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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296D0817(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
293A1231(18) (Voir)

296D0817(01)
Décision n° 1/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part du 16 juillet 1996 adoptant les règles d'application nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de concurrence visées à l'article 63 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, et les règles d'application de l'article 8 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA du même accord
Journal officiel n° L 208 du 17/08/1996 p. 0024 - 0027



Texte:

DÉCISION N° 1/96 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part du 16 juillet 1996 adoptant les règles d'application nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de concurrence visées à l'article 63 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, et les règles d'application de l'article 8 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA du même accord (96/494/Euratom, CECA, CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (1), et notamment son article 63 paragraphe 3,
vu le protocole n° 2 relatif aux produits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) dudit accord européen, et notamment son article 8 paragraphe 3,
considérant que, après l'entrée en vigueur de l'accord européen, l'article 63 de l'accord européen s'est substitué à l'article 33 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part;
considérant que des règles d'application de l'article 33 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord intérimaire ont été adoptées par le comité mixte visé dans cet accord;
considérant que, pour assurer la continuité entre l'accord intérimaire et l'accord européen, il y a lieu de confirmer, dans le cadre de l'accord européen, ces règles d'application telles qu'elles ont été adoptées par le comité mixte visé dans l'accord intérimaire;
considérant que, lors de sa réunion des 23 et 24 juin 1994, le comité d'association établi par l'accord européen a recommandé au Conseil d'association de confirmer ces règles par procédure écrite,
DÉCIDE:


Article unique
Les règles d'application nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions en matière de concurrence visées à l'article 63 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, et les règles d'application de l'article 8 paragraphe 1 points i) et ii) et paragraphe 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA du même accord, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par le Conseil d'association
Le président
D. SPRING

(1) JO n° L 348 du 31. 12. 1993, p. 1.



ANNEXE

RÈGLES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES VISÉES À L'ARTICLE 63 PARAGRAPHE 1 POINTS i) ET ii) ET PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD EUROPÉEN ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, D'AUTRE PART

Article premier Principe général
Les cas d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ainsi que les cas d'exploitation abusive d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Pologne ou dans une partie substantielle de celui-ci, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Pologne sont réglés conformément aux principes visés à l'article 63 paragraphes 1 et 2 de l'accord européen.
À cette fin, les cas sont instruits par la Commission des Communautés européennes (DG IV) pour la Communauté et par l'Office antimonopole polonais (OAM) pour la Pologne.
Les compétences de la Commission et de l'OAM en la matière découlent des règles existantes des législations respectives de la Communauté et de la Pologne, y compris dans les cas où ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leur territoire respectif.
Les deux autorités règlent les cas conformément à leurs propres règles de fond et compte tenu des dispositions énoncées ci-après. Les règles de fond pertinentes des autorités sont les règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, y compris le droit dérivé en matière de concurrence, en ce qui concerne la Commission, et la loi polonaise antimonopole, en ce qui concerne l'OAM.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CE

Article 2 Compétences des deux autorités compétentes en matière de concurrence
Les cas relevant de l'article 63 de l'accord européen susceptibles d'affecter à la fois les marchés de la Communauté et de la Pologne et pouvant relever de la compétence des deux autorités compétentes en matière de concurrence sont traités par la Commission et l'OAM, conformément aux règles prévues par le présent article.
2.1. Notification
2.1.1. Les autorités compétentes en matière de concurrence se notifient les cas qu'elle instruisent et qui, conformément au principe général visé à l'article 1er, s'avèrent relever également de la compétence de l'autre autorité.
2.1.2. Cette situation peut se présenter notamment dans les cas:
- impliquant des activités contraires aux règles de concurrence, exercées sur le territoire de l'autre autorité,
- présentant un intérêt au regard de mesures d'application de l'autre autorité de concurrence,
- impliquant des solutions qui exigeraient ou interdiraient un comportement déterminé sur le territoire de l'autre autorité.
2.1.3. La notification au titre du présent article inclut la fourniture d'informations suffisantes pour permettre à la partie destinataire d'effectuer une première évaluation de l'impact sur ses propres intérêts. Des copies des notifications sont présentées régulièrement au conseil d'association.
2.1.4. La notification est faite préalablement, le plus tôt possible et au plus tard pendant l'enquête, mais suffisamment longtemps avant l'adoption d'un règlement ou d'une décision, de manière à faciliter les commentaires ou les consultations et à permettre à l'autorité ayant engagé la procédure de prendre en considération l'avis de l'autre autorité, ainsi qu'à prendre les mesures correctives qu'elle estime possibles en vertu de sa législation, afin de traiter le cas en question.
2.2. Consultation et courtoisie internationale
Lorsque la Commission ou l'OAM considère que des activités contraires aux règles de concurrence exercées sur le territoire de l'autre autorité affectent de manière substantielle ses intérêts importants, il/elle peut demander à consulter l'autre autorité ou demander que l'autorité compétente en matière de concurrence de l'autre partie engage des procédures appropriées en vue de prendre des mesures correctives au titre de sa législation relative aux activités contraires aux règles de concurrence. Cette disposition ne fait pas obstacle à une action en vertu de la législation en matière de concurrence de la partie requérante et n'affecte pas la liberté de l'autorité ainsi sollicitée en ce qui concerne la décision finale.
2.3. Recherche d'un compromis
L'autorité compétente en matière de concurrence ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les avis et les données concrètes fournis par l'autorité requérante et, notamment, la nature des activités contraires aux règles de concurrence en question, les entreprises concernées et les effets préjudiciables allégués sur les intérêts importants de la partie requérante.
Sans préjudice de leurs droits ou obligations, les autorités compétentes en matière de concurrence engagées dans des consultations au titre du présent article s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectifs concernés.

Article 3 Compétence d'une seule autorité en matière de concurrence
3.1. Les cas relevant de la compétence exclusive d'une autorité compétente en matière de concurrence, conformément au principe visé à l'article 1er, et susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie, sont traités compte tenu de l'article 2 et conformément aux principes suivants.
3.2. En particulier, lorsqu'une des autorités compétentes en matière de concurrence ouvre une enquête ou engage une procédure concernant un cas qui s'avère affecter des intérêts importants de l'autre partie, l'autorité engageant la procédure notifie ce cas à l'autre autorité, en dehors de toute demande officielle de cette dernière.

Article 4 Demande d'informations
Lorsque l'autorité compétente en matière de concurrence d'une partie se rend compte du fait qu'un cas, relevant également ou uniquement de la compétence de l'autre autorité, affecte des intérêts importants de la première partie, elle peut demander à l'autorité ayant engagé la procédure des informations concernant ce cas.
L'autorité ayant engagé la procédure fournit, dans la mesure du possible, des informations suffisantes et à un stade de son enquête précédant suffisamment l'adoption d'une décision ou d'un règlement, afin de permettre la prise en compte de l'avis de l'autorité requérante.

Article 5 Secret et caractère confidentiel des informations
5.1. Conformément à l'article 63 paragraphe 7 de l'accord européen, aucune autorité compétente en matière de concurrence n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité si la divulgation de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la législation de l'autorité détenant les informations ou si elle est incompatible avec les intérêts importants de la partie dont l'autorité possède des informations.
5.2. Chaque autorité convient de préserver, dans toute la mesure du possible, le caractère confidentiel des informations qui lui sont fournies par l'autre autorité de façon confidentielle.

Article 6 Exemptions par catégories
Pour l'application de l'article 63 de l'accord européen, telle qu'elle est prévue par les articles 2 et 3 des présentes règles d'application, les autorités compétentes en matière de concurrence veillent à appliquer intégralement les principes énoncés dans les règlements d'exemptions par catégories en vigueur dans la Communauté. L'OAM est informé de toute procédure relative à l'adoption, la suppression ou la modification par la Communauté d'exemptions par catégories.
Si ces règlements d'exemptions par catégories rencontrent de graves objections de la part de la Pologne et compte tenu du rapprochement des législations prévu dans l'accord européen, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association, conformément à l'article 9 des présentes règles d'application.
Les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne d'autres modifications importantes des politiques de concurrence de la Communauté ou de la Pologne.

Article 7 Contrôle des fusions
En ce qui concerne les fusions relevant du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1) et ayant un impact important sur l'économie polonaise, l'OAM est autorisé à exprimer son avis en cours de procédure, compte tenu des délais prévus dans ledit règlement. La Commission tient compte, comme il se doit, de cet avis.

Article 8 Activités d'importance mineure
8.1. Les activités contraires aux règles de concurrence, dont les effets sur les échanges entre les parties ou sur la concurrence sont négligeables, ne relèvent pas de l'article 63 paragraphe 1 de l'accord européen et ne doivent, en conséquence, pas être traités conformément aux articles 2 à 6 des présentes règles d'application.
8.2. Il y a généralement présomption d'effets négligeables au sens de l'article 8 paragraphe 1 lorsque:
- le chiffre d'affaires annuel global des entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus
et
- les biens ou services faisant l'objet de l'accord, ainsi que les autres biens ou services des entreprises participantes considérées par les utilisateurs comme équivalentes du point de vue de leurs caractéristiques, prix et usage prévu ne représentent pas plus de 5 % du marché total pour ce type de biens et services dans la zone du marché commun concernée par l'accord et du marché polonais concerné par l'accord.

Article 9 Conseil d'association
9.1. Lorsque les procédures prévues aux articles 2 et 3 n'aboutissent pas à une solution mutuellement acceptable, ainsi que dans les autres cas explicitement mentionnés dans les présentes règles d'application, un échange de vues est organisé au sein du conseil d'association à la demande d'une partie, dans les trois mois suivant la demande.
9.2. À l'issue de cet échange de vues ou après expiration du délai visé au point 9.1, le conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées pour le règlement de ces cas, sans préjudice de l'article 63 paragraphe 6 de l'accord européen. Dans ces recommandations, le conseil d'association peut tenir compte du fait que l'autorité requise n'a pas informé de son point de vue l'autorité requérante dans le délai visé au point 9.1.
9.3. Ces procédures au sein du conseil d'association ne préjugent en rien d'une action au titre des législations respectives en matière de concurrence en vigueur dans le territoire des parties.

Article 10 Conflit négatif de compétences
Lorsque la Commission et l'OAM considèrent qu'aucun d'eux n'est compétent pour traiter un cas sur la base de sa législation respective, un échange de vues est organisé sur demande au sein du conseil d'association. La Communauté et la Pologne s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectifs en jeu et ce, avec le soutien du conseil d'association qui peut formuler des recommandations appropriées sans préjudice de l'article 63 paragraphe 6 de l'accord européen et des droits des États membres des Communautés découlant de leurs règles de concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CECA

Article 11 Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
Les dispositions prévues dans les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont également applicables en ce qui concerne le secteur du charbon et de l'acier visé dans le protocole n° 2 de l'accord européen.

Article 12 Assistance administrative (langues)
La Commission et l'OAM prennent des dispositions d'ordre pratique en vue d'une assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée concernant notamment la question des traductions.

(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2367/90 (JO n° L 219 du 14. 8. 1990, p. 5).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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