable de NSD,
- NSD aura [. . .].
(47) À l'instar des conventions passées avec Viasat, les accords conclus par les câblodistributeurs de NT et de TD avec des radiodiffuseurs seront cédés à NSD au moment où celle-ci entrera en activité, sous réserve de l'approbation des radiodiffuseurs concernés. Ainsi donc, NSD assumera la pleine responsabilité de l'offre de chaînes de radiodiffusion par satellite aux réseaux câblés appartenant aux parties.
(48) Même si NSD sera une entreprise relativement petite en termes économiques, du fait qu'elle n'emploiera qu'une [. . .] de personnes la première année et une [. . .] dans les deux à trois années qui suivront et que ses actifs avoisineront [. . .] millions d'écus, toutes les considérations qui précèdent permettent de conclure que l'entreprise sera dotée des ressources nécessaires pour accomplir toutes les fonctions normalement exercées par les entreprises opérant sur le même marché et constituera donc une entreprise commune tout à fait autonome.

ASPECTS DE COOPÉRATION
(49) À l'heure actuelle, les sociétés fondatrices de NSD se font essentiellement concurrence au niveau de la distribution. Dans le segment de la réception directe à domicile en Norvège, au Danemark et en Suède, NT rivalise, par l'intermédiaire de Telenor CTV, avec les entreprises Viasat de Kinnevik et, dans certaines régions, Viasat et les câblodistributeurs de TD et de NT entrent aussi en concurrence.
(50) Sur le marché de la réception à domicile [. . .] Viasat [. . .] assurera la distribution exclusive du bouquet de chaînes de NSD dans ces pays. En attendant, le transfert de tous les contrats de distribution à l'entreprise commune et le droit exclusif de négocier de nouveaux contrats qui lui est donné empêchent les sociétés fondatrices de fournir des services de distribution directe à domicile pour leur compte et de développer une stratégie de distribution dans leur propre intérêt.
(51) Les câblodistributeurs des parties et Viasat continueront à être actifs dans les mêmes zones, mais ils agiront tous en tant que représentants de NSD et offriront normalement le même bouquet de chaînes diffusées par satellite. Sur le segment de la réception directe à domicile, le transfert à l'entreprise commune des contrats de câblodistribution ainsi que le droit de négocier de nouveaux contrats, qui lui est donné, empêchent les sociétés fondatrices de fournir ces services pour leur compte.
(52) Une concurrence s'exerce actuellement aussi entre NT et TD sur un marché très marginal en termes économiques: celui des services de liaison terre-espace (considérant 56). Les deux sociétés fondatrices offrent actuellement ces services à partir de leurs pays respectifs, mais le marché est négligeable, si bien que la concentration n'a ni pour objet ni pour effet de coordonner les activités des deux sociétés fondatrices à cet égard.
(53) Enfin, les activités des sociétés fondatrices de NSD sur les marchés en amont et en aval ne sont pas de nature à entraîner une coordination de leur comportement concurrentiel. NT n'entre pas en concurrence en tant qu'exploitant de satellites avec TD ou Kinnevik. Kinnevik diffusera ses chaînes de télévision payante et de télévision commerciale par l'intermédiaire de NSD, mais aucune des autres parties n'exerce d'activité de radiodiffusion.
(54) Sur la base des faits ainsi décrits, on peut conclure que la création de NSD n'a pas pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes. On en conclura donc que l'opération constitue une concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations.

VI. MARCHÉS DES PRODUITS EN CAUSE
(55) Le projet de concentration touche les trois marchés de produits suivants: i) la fourniture de capacités-répéteurs pour la télévision par satellite et de services connexes aux radiodiffuseurs; ii) la distribution de chaînes de télévision payante et de télévision cryptée aux foyers équipés pour la réception directe à domicile et, enfin, iii) l'exploitation de réseaux de câblodistribution (considérant 165).
i) Fourniture de capacités-répéteurs pour la télévision par satellite et de services connexes aux radiodiffuseurs
(56) Plusieurs entreprises ont pour activité de fournir des capacités-répéteurs. Il s'agit d'exploitants de satellites qui lancent et exploitent des satellites et louent des répéteurs à des radiodiffuseurs pour la transmission de signaux de télévision. Selon les parties, il y a à peu près 250 répéteurs disponibles pour la transmission de signaux de télévision en Europe (chiffre d'affaires de l'ordre de 625 millions d'écus). Les principales chaînes de télévision par satellite dans les pays nordiques sont actuellement relayées par Astra, Thor, Intelsat 702 et Sirius. Les répéteurs sont généralement loués aux radiodiffuseurs qui, sur la base de contrats de licence, offrent leurs chaînes de télévision aux câblodistributeurs et aux foyers équipés d'un système de réception directe.
(57) La distribution de signaux de télévision par satellite (répéteurs) forme un marché distinct de celui de la radiodiffusion par voie terrestre, les deux modes de distribution présentant de grandes différences tant sur le plan technique que sur le plan financier (affaire n° IV/M.469 - MSG Media Service). La création de NSD entraînera un redéploiement de la capacité-répéteur existante, sans la faire augmenter dans les pays nordiques.
ii) Distribution de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées de télévision par satellite aux foyers équipés pour la réception à domicile
(58) Sur ce marché (ci-après dénommé «marché de la réception directe à domicile»), le distributeur de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées de télévision par satellite commercialise et vend les chaînes ou un bouquet de chaînes directement aux foyers équipés, auxquels il fournit la carte à puce nécessaire. Dans les pays nordiques, la plupart des distributeurs vendent les chaînes en bouquets qui peuvent comprendre jusqu'à 25 chaînes de toute nature. Normalement, le distributeur offrira un «bouquet de base» composé de chaînes de télévision payante et de chaînes de télévision financées par la publicité. Qui plus est, le client a la possibilité d'ajouter d'autres chaînes au bouquet. Diverses chaînes de télévision payante et de télévision cryptée sont commercialisées dans les pays nordiques.
(59) On relève actuellement trois grands distributeurs dans les pays nordiques: Multichoice (entreprise de distribution appartenant à FilmNet), les entreprises de Kinnevik et les entreprises de NT. Selon le projet, la distribution des chaînes de radiodiffusion directe à domicile de NSD sera assurée par les entreprises de distribution des sociétés fondatrices sur la base de l'exclusivité (considérants 40 à 42).
(60) Le marché de la radiodiffusion directe à domicile a un potentiel de développement élevé. Par opposition à la câblodistribution, la réception directe à domicile constitue actuellement un petit segment de marché (considérant 62). Selon les parties, il y a environ 720 000 foyers équipés d'un système de réception directe à domicile dans les pays nordiques (360 000 en Suède, 170 000 au Danemark, 160 000 en Norvège et environ 30 000 en Finlande). Les parties estiment, toutefois, que d'ici à la fin de 1998 ce segment de marché comptera dans les pays nordiques [. . .] millions de foyers.
iii) Exploitation de réseaux de câblodistribution
(61) Les câblodistributeurs fournissent les services suivants aux foyers qui sont raccordés à leurs réseaux: l'entretien du réseau ainsi que la vente et la commercialisation de chaînes de télévision. De plus, les câblodistributeurs visent aussi les foyers desservis par une antenne maîtresse (SMATV) pour vendre des chaînes sur ce segment également. Les foyers, qui veulent recevoir la télévision payante, doivent normalement louer un décodeur au câblodistributeur. Les câblodistributeurs ont habituellement leurs propres systèmes de gestion des abonnements et de contrôle d'accès, qui s'appuient sur leur propre système de cryptage, et vendent ces services aux radiodiffuseurs qui veulent transmettre des chaînes payantes ou cryptées dans le réseau.
(62) Pour le téléspectateur, il y des différences considérables entre les trois formes d'acheminement (par voie terrestre, directement à domicile par satellite ou par câble) en ce qui concerne aussi les exigences techniques que le financement. Alors que pour recevoir la télévision transmise par voie terrestre et par satellite, il lui suffit d'installer une antenne ou un récepteur parabolique à ses frais, la réception de la télévision par câble suppose le raccordement à un réseau câblé dont le fonctionnement est financé par le téléspectateur au moyen d'une redevance (affaire n° IV/M.469 - MSG/Media Service). Comme on l'a déjà vu, environ 4,3 millions des 10 millions de foyers nordiques sont câblés et environ 700 000 foyers sont raccordés à une antenne maîtresse qui, dans certains cas, reçoit le signal de câblodistributeurs.
>EMPLACEMENT TABLE>
(63) La câblodistribution est actuellement le principal véhicule de la radiodiffusion par satellite dans les pays nordiques. Le marché a cependant atteint un point de saturation et se caractérise maintenant par une croissance lente; il ne devrait pas toucher dans un avenir proche plus de 50 à 60 % des 10 millions de foyers équipés d'un poste de télévision dans les pays nordiques, et ce notamment à cause des aspérités du terrain et de la dispersion de la population dans une vaste région géographique où le câble ne serait pas rentable. On pourrait faire valoir qu'il y a un certain lien concurrentiel entre le marché de la câblodistribution et le marché de la radiodiffusion directe à domicile. Pour autant, le choix entre le câble et la réception directe à domicile ne sera pas possible pour beaucoup de foyers non encore câblés dans les pays nordiques dans les années qui viennent.
Un autre élément qui peut limiter le choix du foyer tient au fait que l'acquisition d'une antenne parabolique se heurte parfois, pour des raisons esthétiques, à l'interdiction du propriétaire ou de l'association des copropriétaires dans les immeubles collectifs. Enfin, le foyer déjà raccordé au câble ou pourvu d'un récepteur de satellite ne va normalement pas engager de nouveaux frais dans un autre système de transmission (effet «lock-in»). Pour toutes les raisons qui viennent d'être exposées, il apparaît que l'exploitation de réseaux de câblodistribution constitue un marché de produits distinct.
(64) Le marché nordique de la câblodistribution comprend un certain nombre de réseaux de dimensions différentes qui comportent chacun plusieurs unités séparées. À chaque tête de réseau, le câblodistributeur disposera normalement d'antennes paraboliques orientées vers tous les satellites accessibles de son choix.

VII. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE EN CAUSE
i) Fourniture de capacités-répéteurs et services connexes de radiodiffusion par satellite aux radiodiffuseurs
(65) Le radiodiffuseur qui veut diffuser dans une zone géographique particulière a besoin d'un répéteur dont l'empreinte (zone géographique dans laquelle les signaux de télévision diffusés par un satellite peuvent être reçus directement par les foyers équipés d'un poste de réception standard) couvre la zone en question.
(66) Du point de vue technique, il est possible pour les foyers situés dans les pays nordiques de recevoir des signaux de tous les satellites européens. La qualité de la réception dépend de la taille de l'antenne parabolique et de la puissance du signal du répéteur. Des considérations d'ordre économique et esthétique limitent, toutefois, la dimension de l'antenne habituellement choisie et, d'une manière générale, les foyers ne seront dotés que de l'équipement nécessaire pour capter des signaux de positions orbitales données. Pour les câblodistributeurs, la situation est tout à fait différente. Ils ne se heurtent pas aux mêmes restrictions économiques et esthétiques et peuvent capter des signaux retransmis de pratiquement toutes les positions orbitales européennes.
(67) Pour la radiodiffusion directe à domicile, une façon de définir la portée géographique des répéteurs est de prendre en considération la dimension de l'antenne nécessaire pour recevoir des signaux de qualité des répéteurs considérés. Selon les informations techniques [ . . . ], la Société européenne des satellites (SES), qui possède les satellites Astra, a indiqué que ses principaux marchés se trouvaient dans les régions où les signaux peuvent être reçus à l'aide d'antennes dont le diamètre ne dépasse pas 60 centimètres. Sur cette base, les satellites nordiques (Intelsat 702/Thor/TV-Sat et Sirius/Tele-X), les satellites Astra et les satellites Eutelsat peuvent arroser les téléspectateurs nordiques.
(68) Les répéteurs à bord des satellites nordiques ont une empreinte qui permet à tous les téléspectateurs de la région qui sont équipés d'une antenne de 60 centimètres de recevoir les signaux qu'ils relaient. Astra et Eutelsat entrent aussi en ligne de compte du fait que les foyers équipés pour la réception directe à domicile et pourvus d'une antenne parabolique de 60 centimètres sur tout le territoire du Danemark et dans les contrées méridionales de la Norvège et de la Suède peuvent recevoir des signaux à partir de certains répéteurs situés à leur bord. Astra ne peut pas être reçu en Finlande avec une antenne de 60 centimètres de diamètre.
(69) Le radiodiffuseur qui vise seulement le Danemark a techniquement le choix entre les répéteurs nordiques et les répéteurs à bord d'Astra et d'Eutelsat. Mais pour celui qui veut arroser toute la région nordique, le recours à des répéteurs ne couvrant que certaines contrées n'est pas une solution attrayante. Il n'y a pas de relation de substitution parfaite pour lui entre les répéteurs de NSD et les répéteurs à bord d'Astra et d'Eutelsat. Cette conclusion est corroborée par les informations [ . . . ] indiquant qu'il n'y avait pas de capacité-répéteur avec une empreinte idéale pour les pays nordiques avant la création des positions satellitales nordiques.
(70) Enfin, on se rappellera que par rapport aux satellites nordiques, Astra et Eutelsat sont des affaires internationales visant l'Europe centrale. Selon les informations [ . . . ], le coût de la location d'un répéteur sur Astra ou Eutelsat sera [ . . . ] plus élevé que celui de la location d'un répéteur à bord d'un satellite nordique. Si NSD maintient un écart de prix important, les répéteurs sur Astra et Eutelsat ne constitueront pas une solution alternative pour un radiodiffuseur qui voudra opérer de manière compétitive dans la région nordique.
(71) Pour autant, dans la présente affaire, les questions techniques touchant aux empreintes et dimensions des antennes paraboliques et les prix des répéteurs ne sont pas déterminants pour définir le marché géographique en cause. En effet, l'opération élèvera de telles barrières à l'entrée pour les fournisseurs des capacités-répéteurs adaptées aux besoins des téléspectateurs nordiques qu'elle aboutira à la création d'un marché nordique distinct. Comme on le verra dans l'appréciation, par le contrôle qu'elle exerce sur les capacités-répéteurs, par ses liens avec Kinnevik, qui est un important radiodiffuseur et distributeur de chaînes nordiques, et par ses liens avec TD et NT, qui sont des câblodistributeurs importants, NSD sera en position d'empêcher d'autres exploitants de satellites de louer des répéteurs à des radiodiffuseurs qui voudraient s'adresser aux téléspectateurs nordiques.
ii) Distribution de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées de télévision par satellite aux foyers équipés pour la réception à domicile
(72) La radiodiffusion directe à domicile est une opération commerciale qui s'exerce par contrat direct et local avec le téléspectateur. FilmNet, Kinnevik et NT exploitent des entreprises nationales qui assurent ce genre de services. La commercialisation se fait au niveau national. Qui plus est, la concentration va interdire la région nordique à de nouvelles entreprises de distribution parce qu'elle va de fait empêcher un entrant potentiel de créer une carte à puce donnant accès à un bouquet de programmes attrayants (considérants 138 à 141). Le marché aura sans doute des dimensions nationales, mais que le marché ait un caractère national ou nordique n'a pas d'influence sur l'appréciation, et la question n'a pas donc à être tranchée en l'espèce.
iii) Exploitation de réseaux de câblodistribution
(73) La concurrence entre les câblodistributeurs pour obtenir des abonnés se situe à l'échelle nationale en termes de marketing. Ceci semble être particulièrement le cas au Danemark. Les câblodistributeurs doivent maîtriser des conditions de marché qui diffèrent selon les pays en termes de géographie, de commercialisation et de droit. L'exploitation de réseaux de câblodistribution constitue donc un marché national.

VIII. APPRÉCIATION
(74) L'opération concerne essentiellement les marchés distincts suivants:
A. Fourniture aux radiodiffuseurs de capacités-répéteurs pour la télévision par satellite et de services connexes
B. Exploitation de réseaux de câblodistribution
C. Distribution aux foyers équipés pour la réception directe à domicile de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées de télévision par satellite,
L'opération aura une incidence sur les marchés concernés soit horizontalement soit par le biais des liens verticaux qu'elle créera. Après l'opération, NSD contrôlera une infrastructure intégrée destinée à la fourniture de services de télévision à la région nordique et le droit de transmission de certaines des plus importantes chaînes de télévision dans cette zone.
Dans la présente appréciation, la Commission traite d'abord de l'incidence de l'opération sur le marché des capacités-répéteurs (section A). Elle examine ensuite les effets de l'opération sur les marchés de la télévision par câble (section B) et de la distribution aux foyers équipés pour la réception directe à domicile de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées de télévision par satellite (section C). Dans la section D sont examinées les questions liées à l'évolution économique et technique et dans la section E les engagements que les parties proposent de prendre. Les conclusions de la Commission sont exposées à la section F.

A. FOURNITURE AUX RADIODIFFUSEURS DE CAPACITÉS-RÉPÉTEURS POUR LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE ET DE SERVICES CONNEXES
A.1. Structure du marché et capacités
a) Capacités-répéteurs disponibles pour le «Hot Bird» nordique
(75) Actuellement, cinq satellites occupent la position 1° ouest et 5° est, à savoir:
- Thor, avec cinq répéteurs (dont [ . . . ] utilisés pour des chaînes NSD),
- Intelsat, avec dix répéteurs (dont [ . . . ] sont utilisés pour des chaînes NSD),
- TV-Sat, avec cinq répéteurs (dont [ . . . ] sont utilisés pour des chaînes NSD,
- Sirius, qui appartient à la société d'État suédoise NSAB, avec cinq répéteurs (dont [ . . . ] sont utilisés pour des chaînes NSD),
- Tele-X, qui appartient à NSAB, avec cinq répéteurs (dont [ . . . ] est utilisé pour [ . . . ] chaîne NSD).
Telenor possède et exploite le satellite Thor, positionné à 1° ouest. En outre, Telenor loue à l'entreprise allemande de télécommunications Deutsche Telekom le satellite TV-Sat et elle a réservé tous les répéteurs disponibles sur le satellite Intelsat, ces deux satellites étant également situés à 1° ouest. D'autre part, Kinnevik et TD ont conclu un accord avec l'exploitant de satellites suédois NSAB pour la location de quatre répéteurs sur le satellite Sirius et de deux sur le satellite Tele-X, tous deux positionnés à 5° est. Cet accord doit être cédé à NSD avant la date de son entrée en activité.
(76) NSD et ses sociétés fondatrices contrôleront directement ou indirectement la plupart des capacités disponibles pour le «Hot Bird» nordique. Sur un total de trente répéteurs positionnés à 1° ouest et 5° est, NSD en louera immédiatement dix-neuf.
b) Concurrence d'Astra et d'Eutelsat
(77) Les parties soutiennent que les satellites Astra et, dans une moindre mesure, Eutelsat, sont des concurrents effectifs des satellites nordiques, car les foyers équipés pour la réception directe à domicile dans les parties méridionales de la Scandinavie peuvent recevoir des signaux provenant de certains des répéteurs d'Eutelsat et d'Astra à l'aide d'un équipement standard. Selon les parties, plus de cinquante répéteurs installés sur Astra et Eutelsat sont actuellement utilisés pour des chaînes qui sont destinées aux foyers nordiques ou sont susceptibles de les intéresser.
(78) Il est vrai que, à l'heure actuelle, environ 70 % des foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile ont choisi d'orienter leur antenne parabolique vers Astra. En outre, les réseaux câblés nordiques ont quasiment tous des antennes dirigées vers Astra et Eutelsat. Toutefois, il convient d'avoir à l'esprit que, à l'exception des quatre chaînes de Kinnevik et d'une chaîne de télévision payante retransmise pour les téléspectateurs nordiques à partir d'Astra, toutes les chaînes diffusées par Astra et Eutelsat sont en langues étrangères et sont destinées à des pays extérieurs à la zone nordique. Plusieurs de ces chaînes peuvent être considérées comme susceptibles d'intéresser les foyers nordiques, par exemple Eurosport et MTV Europe, et l'on ne peut exclure que d'autres soient populaires dans certaines régions (par exemple les programmes en langue allemande dans le sud du Danemark). Il n'en reste pas moins que les chaînes nationales sont de loin les plus populaires. La langue nationale est le principal critère de sélection d'une chaîne par le téléspectateur et pour que la publicité télévisée soit efficiente, les annonceurs doivent utiliser les chaînes nationales.
(79) En outre, la couverture d'Astra et d'Eutelsat vise l'Europe centrale. Jusqu'à présent, ces deux satellites n'ont pas manifesté un intérêt particulier pour la zone nordique et leurs empreintes ne couvrent pas tout le territoire. Les empreintes des satellites contrôlés par NSD visent plus particulièrement les téléspectateurs nordiques. Les radiodiffuseurs utilisant les répéteurs de NSD seront donc avantagés par rapport à leurs concurrents qui n'y ont pas accès. Quoi qu'il en soit, du fait de l'opération, Astra et Eutelsat ne seront pas en mesure de concurrencer sérieusement le «Hot Bird» de NDS en tant que fournisseurs de capacités-répéteurs aux radiodiffuseurs visant les téléspectateurs nordiques. Les raisons en sont les suivantes:
i) L'importance des chaînes de télévision de Kinnevik
Grâce à son lien avec Kinnevik en tant que radiodiffuseur, NSD sera en mesure d'offrir sur une base exclusive certaines chaînes de télévision nordiques très populaires. La majorité des foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile orienteront de ce fait leur antenne parabolique vers les satellites de NSD.
ii) Le lien avec Kinnevik en tant que grand distributeur
Il sera primordial pour les radiodiffuseurs visant le marché nordique de la réception directe à domicile de s'introduire dans le bouquet de chaînes de télévision par satellite Viasat, en raison du pouvoir d'attraction des chaînes populaires de Kinnevik qui en font partie. À la suite de l'opération, Viasat distribuera exclusivement les chaînes disponibles à partir des satellites de NSD. Il sera, par conséquent, vital pour les radiodiffuseurs d'être présents sur les satellites de NSD, de manière à l'être également dans le bouquet de chaînes Viasat.
iii) Le lien avec les sociétés fondatrices en tant que grands câblodistributeurs
Compte tenu du lien existant entre, d'une part, NSD et, d'autre part, TD et NT en tant que grands câblodistributeurs, tout radiodiffuseur transmettant à partir d'Astra ou d'Eutelsat doit s'attendre à se voir privé de l'accès à une part importante des réseaux câblés nordiques.
iv) La différence de prix
[ . . . ]
v) L'absence de capacités disponibles sur Astra et Eutelsat
Toutes les capacités-répéteurs existant sur Astra et Eutelsat sont actuellement occupées.
i) Importance des chaînes de télévision de Kinnevik
(80) Le lien entre Kinnevik en tant que radiodiffuseur et NSD en tant que fournisseur de capacités-répéteurs sera utile aux parties pour créer un «Nordic Hot Bird». NSD offrira un bouquet d'environ 15 à 30 chaînes, y compris les chaînes TV3 de Kinnevik. Celles-ci joueront un rôle de premier plan dans la création du «Nordic Hot Bird». À leur lancement (TV3 Suède en 1989, suivie de TV3 Danemark et TV3 Norvège en 1991), elles étaient transmises à partir d'Astra.
Les chaînes TV3 sont devenues très populaires dans ces pays. Selon les parties, environ 50 % des foyers peuvent capter TV3 en Suède, en Norvège et au Danemark. D'après des informations fournies par les câblodistributeurs, plus de 70 % de leurs abonnés regardent régulièrement TV3 et la chaîne figure parmi les quatre chaînes les plus regardées dans chacun des pays. Les câblodistributeurs ont généralement indiqué que TV3 est la chaîne la plus importante, abstraction faite des chaînes nationales transmises par voie terrestre. À cet égard, il convient de se rappeler que les téléspectateurs nordiques peuvent regarder les chaînes nationales sans devoir s'équiper d'une antenne parabolique ou s'abonner à un réseau câblé. Si un ménage achète une antenne parabolique ou s'abonne au câble, c'est donc pour avoir accès à des chaînes supplémentaires, principalement à TV3.
(81) En outre, les parties seront rapidement en mesure d'ajouter d'autres chaînes attrayantes au bouquet. Kinnevik possède d'autres chaînes (TV6, TVG, Z-TV) qui seront également transmises exclusivement à partir des répéteurs de NSD.
(82) Il apparaît que, à la suite de l'opération, la part d'Astra dans la fourniture de chaînes de télévision par satellite sur le marché nordique sera peu importante. Actuellement, cinq répéteurs installés sur Astra sont utilisés pour des chaînes de télévision nordiques et aucune chaîne nordique n'est transmise à partir d'Eutelsat. Quatre des cinq répéteurs nordiques à bord d'Astra sont loués par Kinnevik et utilisés pour ses chaînes TV3 Danemark, TV3 Suède, TV3 Norvège et TV1000. À la suite de l'opération [. . . . . . ].
(83) Les quatre répéteurs dont Kinnevik dispose à bord d'Astra [. . . . . . ].
(84) En outre, NSD fournira aussi les chaînes les plus populaires d'Astra en langues étrangères dans les pays nordiques: Eurosport, Discovery, Children's Channel, CNN Int., MTV Europe. Le bouquet de NDS comprendra [. . . . . . ] dans une version nordique plus attrayante. [. . . . . . ], d'autres chaînes internationales envisagent également de produire des versions nordiques de leurs programmes, qui seront sous-titrés ou doublés. Ces programmes seront, selon toute vraisemblance, également transmis à partir des satellites de NSD. NT détient des droits exclusifs de distribution [. . . . . . ] dans les pays nordiques. Ces droits seront sans aucun doute cédés à NSD et il est probable que celle-ci sera en mesure d'obtenir des droits exclusifs pour d'autres chaînes populaires.
(85) Il ressort de ce qui précède, que les radiodiffuseurs cesseront de transmettre les chaînes nordiques par Astra et que celui-ci n'aura pas beaucoup de programmes populaires en langues étrangères à offrir aux téléspectateurs nordiques en plus de ceux qu'ils peuvent capter à partir des satellites nordiques, certains même dans une version nordique.
(86) NSD a des chances de voir sa position encore renforcée par le fait que, au Danemark, les organismes nationaux de radiodiffusion prévoient de lancer des chaînes par satellite, en plus de celles transmises par voie terrestre. NSD apparaît comme la seule possibilité de distribution réaliste pour ces sociétés. En outre, l'installation de ces sociétés sur des satellites de NSD privera de certains gros radiodiffuseurs potentiels les éventuels concurrents de NSD cherchant à s'introduire sur le marché nordique de la télévision par satellite.
(87) Les parties ne nient pas la puissance des chaînes de Kinnevik. Au contraire, elles considèrent ces chaînes comme un élément déterminant de l'opération. Les informations fournies par les parties tendent à confirmer la prévision de la Commission selon laquelle, à la suite et du fait de la concentration, la plupart des antennes que compte le territoire seront orientées à 1° ouest ou 5° est.
(88) La reconnaissance par les parties du fait que la plupart des antennes installées sur le territoire (dont 70 % sont actuellement dirigées vers Astra) seront orientées vers les satellites nordiques, dès que TV3 passera d'Astra à ces satellites, amène à la conclusion que TV3 est de loin la chaîne de télévision par satellite la plus importante pour la plupart des foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile et tend à confirmer le pouvoir d'attraction des chaînes de Kinnevik mentionné précédemment.
(89) Les parties estiment que les chaînes de télévision transmises par Astra et Eutelsat resteront attrayantes pour les foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile et font observer que les foyers ont la possibilité de recevoir des signaux provenant de plusieurs positions satellitales en utilisant certains équipements. Parmi ceux-ci figurent les antennes paraboliques motorisées et les antennes paraboliques fixes à plusieurs têtes hyperfréquence. Les ménages qui le souhaitent ont aussi la possibilité d'acquérir une antenne parabolique fixe supplémentaire.
(90) Toutefois, ces équipements posent manifestement plusieurs problèmes. La grande dimension des antennes paraboliques comprenant plusieurs têtes hyperfréquence crée des problèmes d'esthétique et d'urbanisation. De plus, ces équipements sont coûteux. Les solutions consistant à acheter une antenne parabolique motorisée ou une seconde antenne ont contre elles leur coût élevé. Les [. . . . . . ] ont mentionné une différence du simple au double entre le coût d'un équipement standard et celui d'une antenne parabolique à plusieurs têtes hyperfréquence. Les antennes paraboliques motorisées sont encore plus coûteuses et le coût de l'acquisition de deux antennes paraboliques standard est évidemment élevé.
En outre, même si ces solutions étaient peu onéreuses et facilement réalisables au niveau des foyers, un usager recevant 15 à 30 chaînes de télévision à partir de NSD à l'aide d'un équipement standard hésitera probablement à investir dans d'autres équipements pour recevoir des chaînes supplémentaires, relayées par Astra ou Eutelsat.
(91) Il est clair, par conséquent, que, à la suite de l'opération, les foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile qui orienteront leur antenne vers Astra, Eutelsat ou d'autres satellites seront peu nombreux et que les radiodiffuseurs visant le marché nordique ne verront donc pas dans ces satellites des solutions de rechange par rapport à NSD.
ii) Lien avec Kinnevik en tant que grand distributeur
(92) Un radiodiffuseur transmettant à partir d'Astra ou d'Eutelsat sera exclu du bouquet de chaînes de télévision par satellite de NSD. Dans les pays nordiques, ces chaînes sont vendues en bouquets et l'opération permettra à NSD d'offrir des bouquets très attrayants. Un radiodiffuseur exclu du bouquet de NSD sera très désavantagé par rapport à ceux qui en font partie. Il y a très peu de chances que les radiodiffuseurs se trouvant dans cette situation puissent constituer de nouveaux bouquets de chaînes capables de concurrencer celui de NSD. Ils pourraient éventuellement faire partie du bouquet de chaînes de FilmNet, mais par rapport à ce que peut offrir NSD (c'est-à-dire les chaînes de Kinnevik, dont TV3 et les versions nordiques d'autres chaînes, considérants 80 à 84), le bouquet de FilmNet (considérant 135) manquera d'attrait pour le radiodiffuseur. La position de FilmNet sur ce marché sera du reste ébranlée par l'opération (considérant 143).
iii) Lien avec les sociétés fondatrices en tant que grands câblodistributeurs
(93) Un radiodiffuseur transmettant à partir d'Astra ou d'Eutelsat doit s'attendre à se voir exclu d'une part importante du marché nordique de la télévision par câble. Actuellement, les parties contrôlent environ 20 à 30 des quelque 5 millions de foyers abonnés aux réseaux de câblodistribution ou connectés à des réseaux équipés d'une antenne maîtresse (SMATV) dans les pays nordiques. Toutefois, dans un environnement numérique, NSD sera effectivement en mesure de contrôler une part beaucoup plus grande de la câblodistribution sur le territoire nordique grâce à son rôle de «gardien» des réseaux nordiques de câblodistribution (considérant 131).
iv) Différence de prix
(94) Les radiodiffuseurs seront probablement en mesure de louer des répéteurs sur des satellites de NSD à des prix moins élevés que sur Astra et Eutelsat. La raison principale en est la différence en termes de population couverte entre l'empreinte nordique de NSD et les empreintes d'Astra et d'Eutelsat visant l'Europe centrale. Les radiodiffuseurs desservant les téléspectateurs nordiques à partir des satellites de NSD bénéficieront donc d'un avantage de prix par rapport à leurs concurrents qui n'ont pas accès à ces satellites. En outre, un radiodiffuseur transmettant à partir d'Astra ou d'Eutelsat ne peut toucher qu'environ 70 % du marché potentiel des foyers nordiques équipés pour la réception directe à domicile, alors que ses concurrents utilisant les satellites de NSD peuvent arroser tous les foyers nordiques utilisant des équipements de réception standard. Ne serait-ce que pour ces raisons, la plupart des radiodiffuseurs visant les téléspectateurs nordiques ne verront pas dans les capacités-répéteurs d'Astra ou d'Eutelsat des solutions alternatives acceptables par rapport aux répéteurs de NSD.
v) Absence de capacités disponibles sur Astra et Eutelsat
(95) Toutes les capacités-répéteurs d'Astra et d'Eutelsat sont utilisées et le marché des capacités-répéteurs pour la télédiffusion se caractérise par une demande en hausse et une offre déficitaire. En outre, Kinnevik, qui loue actuellement sur Astra quatre répéteurs dirigés vers le territoire nordique [. . . . . . ].
c) Concurrence potentielle des capacités futures
(96) Les parties s'attendent à ce que la situation actuelle, caractérisée par la pénurie de répéteurs, évolue sous l'effet d'une augmentation nette des capacités-répéteurs dans un avenir proche.
i) Astra/Eutelsat
(97) Les parties font valoir qu'Astra a l'intention de lancer un nouveau satellite en 1995, ce qui fera passer sa capacité-répéteur de 64 à 82 unités; en 1996, un satellite supplémentaire portera cette capacité à cent deux répéteurs. D'autres exploitants de satellites couvrant l'Europe, par exemple Eutelsat, lanceront également de nouveaux satellites dans un avenir proche et ils augmenteront de ce fait la capacité-répéteur totale.
(98) Il ne fait aucun doute qu'Astra, Eutelsat et d'autres exploitants de satellites projettent d'augmenter (et augmenteront effectivement) leurs capacités-répéteurs dans les années à venir en lançant de nouveaux satellites. Toutefois, selon les informations dont la Commission dispose actuellement, aucun répéteur ne deviendra disponible pour les radiodiffuseurs nordiques au moins pendant les trois ou quatre prochaines années. Du reste, même si des répéteurs devaient être disponibles pour ces radiodiffuseurs, ils ne le seraient pas en nombre suffisant pour permettre la création d'un bouquet capable de concurrencer celui de NDS sur le plan commercial.
ii) NSAB
(99) Dans une lettre datée du 12 avril 1995, les parties ont indiqué que l'opérateur suédois de satellites NSAB avait annoncé son intention de lancer un satellite comportant trente-deux répéteurs, qui deviendra opérationnel à la mi-1997. Néanmoins, ces trente-deux nouveaux répéteurs sont couverts par [. . . . . . ] droits spéciaux de Kinnevik et TD (considérant 37). Ces accords ne sont pas directement liés ni nécessaires à la réalisation de l'opération. Par conséquent, ils ne sauraient être accessoires et doivent faire l'objet d'un examen au regard de l'article 85 du traité.
iii) Nouveaux acteurs utilisant des satellites neufs
(100) Il est peu probable que de nouveaux acteurs lancent et exploitent des satellites de télévision ciblés sur les pays nordiques. Selon les parties, le coût de construction d'un satellite varie entre 40 à 100 millions d'écus. À cela s'ajoutent le coût du lancement, qui varie entre 20 et 75 millions d'écus et les frais d'assurance, qui représentent environ 20 % du risque couvert (correspondant au coût de la construction et du lancement). Un délai de plus de cinq ans s'écoule généralement entre le moment où la décision est prise de construire un satellite et le moment où celui-ci devient opérationnel.
iv) Nouveaux acteurs utilisant des satellites d'occasion
(101) Les parties font valoir qu'il existe un marché des satellites d'occasion, ce qui signifie que des opérateurs potentiels peuvent ainsi acheter ou louer un satellite opérationnel et le positionner à leur guise. À cet égard, les parties attirent l'attention sur le fait que les satellites positionnés actuellement à 1° ouest et 5° est sont des «satellites d'occasion». En outre, toujours selon les parties, il est possible d'incliner le satellite de manière à déplacer complètement l'empreinte.
(102) Toutefois, selon les informations dont la Commission dispose, bien qu'il soit possible de re-diriger un satellite vers une autre région de la terre, la couverture a peu de chances d'être idéale dans ce cas, car le satellite n'a pas été conçu à l'origine pour couvrir la région en question. En outre, même si un exploitant de satellites indépendant décidait de réaliser une telle opération, les satellites en question seraient en concurrence avec le «Hot Bird» de NSD, doté des avantages concurrentiels que lui procurera, en termes de programmation, la transmission de 15 à 30 chaînes, dont plusieurs chaînes nordiques auxquelles aucun exploitant de satellites autre que NSD n'a accès.
(103) Dans ces conditions, il ne serait apparemment pas économiquement raisonnable pour une nouvelle société de s'introduire sur le marché de la fourniture de capacités-répéteurs visant le territoire nordique en utilisant des satellites d'occasion.
d) Numérisation
(104) L'introduction de la technologie numérique augmentera de 5 à 10 fois la capacité d'un satellite. [. . . . . . ], la numérisation sur une base commerciale aura lieu dans l'année ou les deux années à venir. Toutefois, le passage du mode analogique au mode numérique nécessitera le remplacement de la majeure partie des équipements de réception des réseaux de câblodistribution et des foyers équipés pour la réception directe à domicile, ce qui suppose des investissements considérables de la part des câblodistributeurs et des foyers concernés. Ces derniers devraient au moins investir dans un décodeur numérique, dont le coût variera entre [. . . . . . ]. Cela amène presque toutes les sociétés ayant fourni des informations à la Commission à considérer qu'il faudra plusieurs années avant qu'une majorité des foyers nordiques déjà équipés n'investissent dans les nouveaux équipements nécessaires. [. . . . . . ], il est généralement reconnu qu'il ne sera pas question d'un environnement purement numérique avant la fin du siècle, mais que les technologies analogique et numérique coexisteront pendant une période assez longue. Pendant cette période transitoire, il y aura donc un double arrosage, les programmes étant transmis à la fois en mode numérique et en mode analogique, ce qui nécessitera des capacités supplémentaires.
(105) En outre, NSD continuera de contrôler la capacité-répéteur des satellites nordiques et il n'y a aucune raison pour que la numérisation rende la fourniture de capacités-répéteurs dirigées vers le territoire nordique plus attrayante pour un nouveau fournisseur potentiel. Pour les raisons invoquées plus haut, la conclusion paraît s'imposer que, une fois l'environnement numérique créé, les fournisseurs potentiels de capacités-répéteurs s'abstiendront de fournir des capacités destinées à couvrir le territoire nordique.
(106) L'accroissement de la demande pour des chaînes payantes spécialisées, des services de télévision à la carte, etc. pourrait entraîner une forte demande de capacités de transmission numérique. Les informations fournies à la Commission indiquent que les capacités créées par la numérisation pourraient facilement être absorbées par l'introduction de nouveaux produits grands consommateurs de capacités tels que la télévision à la carte, etc. On peut, dès lors, supposer que l'augmentation des capacités-répéteurs desservant la zone nordique, qui résultera de l'introduction de la technologie numérique, sera absorbée par NSD elle-même.
A.2. Conclusion
(107) Dans sa communication du 10 juin 1994 intitulée «Les communications par satellites - Capacité de segment spatial: accès et fourniture», la Commission a annoncé son intention d'utiliser les règles de concurrence pour éliminer toutes les restrictions nationales à l'accès aux segments spatiaux dans l'Union européenne. Elle a de nouveau souligné l'importance de cet objectif dans sa communication au Parlement européen et au Conseil sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications [COM(95) 113 final du 4 avril 1995]. Ainsi, il importe que les positions dominantes que les législations nationales conféraient auparavant aux opérateurs nationaux de télécommunications ne soient pas remplacées directement ou indirectement par des positions dominantes détenues par des sociétés privées du fait d'accords commerciaux.
(108) L'opération permettra à NSD d'acquérir une position dominante sur le marché des capacités-répéteurs de télédiffusion par satellite adaptées au marché nordique. Actuellement, Telenor contrôle les trois satellites positionnés à 1° ouest et grâce aux accords de location déjà conclus avec NSAB (l'opérateur suédois de satellites), NSD contrôlera la plupart des capacités-répéteurs situées à 5° est.
(109) Par le contrôle qu'elle exercera sur la plupart des capacités-répéteurs, par ses liens avec Kinnevik en tant qu'important radiodiffuseur de programmes nordiques de télévision et distributeur de chaînes par satellite aux foyers équipés pour la réception directe à domicile, et par ses liens avec les sociétés fondatrices en tant que câblodistributeurs, NSD sera en mesure d'empêcher les autres exploitants de satellites de louer des répéteurs aux radiodiffuseurs.
(110) Même si Astra et Eutelsat pouvaient être considérés comme des concurrents effectifs, ils n'auraient aucun répéteur à offrir aux radiodiffuseurs qui souhaiteraient transmettre des programmes destinés aux foyers nordiques. Sur les cinq répéteurs «nordiques» installés à bord d'Astra, Kinnevik en contrôle quatre, au sujet desquels il convient de garder à l'esprit [. . .]. Cette attitude contribuera à renforcer la position dominante de NSD et elle montre que les parties ont l'intention d'empêcher Astra de leur faire concurrence. On peut en conclure que NSD dominera à court terme le marché des répéteurs utilisables pour la transmission de signaux télévisuels à l'intention des téléspectateurs nordiques.
(111) À moyen et à long terme (1996 et au-delà), il y a peu de chances que de nouveaux exploitants de satellites, Astra ou Eutelsat soient en mesure de mettre en question la position dominante de NSD. Dans les deux ou trois années à venir, il ne restera plus suffisamment de capacité disponible sur Astra et Eutelsat ni sur d'autres satellites qui ne sont pas contrôlés par NSD. Il faudra plus longtemps encore avant que la numérisation ait des répercussions sur la fourniture de capacités-répéteurs. Les capacités supplémentaires rendues disponibles par la numérisation seront probablement absorbées par NSD. En outre, c'est NSD elle-même qui déterminera les relations de concurrence sur les marchés qu'elle occupe, car elle sera en mesure de décider les sociétés qui pourront diffuser par son intermédiaire. Pour ces raisons, il est probable que même à moyen et long terme NSD sera en mesure de maintenir sa position dominante sur ce marché.
(112) Les conclusions exposées ci-dessus sont renforcées par l'existence [. . .] concernant les capacités positionnées à 5 ° est, même si les accords ne sauraient être considérés comme accessoires et doivent, partant, faire l'objet d'un examen au regard de l'article 85 du traité.

B. EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE CÂBLODISTRIBUTION
B.1. Structure du marché
(113) Sur 10 millions de foyers nordiques, 4,2 millions au total sont raccordés au réseau câblé. Le nombre des raccordements ne devrait augmenter que faiblement au cours des prochaines années, le câble ayant été installé dans la plupart des régions où il est économiquement rentable. Comparé à ceux des autres pays européens, le secteur de la câblodistribution se caractérise dans les pays nordiques par des unités physiquement plus petites, où le nombre d'abonnés par réseau est en règle générale relativement peu élevé. Cependant, quelques grands câblodistributeurs, qui exercent leurs activités dans de nombreuses unités, contrôlent près de 80 % du marché nordique de la câblodistribution.
a) Danemark
(114) Le Danemark compte environ 2,3 millions de foyers, dont 1,05 million raccordé au réseau câblé et 250 000 raccordés à un réseau desservi par une antenne maîtresse (SMATV). TD Kabel TV, détenu par TD, exploite le plus grand réseau et dessert environ [600-700 000] foyers raccordés au câble ou à un réseau desservi par une antenne maîtresse (soit environ 50 % du marché total). Stofa A/S est le deuxième câblodistributeur, avec environ [100-150 000] abonnements. Stofa est contrôlée par Telia, opérateur suédois de télécommunications. Outre ces deux câblodistributeurs, le marché compte de nombreuses «associations d'antenne» (associations locales de construction et d'utilisation d'antenne en commun).
(115) Jusqu'à présent, il n'était pas possible d'accéder au marché danois de la câblodistribution à part entière, étant donné que TD était juridiquement la seule entreprise à pouvoir posséder l'infrastructure commerciale de câblodistribution et transmettre des signaux de télévision par le câble au-delà des limites municipales. Toutefois, en vertu d'une décision parlementaire adoptée en avril 1995, la législation danoise sur les télécommunications et la câblodistribution sera libéralisée en deux étapes: la première débutera le 1er juillet 1995 et la seconde le 1er janvier 1998 au plus tard. La mise en oeuvre de la première étape conférera aux câblodistributeurs autres que TD le droit de posséder des infrastructures du réseau câblé. Jusqu'au démarrage de la seconde étape, TD conservera cependant le droit exclusif sur la fourniture de l'infrastructure nécessaire à la transmission des signaux de radio et de télévision ainsi que d'autres services de télécommunication au-delà des limites municipales. Les tiers seront autorisés à utiliser l'infrastructure de TD en louant ses lignes, mais ne pourront pas diffuser au-delà des limites communales en se servant de leur propre infrastructure. Le Danemark est constitué de 275 municipalités, qui comptent 19 000 habitants en moyenne.
(116) Le fait que, en dépit de la libéralisation, les entreprises autres que TD ne seront pas autorisées à fournir l'infrastructure nécessaire à la transmission des signaux au-delà des limites municipales les empêchera de réaliser les économies d'échelle dont TD bénéficie actuellement. TD aura, en outre, la possibilité de connaître les considérations stratégiques de ses concurrents; en effet, toutes les offres que ces derniers présenteront les obligeront à nouer des relations contractuelles avec TD pour pouvoir utiliser son infrastructure. À l'opposé, TD peut présenter une offre sans devoir négocier les conditions attachées à l'utilisation de l'infrastructure d'une autre entreprise.
(117) En raison de son monopole de droit, TD bénéficie d'une position de force sur le marché danois de la câblodistribution. La mise en oeuvre de la première étape privera TD de certains droits exclusifs, mais elle conservera cependant une certaine protection juridique, qui lui permettra de maintenir sa position, voire de la renforcer. Même si le cadre juridique doit changer, les investissements très élevés nécessaires à l'installation d'un réseau câblé et la position dominante que détient d'ores et déjà TD rendent improbable l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché. Le projet de concentration se traduira donc par un renforcement de la position dominante de TD (sections B.2 et B.3).
(118) Il convient de noter que Stofa A/S, câblodistributeur danois privé, a déposé une plainte auprès de la Commission concernant la législation danoise relative à la câblodistribution. La Commission a interrogé (6) le gouvernement danois sur les points soulevés par Stofa. Elle a, en particulier, demandé aux autorités danoises de supprimer les dispositions qui interdisent aux entreprises privées de détenir des réseaux de câblodistribution et de permettre aux concurrents de TD de transmettre des signaux au-delà des limites municipales.
b) Norvège
(119) La Norvège compte environ 1,9 million de foyers, dont 565 000 raccordés au câble et 120 000 raccordés à un réseau desservi par une antenne maîtresse (SMATV). Trois grands câblodistributeurs se partagent près de 70 % du marché de la câblodistribution avec [180-200 000] abonnements (soit 30 % du marché total). Janco Kabel-TV AS, qui appartient à Helsinki Media SA, a environ 22 % des abonnements et Norkabel AS, environ 20 %. Norkabel est détenue entre autres par TCI.
(120) En Norvège, la retransmission de programmes de télévision par satellite via le réseau câblé n'est pas subordonnée à l'obtention d'une licence spéciale. Les câblodistributeurs sont juridiquement tenus de distribuer les chaînes de télévision nationales, NRK et TV2. La législation norvégienne précise également que les accords portant sur la retransmission de programmes par satellite doivent contenir une disposition offrant aux câblodistributeurs norvégiens la possibilité d'être parties à l'accord aux mêmes conditions.
(121) Bien que NT occupe la première place, trois concurrents de force à peu près égale se font face sur le marché norvégien de la câblodistribution et NT n'occupe donc vraisemblablement pas à l'heure actuelle une position dominante. Selon l'autorité norvégienne en matière de concurrence, les câblodistributeurs peuvent dans une large mesure se faire directement concurrence, étant donné que deux foyers câblés sur trois ont la possibilité de choisir entre plusieurs distributeurs. Par ailleurs, le marché norvégien de la câblodistribution devrait croître à un rythme annuel de 2 à 3 % et de 40 à 50 % des foyers devraient être reliés au réseau câblé.
c) Suède
(122) La Suède compte environ 3,9 millions de foyers, dont environ 1,9 million raccordé à un réseau câblé et environ 600 000 raccordés à un réseau desservi par une antenne maîtresse (SMATV). Svenska Kabel-TV AB, détenue par Telia AB (contrôlé par l'État suédois) domine le marché avec environ 1,2 million d'abonnements (soit près de 50 % du marché total). [. . .] Kinnevik possède 37,4 % du capital du deuxième câblodistributeur, Kabelvision AB (dont [. . .] est l'actionnaire majoritaire), qui a environ 300 000 abonnés (soit 18 % du marché total). Deux autres entreprises - Stjern-TV AB et Sweden-On-Line AB - ont chacune 150 00 abonnés. La loi sur le câble, adoptée en 1992, a levé toutes les principales barrières à l'entrée.
(123) Kinnevik détient une participation de 37,4 % dans Kabelvision, [. . .]. En 1993, Kabelvision a cessé de distribuer les chaînes de télévision payante de FilmNet et n'est revenue sur sa décision en 1994 qu'après l'intervention des autorités suédoises de la concurrence. On peut donc légitimement conclure que Kinnevik exerce une influence importante sur la politique commerciale de Kabelvision. Dans tous les cas, le seul fait que les concurrents éventuels soient obligés de tenir compte de la circonstance que Kinnevik a la possibilité d'infléchir la stratégie commerciale de Kabelvision suffit à modifier leur comportement.
d) Finlande
(124) La Finlande compte environ 1,9 million de foyers, dont environ 780 000 raccordés au réseau câblé et environ 100 000 raccordés à un réseau desservi par une antenne maîtresse (SMATV). Helsinki Television OY, détenue par Helsinki Media, est le principal câblodistributeur, avec 190 000 abonnés (soit environ 20 % du marché total). Telecom Kabel-TV OY, détenue par l'opérateur public de télécommunications, arrive en deuxième position, avec environ 120 000 abonnés. Quatre sociétés de moindre importance détiennent de 4 à 6 % du marché, dont les parts restantes (soit 40 %) sont éparpillées entre de nombreuses petites entreprises.
(125) Les parties à l'opération n'exercent pas d'activités sur le marché finnois de la câblodistribution [. . .].
B.2. Incidence de NSD sur le marché de la câblodistribution
(126) Les câblodistributeurs interrogés par la Commission ont répondu qu'ils seraient obligés, pour des raisons de concurrence, de distribuer le bouquet de programmes de NSD, au moins au Danemark, en Norvège et en Suède. Grâce à la position dominante qu'elle détient sur le marché des répéteurs, NSD sera en position de force vis-à-vis des câblodistributeurs, lesquels devront en effet négocier avec elle pour distribuer les chaînes offertes par NSD et non directement avec les radiodiffuseurs, comme c'est le cas aujourd'hui. La création de NSD modifiera donc sensiblement la position des câblodistributeurs dans les négociations.
(127) Les parties ont objecté que la création de NSD n'empêcherait pas les câblodistributeurs indépendants de négocier directement avec Kinnevik pour diffuser TV3 et ses autres chaînes, s'ils ne souhaitent pas traiter avec NSD. Certes, les accords de NSD n'interdisent pas ce genre d'arrangements, mais l'intérêt des parties est de promouvoir les chaînes de Kinnevik en tant que bouquet de NSD. En outre, afin de distribuer les chaînes pour lesquelles NSD obtiendra très vraisemblablement l'exclusivité (. . . mention de chaînes. . .), les radiodiffuseurs indépendants devront négocier avec NSD. Il semble donc que le choix le plus réaliste pour la majorité des câblodistributeurs sera de négocier directement avec NSD pour distribuer son bouquet. Les câblodistributeurs pourront, en principe, capter les programmes relayés par ASTRA ou par d'autres satellites non contrôlés par NSD et, dans ce cas, négocier directement avec les radiodiffuseurs. Toutefois, ASTRA et les autres satellites ne relaient pas de chaînes en langue nordique.
(128) Au Danemark, en Norvège et en Suède, les câblodistributeurs indépendants devront par ailleurs négocier les prix et les autres conditions avec l'un de leurs concurrents (même s'ils décident de négocier directement avec Kinnevik, laquelle a des liens avec NSD.) Cette remarque est également vraie pour les zones où les foyers ont le choix entre soit se raccorder à un réseau câblé soit acquérir leur propre antenne parabolique, vu que NSD contrôlera aussi le marché de la radiodiffusion directe à domicile par satellite. NSD sera donc en mesure d'opérer une discrimination par les prix ou d'imposer aux câblodistributeurs indépendants des conditions qui favoriseront les câblodistributeurs appartenant aux sociétés fondatrices ou ses activités de radiodiffusion directe par satellite.
(129) Plusieurs câblodistributeurs indépendants ayant répondu à la Commission se sont montrés très inquiets quant à la possibilité que NSD exerce une discrimination à leur égard dans le but de promouvoir ses propres intérêts. Même si elle n'adoptait pas une attitude discriminatoire, NSD serait en mesure de tirer avantage de sa position sur le marché de la câblodistribution grâce à la position dominante qu'elle détient sur celui des répéteurs.
(130) En ce qui concerne le numérique, les parties ont l'intention de [. . .] un système de cryptage et une tête de réseau communs pour les pays nordiques. NSD contrôlera le système et la tête de réseau, et envisage de proposer [différents services]. Selon les parties, cette solution [transmission transparente] pourrait intéresser de nombreux câblodistributeurs d'un point de vue économique; ceux-ci pourraient ainsi supprimer le système de codage et de décodage dans chaque tête de réseau et, partant, réduire sensiblement leurs coûts. Cette solution convient particulièrement aux régions où il existe de nombreux réseaux câblés de petite taille, comme c'est le cas dans les pays nordiques. Certains câblodistributeurs indépendants ont des centaines de têtes de réseau ou davantage, et doivent, avec la technologie actuelle, disposer d'un décodeur par chaîne dans chaque tête de réseau. Il est évident que de nombreux câblodistributeurs ne seront pas disposés à renoncer à fournir leur propre système de gestion des abonnements, étant donné qu'il s'agit d'une partie cruciale de leur activité et qu'un tel abandon les rendrait dépendants de NSD. Compte tenu des avantages économiques pour les foyers câblés et de la circonstance que, pour ceux-ci, le fait que NSD offre une transmission transparente, un système de gestion des abonnements et un système de contrôle d'accès ne changera rien, il sera difficile aux petits câblodistributeurs de ne pas recourir à cette solution, si d'aventure elle se concrétisait.
(131) Après numérisation, si NSD conçoit et met en oeuvre le système précité, il est par conséquent très probable que la majorité des foyers câblés des pays nordiques l'emploieront pour recevoir la transmission transparente des signaux [. . .]. Il est donc difficile d'apprécier les aspects économiques et concurrentiels de la transmission transparente. Tout porte cependant à croire que, en contrôlant un tel système, NSD sera davantage à même de contrôler l'accès de nouveaux radiodiffuseurs au marché nordique de la câblodistribution. Dans l'hypothèse où un tel système serait mis au point, il serait très difficile pour un radiodiffuseur n'y ayant pas accès de prendre pied sur le marché.
B.3. Conclusion
Danemark
(132) TD contrôle environ 50 % du marché de la câblodistribution au Danemark et y détient une position dominante grâce à la législation en vigueur dans ce pays. La création de NSD se traduira par le renforcement de cette position dominante, étant donné que:
i) NSD sera en mesure de favoriser TD lorsqu'elle offrira ses chaînes aux câblodistributeurs danois;
ii) le monopole exercé par NSD sur la fourniture de programmes signifiera que les conditions offertes aux câblodistributeurs seront celles qui sont le plus favorables à TD;
iii) les câblodistributeurs seront amenés à négocier avec TD, leur propre concurrent, car TD est partenaire de NSD.
Il est peu probable que la situation change après la mise en oeuvre de la première phase de la libéralisation, puisque TD conservera de nombreux avantages sur ses concurrents en raison du monopole de droit dont elle a bénéficié.
Suède, Norvège et Finlande
(133) Les parties contrôlent ou influencent environ 18 et 30 % du marché de la câblodistribution et de la télévision par antenne maîtresse (SMATV) en Norvège et en Suède respectivement et n'exercent aucun contrôle ni aucune influence en Finlande. En raison de la position dominante détenue par NSD sur le marché des répéteurs, les conclusions des points i) à iii) ci-dessus s'appliquent aussi à la position concurrentielle des câblodistributeurs des parties en Norvège et en Suède.
(134) Cependant, à en juger par la force relative des concurrents en Norvège et en Suède, il semble improbable que l'opération se traduise, dans ces deux pays, par la création de positions dominantes au bénéfice des parties.

C. DISTRIBUTION DE CHAÎNES PAYANTES ET D'AUTRES CHAÎNES CRYPTÉES DE TÉLÉVISION PAR SATELLITE AUX FOYERS ÉQUIPÉS POUR LA RÉCEPTION DIRECTE À DOMICILE
C.1. Structure du marché
(135) Il existe actuellement trois grands distributeurs sur le marché considéré: FilmNet (Multichoice), Telenor CTV et Viasat. Pour être compétitif, un distributeur doit proposer sur sa carte à puce une chaîne de télévision ou un bouquet de chaînes qui plaise à un nombre très élevé de téléspectateurs. Les trois sociétés susmentionnées utilisent des cartes concurrentes qui proposent des chaînes différentes:
- sur sa carte, FilmNet propose FilmNet Plus, sa propre chaîne de télévision payante, The Complete Movie Channel et la BBC. Au Danemark, la carte contient uniquement FilmNet Plus et/ou FilmNet The Complete Movie Channel,
- Telenor CTV commercialise la carte CTV, qui propose MTV, Eurosport Nordic, Discovery, Children's Channels, CNN et FilmNet The Complete Movie Channel. En Suède (en projet au Danemark), la carte inclut également FilmNet Plus,
- la carte Viasat propose TV3 (TV3 Danemark, TV3 Suède ou TV3 Norvège) et les chaînes de télévision payante de la société, TV 1000, Film Max et TV 1000 Cinema.
Selon les [. . .], les nombres de cartes vendues en mars 1995 par Viasat, FilmNet et Telenor dans les pays nordiques étaient les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
(136) En termes de cartes vendues, Viasat a une position très forte sur le marché en tant que société de distribution. Relevons que, en vertu de l'accord conclu entre FilmNet et Telenor (voir ci-dessous), [. . .]. Il ne faut, toutefois, pas oublier que la carte de Viasat offrira à la fois le bouquet de CTV et les chaînes de Kinnevik, pour lesquelles elle aura l'exclusivité. L'opération se traduira donc par la création d'une position dominante au profit de Viasat sur le marché considéré [. . .].
(137) Accord conclu entre FilmNet et Telenor: FilmNet est actuellement diffusée à partir du satellite Thor. La location par FilmNet d'un répéteur sur ce satellite et la distribution en Suède du bouquet Telenor CTV par Multichoice, sa société de distribution, se fondent sur un accord conclu avec Telenor AS en octobre 1992. FilmNet a estimé que l'opération NSD menaçait ses intérêts en tant que distributeur de chaînes payantes dans les pays nordiques et a déposé une plainte auprès de la Commission. Parallèlement, Nethold (propriétaire de FilmNet et de Multichoice) a entamé une procédure judiciaire à l'encontre de Telenor pour de prétendues infractions à l'accord précité. En décembre 1994, la justice norvégienne a prononcé une injonction à l'égard de Telenor. Cette injonction interdit à Telenor, entre autres, de mettre en oeuvre l'accord conclu avec Viasat, qui autorise cette dernière à commercialiser le bouquet de Telenor CTV. La décision de la justice norvégienne aurait empêché l'opération NSD et a contraint les parties à rechercher une solution négociée avec Nethold. Un nouvel accord a été conclu le 29 mars 1995 entre Telenor et Nethold: [. . .].
C.2. Barrières à l'entrée érigées par l'opération NSD sur le marché de la télédistribution
(138) L'opération NSD exclura les concurrents du marché pour les raisons suivantes:
i) grâce à son contrôle de la capacité-répéteur dans les pays nordiques et à ses liens avec Kinnevik en tant que radiodiffuseur, NSD sera le principal fournisseur de chaînes de télévision dans les pays considérés;
ii) comme nous l'avons expliqué plus haut (considérants 126 à 131), NSD contrôlera dans une large mesure l'accès au marché nordique de la câblodistribution, grâce aux liens de propriété qui l'unissent aux câblodistributeurs.
C'est pourquoi il restera très peu de place pour un nouveau distributeur sur le marché nordique. Il est donc improbable qu'un concurrent éventuel soit en mesure de s'y établir et d'y faire concurrence à NSD.
(139) Les parties objectent que l'accord NSD reconnaît à un radiodiffuseur indépendant le droit de louer un répéteur à NSD sans devoir passer d'accords de distribution avec les entreprises de distribution des sociétés fondatrices. Ces radiodiffuseurs conservent la faculté de nouer des liens contractuels avec d'autres distributeurs. Selon les parties, leur volonté de mener une telle politique se trouve confirmée par le nouvel accord conclu avec FilmNet.
(140) Cependant, un radiodiffuseur indépendant sera contraint de conclure un accord avec NSD, entreprise commune contrôlée en partie par Kinnevik. Kinnevik pourra de la sorte exercer une influence sur les prix et les conditions prévus dans le contrat de location et Viasat pourra obtenir des informations sur ce concurrent potentiel.
(141) De plus, il est très improbable que NSD loue des répéteurs à un radiodiffuseur sans subordonner cette location à la conclusion d'un accord de distribution entre celui-ci et la société de distribution de Kinnevik. Il ressort clairement des informations mises à notre disposition par les parties que les répéteurs dont dispose NSD sont avant tout un moyen de développer un système nordique de télédistribution par satellite. La location de répéteurs à des radiodiffuseurs qui ne souhaitent pas être distribués par NSD ne correspondrait pas au but de l'opération. Comme il y a pénurie, NSD n'a de surcroît pas besoin de louer ses répéteurs à de tels radiodiffuseurs. La tentative des parties de prouver leur volonté de mener une politique de location «ouverte» en invoquant le nouvel accord conclu avec FilmNet n'est pas convaincante: cet accord est en effet l'aboutissement d'une solution négociée. La décision de la justice norvégienne aurait permis à FilmNet de bloquer partiellement l'opération NSD et a contraint Telenor à la négociation. Avant la décision, les parties n'avaient nullement l'intention de conclure un nouvel accord avec FilmNet.
C.3. Conclusions
(142) Comme l'opération en cause empêchera l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, Viasat et FilmNet y seront probablement les seuls concurrents.
(143) L'accord conclu entre FilmNet et Telenor permet à la première de [. . .] tout en continuant à commercialiser ses cartes à puce et, partant, à garder la mainmise sur ses systèmes de contrôle d'accès et de gestion des abonnements. En apparence, l'accord donne donc la possibilité à FilmNet de continuer à jouer un rôle de premier plan sur le marché de la télédistribution aux foyers équipés pour la réception à domicile. Viasat renforcera cependant sa position sur ce marché grâce au bouquet attrayant qu'elle commercialisera, et cela au détriment de FilmNet.
(144) Par conséquent, on peut conclure que l'opération permettra à Viasat d'acquérir une position dominante sur le marché considéré.

D. PROGRÈS TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
(145) Selon les parties, l'opération NSD se traduira par un progrès technique et économique. À court ou à moyen terme, la création du «Hot Bird» nordique améliorera la distribution de la télévision par satellite dans les pays nordiques. Les parties estiment que, à long terme, après la numérisation, NSD permettra aux câblodistributeurs et à la télévision par antenne maîtresse (SMATV) de sensiblement rationaliser leurs activités, au profit des utilisateurs.
(146) La Commission ne peut partager cette argumentation: la création de NSD n'aboutira pas à court ou à moyen terme à une amélioration de la distribution par satellite dans les pays nordiques, dans la mesure où NSD n'augmentera pas la capacité-répéteur. Par conséquent, l'opération ne modifiera pas à court terme le nombre de chaînes de télévision par satellite offertes aux téléspectateurs de la région. La Commission reconnaît qu'il est nécessaire pour un opérateur de satellite de pouvoir promouvoir sa position satellitale, mais elle estime que l'intégration verticale de l'opération n'est pas indispensable à cette fin. Cette opération est davantage susceptible de modifier la façon dont la capacité-répéteur disponible est allouée aux radiodiffuseurs.
(147) À long terme, avec l'introduction de la technologie numérique, les parties utiliseront NSD afin de créer une infrastructure intégrée pour la distribution de la télévision par satellite et d'autres services connexes.
(148) En ce qui concerne le numérique, les parties ont l'intention de [. . .] un système nordique commun de cryptage, qui serait utilisé pour la réception directe à domicile, la réception par antenne maîtresse (SMATV) et la câblodistribution. Cela signifie que les particuliers auront besoin d'un seul décodeur, qu'ils reçoivent les signaux par le relais du câble ou via une antenne parabolique. Les systèmes de contrôle d'accès et de gestion des abonnements pourront donc être communs pour la réception directe ou à domicile, la réception par antenne maîtresse (SMATV) et la câblodistribution. De plus, les câblodistributeurs pourront réaliser d'importantes économies du fait qu'il n'auront plus à décoder et à coder des signaux dans chacune de leurs têtes de réseau. Selon les parties, le système permettra aux câblodistributeurs indépendants d'utiliser NSD comme fournisseur tout en conservant la faculté d'exploiter leurs propres systèmes de gestion des abonnements. Le système permettra également à la télévision par antenne maîtresse (SMATV) d'accroître ses possibilités de réception des chaînes payantes et d'exploiter ses propres systèmes de gestion des abonnements, ce qui est virtuellement impossible aujourd'hui.
(149) Du fait que NSD détient une position dominante pour la fourniture de chaînes de télévision relayées par des répéteurs nordiques, la Commission estime très probable que dans les pays considérés la majorité des foyers équipés pour la réception directe et des câblodistributeurs indépendants seront obligés d'utiliser le système de cryptage de NSD. Les radiodiffuseurs, dont les téléspectateurs nordiques sont la cible, seront forcés de louer le système de NSD. Si le projet se concrétise, ce système de cryptage deviendra donc prédominant dans les pays nordiques.
(150) La Commission reconnaît les avantages économiques à long terme liés à l'existence d'un système intégré pour la transmission de la télévision par satellite [. . .]. Il est donc impossible d'évaluer la mesure dans laquelle ce projet permettra à NSD d'empêcher les radiodiffuseurs d'atteindre les téléspectateurs nordiques. Si les parties optent pour un système fermé, la nouvelle infrastructure peut être fortement anticoncurrentielle. Tel serait aussi le cas si un système ouvert devenait dominant et inaccessible aux tiers. [. . .].
(151) La Commission considère que l'infrastructure décrite par les parties peut se révéler hautement efficace et favorable aux utilisateurs. Il doit, cependant, s'agir d'une infrastructure ouverte et accessible à toutes les parties intéressées. Selon la Commission, il y a de grandes chances que ces conditions ne soient pas réunies, vu la participation d'un radiodiffuseur de premier plan, à savoir Kinnevik, dans NSD. Par conséquent, il est probable que l'opération rétrécira la gamme offerte aux téléspectateurs nordiques. Qui plus est, la Commission est d'avis que l'intégration verticale de l'opération projetée n'est pas indispensable à la création d'une infrastructure intégrée.
(152) Par conséquent, les arguments présentés par les parties en ce qui concerne les progrès technique et économique ne peuvent pas être acceptés dans la mesure où les conditions de l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement sur les concentrations ne sont pas réunies.

E. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
(153) Par une lettre du 7 juillet 1995, les parties ont proposé de prendre un certain nombre d'engagements afin de mettre fin aux doutes soulevés par le projet de concentration. Les engagements proposés sont les suivants:
- Tele Danmark et Norsk Telekom renoncent à tout droit d'intervenir dans l'utilisation des répéteurs de Kinnevik à bord d'Astra,
- Tele Danmark et Kinnevik renoncent à leurs [droits spéciaux] pour les répéteurs situés sur la position satellitale suédoise positionnée à 5 ° est,
- les parties mettent deux de leurs répéteurs à la disposition d'autres radiodiffuseurs aux conditions du marché le jour où la Commission autorise l'opération [. . .]. Le second répéteur est loué à NSAB et tout contrat y relatif est subordonné à l'approbation de NSAB. Cet engagement prend fin si les répéteurs n'ont pas été loués par des tiers dans les six mois qui suivent le jour où l'opération NSD est autorisée,
- NSD aura la libre disposition des [. . .] premiers répéteurs qui lui seront transférés sur la position 1° ouest. Les parties définiront une procédure destinée à mettre [. . .] des [. . .] répéteurs supplémentaires de NSD à la disposition de radiodiffuseurs qui ne lui sont pas liés. Lorsqu'une nouvelle capacité sera disponible, NSD s'engage à en informer le marché dans un délai compris entre 60 et 180 jours. Les tiers auront alors la possibilité de déposer une offre irrévocable pour louer cette capacité. NSD pourra disposer à sa guise des répéteurs qui n'auront pas été loués par des tiers dans le cadre de cette procédure,
- NSD s'engage à ne pas acquérir de droits de distribution exclusifs pour [. . .] chaînes nordiques et internationales dont le nom est précisé. Cet engagement n'est valable que pour une durée de [. . .] ans et concerne uniquement la transmission analogique et non la transmission numérique,
- dans l'hypothèse où Kinnevik offrirait ses chaînes gratuitement à un câblodistributeur dans un pays donné, elle s'engage à étendre son offre à tout câblodistributeur, à condition que celui-ci accepte de distribuer lesdites chaînes gratuitement. Si Kinnevik décide de se faire payer, les chaînes seront offertes sur une base non discriminatoire, pour autant que le câblodistributeur accepte de les distribuer gratuitement [. . .]. Cet engagement est valable pour une durée de [. . .] ans,
- les parties conviennent que toutes les relations commerciales qui se noueront entre NSD et ses actionnaires seront basées sur des principes d'indépendance.
(154) Selon la Commission, ces engagements ne sauraient empêcher la création ou le renforcement des positions dominantes, dont il a été question ci-dessus. Les trois premiers engagements n'auront qu'une incidence réduite et à court terme sur l'accès des tiers aux répéteurs. Le premier engagement, par lequel TD et NT renoncent à tout droit d'intervenir dans l'utilisation des quatres répéteurs de Kinnevik sur Astra, ne devrait avoir aucun effet significatif car Kinnevik pourra disposer de ces répéteurs à sa guise. Le deuxième engagement (abandon par les parties de leurs droits de premier refus) concernant les répéteurs placés sur la position satellitale suédoise ne produira aucun effet à court terme dans la mesure où les parties continueront à contrôler [. . .] des dix répéteurs situés sur cette position. De surcroît, cet engagement n'empêche pas NSD de louer des répéteurs supplémentaires sur la position suédoise si la situation se présente. Quoi qu'il en soit, les [. . .] ne sont pas accessoires et ne constituent qu'un élément supplémentaire à l'appui des conclusions de la Commission (voir considérant 112). Le troisième engagement, mise de deux répéteurs à la disposition d'autres radiodiffuseurs, n'aura qu'une incidence limitée et à court terme [. . .]. Par ailleurs, les prix et les autres conditions seront définis par NSD.
(155) L'engagement par lequel NSD met [. . .] des [. . .] répéteurs supplémentaires à la disposition de radiodiffuseurs qui ne lui sont pas liés ne comporte aucune date limite. Par conséquent, il est impossible de savoir quand de nouveaux répéteurs seront disponibles. En outre, du fait que NSD distribuera elle-même ces [. . .] répéteurs, il sera extrêmement difficile de contrôler si les prix et les autres conditions de location sont équitables et non discriminatoires.
(156) L'engagement par lequel NSD s'abstient d'acquérir les droits de distribution exclusifs pour [. . .] chaînes diffusées par satellite est trop limité dans sa portée. [. . .] de ces chaînes sont la propriété de Kinnevik et aucune des trois chaînes internationales parmi les plus populaires [. . .], pour lesquelles NT détient l'exclusivité, n'est du nombre. De plus, l'engagement n'est pris que pour [. . .] ans et porte uniquement sur la transmission analogique et non sur la transmission numérique [. . .]. Qui plus est, un tel engagement est difficile à faire appliquer.
(157) L'engagement par lequel Kinnevik offre ses chaînes de télévision aux câblodistributeurs est ambigu. Cet engagement prévoit plusieurs conditions et semble ôter au câblodistributeur le droit de définir ou de conserver sa politique en matière de programmes et sa stratégie de commercialisation. Un tel engagement serait très difficile à faire appliquer.
(158) Le dernier engagement cité, par lequel les parties conviennent d'asseoir toutes leurs relations commerciales sur des principes d'indépendance, est très difficile à faire appliquer.
(159) Au total, les engagements proposés par les parties ne sauraient remédier aux problèmes identifiés ci-dessus en matière de concurrence. Ils sont trop limités dans leur portée, concernent le plus souvent le comportement des parties et sont très difficiles à contrôler et à faire appliquer.
(160) Le comité consultatif en matière de concentrations se joint à la Commission pour estimer que les engagements proposés par les parties ne sauraient suffire à rendre la création de l'entreprise commune compatible avec le marché commun et l'accord sur l'Espace économique européen. Cet avis est également partagé par les tiers invités par la Commission à commenter les engagements proposés par les parties.

F. CONCLUSION
(161) L'opération permettra à NSD d'acquérir une position dominante sur le marché des services de répéteurs pour la télévision par satellite sur le territoire nordique.
(162) La position dominante de NSD sur le marché des répéteurs renforcera la position dominante de TD sur le marché de la câblodistribution au Danemark.
(163) L'opération permettra à Viasat d'acquérir une position dominante sur le marché de la distribution de chaînes payantes et d'autres chaînes cryptées aux foyers équipés pour la réception directe à domicile.
(164) En raison de l'intégration verticale de NSD, les positions occupées par les parties sur différents marchés se renforceront mutuellement. Il convient en particulier de remarquer que les positions des parties sur les marchés en aval (réseaux câblés et distribution) renforceront leur position dominante sur le marché des répéteurs, dans la mesure où elles dissuaderont les concurrents éventuels de diffuser sur le territoire nordique à partir d'autres répéteurs.
(165) Outre les trois marchés analysés dans la présente décision, la Commission a effectué des vérifications concernant quatre autres marchés (télévision payante, autres chaînes de télévision commerciale, services de liaison montante et fourniture de systèmes de cryptage) sur lesquels les parties exercent des activités. La Commission a conclu que l'opération ne permettrait pas aux parties d'acquérir ou de renforcer une position dominante sur ces marchés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La concentration résultant de la création d'une entreprise commune telle qu'elle a été notifiée par Norsk Telekom AS, TeleDanmark A/S et Industriförvaltnings AB Kinnevik est déclarée incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 2
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
1) Norsk Telekom AS
Keysersgate 15
N-0165 Oslo
2) TeleDanmark A/S
Kannikegade 16
DK-8000 Aarhus C
3) Industriförvaltnings AB Kinnevik
Skeppsbron 18
S-10313 Stockholm.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13.
(3) JO n° C 63 du 2. 3. 1996, p. 3.
(4) Dans le texte de la présente décision destinée à la publication, certaines informations ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(5) Le segment SMATV vise les entités qui captent les signaux d'un satellite à l'aide d'une antenne maîtresse et qui les retransmettent à l'intérieur d'un réseau plus petit. D'une manière générale, les exploitants de ces réseaux n'ont pas de système de réception pour la télévision payant et, lorsque c'est le cas, le paiement est assuré collectivement par tous les résidents. Ces exploitants passent rarement des contrats directement avec les radiodiffuseurs et sont le plus souvent clients de câblodistributeurs locaux.
(6) Lettre adressée le 23 décembre 1994 par la Commission au gouvernement danois.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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