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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296D0802(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294D0917(01) (Modification)

296D0802(01)
Décision n° 1/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part du 16 juillet 1996 modifiant, par l'institution d'un Comité consultatif paritaire, la décision n° 1/94 arrêtant le règlement intérieur du Conseil d'association
Journal officiel n° L 192 du 02/08/1996 p. 0017 - 0018



Texte:

DÉCISION N° 1/96 DU CONSEIL D'ASSOCIATION entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part du 16 juillet 1996 modifiant, par l'institution d'un comité consultatif paritaire, la décision n° 1/94 arrêtant le règlement intérieur du conseil d'association (96/462/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (1), et notamment son article 109,
considérant que le dialogue et la coopération entre les milieux économiques et sociaux de la Communauté européenne et ceux de la Hongrie peuvent apporter une contribution importante au développement de leurs relations;
considérant qu'il apparaît opportun d'organiser cette coopération au niveau des membres du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et des représentants des milieux économiques et sociaux réunis au sein du conseil national de conciliation des intérêts de la Hongrie, d'autre part, en instituant un comité consultatif paritaire;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement intérieur du conseil d'association, arrêté par la décision n° 1/94 (2),
DÉCIDE:


Article premier
Le règlement intérieur du conseil d'association est complété par les articles suivants:
«Article 16
Comité consultatif paritaire
Il est institué un comité consultatif paritaire chargé d'assister le conseil d'association en vue de la promotion du dialogue et de la coopération entre les milieux économiques et sociaux de la Communauté européenne et ceux de la Hongrie. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux que comportent les relations entre la Communauté et la Hongrie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord européen. Le comité se prononce sur les questions qui se posent dans ces domaines.
Article 17
Le comité consultatif paritaire se compose de six représentants du Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et de six représentants des milieux économiques et sociaux réunis au sein du conseil national de conciliation des intérêts de la Hongrie, d'autre part.
Le comité accomplit ses tâches en consultation avec le conseil d'association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les milieux économiques et sociaux, de sa propre initiative.
Le choix des membres s'opère de telle manière que le comité soit le reflet le plus fidèle possible des différents milieux économiques et sociaux, tant de la Communauté européenne que de la Hongrie.
La présidence du comité est exercée conjointement par un membre du Comité économique et social des Communautés européennes et par un membre hongrois.
Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 18
Le Comité économique et social des Communautés européennes, d'une part, et les milieux économiques et sociaux réunis au sein du conseil national de conciliation des intérêts de la Hongrie, d'autre part, supportent respectivement les coûts résultant de leur participation aux réunions du comité consultatif paritaire et de ses groupes de travail en ce qui concerne les frais de personnel, les frais de voyage et les indemnités journalières, ainsi que les frais de port et de télécommunications.
Les frais d'interprétation en réunion, de traduction et de reproduction des documents sont supportés par le Comité économique et social, à l'exception des frais d'interprétation et de traduction vers le hongrois ou à partir du hongrois, qui sont pris en charge par les milieux économiques et sociaux réunis au sein du conseil national de conciliation des intérêts de la Hongrie.
Les frais afférents à l'organisation pratique des réunions sont pris en charge par la partie qui accueille les réunions.»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Par le conseil d'association
Le président
D. SPRING

(1) JO n° L 347 du 31. 12. 1993, p. 2.
(2) JO n° L 242 du 17. 9. 1994, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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