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Législation communautaire en vigueur

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Document 296D0514(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


296D0514(01)
Décision n° 1/95 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 26 octobre 1995 concernant les invitations lancées à la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque pour adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 117 du 14/05/1996 p. 0013 - 0013



Texte:

DÉCISION N° 1/95 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 26 octobre 1995 concernant les invitations lancées à la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque pour adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (96/306/CE)
LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point f),
considérant que la promotion des échanges avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque serait facilitée par une simplification des formalités à accomplir dans le cadre du transport de marchandises entre ces pays et la Communauté européenne, la république d'Islande, le royaume de Norvège et la Confédération suisse;
considérant que, pour réaliser cette simplification, il convient d'inviter ces pays à adhérer à la convention,
DÉCIDE:


Article premier
Conformément aux dispositions de l'article 15 bis de la convention, la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque et la République slovaque sont invitées à devenir chacune partie contractante de cette convention à partir du 1er juillet 1996.

Article 2
Lors de l'adhésion de chacun de ces pays, toutes les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour assurer que les garanties et les documents reproduits dans l'annexe IV (garantie globale), dans l'annexe V (garantie isolée), dans l'annexe VI (garantie forfaitaire) et dans l'annexe VII (certificat de cautionnement) de l'appendice II de la convention soient adaptés par suite de cette adhésion à la convention.
Les modèles des documents utilisés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision restent utilisables, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Fait à Interlaken, le 26 octobre 1995.
Par la Commission mixte
Le président
R. DIETRICH

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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