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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0040

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]


396D0040
96/40/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, portant suspension, en vertu du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil sur les obstacles au commerce, de la procédure concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande et ses effets sur le commerce communautaire d'enregistrements sonores
Journal officiel n° L 011 du 16/01/1996 p. 0007 - 0008



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 portant suspension, en vertu du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil sur les obstacles au commerce, de la procédure concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande et ses effets sur le commerce communautaire d'enregistrements sonores (96/40/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 365/95 (2), et notamment ses articles 11 et 14,
après consultation au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
Le 5 juin 1991 la Commission a été saisie d'une plainte, en vertu du règlement (CEE) n° 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (4), déposée par le bureau européen de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), représentant pratiquement l'ensemble des producteurs d'enregistrements sonores de la Communauté. La plainte alléguait que le piratage d'enregistrements sonores de la Communauté avait lieu de manière massive en Thaïlande et causait un préjudice à l'industrie communautaire, notamment en affectant les exportations d'enregistrements sonores de la Communauté vers la Thaïlande ainsi que vers d'autres marchés tiers.
Étant donné que la plainte fournissait des éléments de preuve suffisants, au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2641/84, de l'existence de pratiques commerciales illicites attribuables à la Thaïlande et d'un préjudice en découlant, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure d'examen concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande.
À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission a procédé à un examen des faits et du droit, et elle a présenté le 20 février 1992 son rapport au comité consultatif institué en vertu du règlement (CEE) n° 2641/84. Il a été constaté que, au cours de la période de référence, et essentiellement du fait que les autorités thaïlandaises n'appliquaient pas correctement la législation thaïlandaise alors en vigueur sur les droits d'auteur, le niveau de piratage des enregistrements sonores (répertoire international) avait vraisemblablement atteint 90 % et que cette situation entraînait un préjudice important pour l'industrie de la Communauté, notamment sous forme de perte de ventes sur le marché thaïlandais (ainsi que sur certains autres marchés tiers). En conséquence, il est apparu que la Thaïlande avait violé ses obligations internationales d'assurer aux producteurs communautaires d'enregistrements sonores une protection appropriée contre le piratage de leurs produits. Cette obligation dérivait de la disposition relative au traitement national figurant à l'article 4 de l'acte de Berlin de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dont la Thaïlande est signataire.
La Commission a alors tenu des consultations avec les autorités thaïlandaises, à la suite desquelles le gouvernement thaïlandais s'est engagé en septembre 1992 à réduire le piratage des enregistrements sonores de la CE à des niveaux négligeables dans le laps de temps le plus bref possible et, dans un premier stade, à arriver à une réduction substantielle dans un délai d'un an.
Sur la base de cet engagement, avec l'avis favorable du comité consultatif et sous réserve d'évaluer régulièrement la situation, toute nouvelle étape de la procédure n'apparaissait pas appropriée dans l'immédiat.
En décembre 1993, une mission a été effectuée en Thaïlande pour évaluer les progrès accomplis. À la suite de cette mission, la Commission a de nouveau fait rapport au comité institué en vertu du règlement (CEE) n° 2641/84. Les premières conclusions de la mission indiquaient que le niveau effectif du piratage des cassettes audio était tombé à environ 50 % au cours de la première année suivant l'engagement pris par le gouvernement thaïlandais, ce qui confirmait la volonté de ce dernier de respecter son engagement. Les progrès ont toutefois été plus lents par la suite et, de plus, des inquiétudes ont commencé à percer quant à la réapparition possible du piratage des enregistrements sonores, à la suite notamment de la vente de disques compacts pirates. Dans ce contexte, et avec l'avis favorable du comité consultatif, il est apparu qu'un délai supplémentaire devait être accordé à la Thaïlande pour lui donner la possibilité d'adopter sa nouvelle législation sur les droits d'auteur, dont le projet était déjà en cours de discussion en commission parlementaire et contenait des dispositions plus appropriées pour lutter contre le piratage et appliquer effectivement la législation.
Les informations recueillies par la Commission depuis le début de 1994 indiquent qu'il n'y a eu aucune autre amélioration importante concernant le niveau réel du piratage des enregistrements sonores de la Communauté. Par contre, du point de vue législatif, la situation a évolué de manière positive. La nouvelle loi thaïlandaise sur les droits d'auteur, entrée en vigueur le 21 mars 1995, contient de nombreuses dispositions visant à simplifier la procédure à l'encontre des auteurs de piratage et à inclure l'effet dissuasif nécessaire vis-à-vis des contrevenants potentiels ou réels, en renforçant notamment fortement les sanctions.
Dans ces conditions, et compte tenu à la fois du niveau toujours important du piratage, en ce qui concerne notamment les disques compacts, et de la perspective d'une réduction permanente de ce piratage à des niveaux négligeables grâce à l'application effective de la nouvelle législation thaïlandaise, la Commission considère que ni la clôture de la procédure ni l'adoption de mesures de politiques commerciales contre la Thaïlande ne sont opportunes à ce stade. Il est toutefois nécessaire de continuer à surveiller étroitement la situation.
Depuis le 1er janvier 1995, le règlement (CE) n° 3286/94, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 2641/84, s'applique à la présente procédure.
L'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 3286/94 prévoit la possibilité de suspendre officiellement une procédure.
Dans ce cas, la Commission a pour tâche de contrôler la bonne application des mesures prises par le pays tiers concerné, comme le prévoit l'article 11 paragraphe 2 point b) du même règlement.
En application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3286/94, la présente décision de suspension est arrêtée conformément à l'article 14 du même règlement. Celui-ci dispose, notamment, que la Commission arrête une décision qu'elle communique aux États membres et qui est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai.
Il faut également rappeler que l'article 11 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 3286/94 stipule que, lorsque des mesures prises par le pays tiers ont été annulées, suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque de la Commission a des raisons de le croire, ou, enfin, lorsqu'une demande d'informations formulée par la Commission n'a pas été satisfaite, toute mesure de politique commerciale peut être adoptée conformément aux dispositions appropriées du règlement.
La procédure concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande devrait, en conséquence, être suspendue, et la Commission devrait continuer à surveiller la situation en permanence et informer régulièrement le comité consultatif institué en vertu du règlement (CE) n° 3286/94,
DÉCIDE:


Article premier
La procédure concernant le piratage des enregistrements sonores de la Communauté en Thaïlande est suspendue.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 71.
(2) JO n° L 41 du 23. 2. 1995, p. 3.
(3) JO n° L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.
(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(5) JO n° C 189 du 20. 7. 1991, p. 26.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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