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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0037

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


396D0037
96/37/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995, sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 010 du 13/01/1996 p. 0044 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1995 sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/37/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 (2), et notamment son article 360,
considérant que l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne, par sa lettre du 6 septembre 1995, a émis le souhait de pouvoir faire application dudit article 360 pour interdire temporairement le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises reprises à l'annexe à la présente décision et que, pour cela, elle souhaite obtenir l'accord de la Commission;
considérant que des opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises considérées ont fait l'objet d'informations spécifiques, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil (3);
considérant qu'il résulte, d'une part, des informations fournies par l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne et, d'autre part, des informations recueillies par la Commission que la fraude sur les marchandises considérées dans le cadre du régime du transit communautaire externe semble avoir pris des proportions importantes;
considérant que de telles opérations de transit communautaire externe présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets nationaux et communautaires ainsi qu'aux milieux économiques concernés;
considérant que la lutte contre la fraude dans le transit rend nécessaire l'adoption de mesures au plan communautaire pour en garantir la plus grande efficacité;
considérant que la demande de l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne est fondée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Commission donne son accord pour que l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne prenne, conformément à l'article 360 du règlement (CEE) n° 2454/93, des mesures spécifiques visant à interdire temporairement et à partir d'une date fixée par ladite administration, le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises figurant à l'annexe à la présente décision.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.



ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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