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Législation communautaire en vigueur
Document 495Y1110(02)
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[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
495Y1110(02)
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 5 octobre 1995, concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias
Journal officiel n° C 296 du 10/11/1995 p. 0015 - 0016
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 5 octobre 1995 concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias (95/C 296/06) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, considérant que la résolution du Conseil, du 12 juillet 1982, concernant la promotion de l'égalité des chances pour les femmes (1) confirme la nécessité de développer des actions de sensibilisation et d'information permettant de soutenir l'évolution des mentalités à l'égard du partage des responsabilités professionnelles, familiales et sociales; considérant que la résolution du Parlement européen, du 14 octobre 1987, sur l'image et la place de la femme dans les médias (2) recommande aux médias, aux agences de publicité, aux gouvernements et aux forces sociales d'adopter des mesures concrètes visant à favoriser la promotion de la femme, à garantir l'égalité des chances et à mettre en relief le rôle que joue la femme dans la vie professionnelle, politique et sociale; considérant que la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (3) énonce que la publicité télévisée ne doit pas porter atteinte au respect de la dignité humaine, ni comporter de discrimination en raison du sexe; considérant que la Commission, dans son troisième programme d'action à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995), a prévu des actions destinées à promouvoir une image positive de la femme, qui mettent notamment l'accent sur la promotion d'une meilleure représentation des femmes dans l'industrie des médias ainsi que dans l'environnement institutionnel et professionnel de ces organismes, le développement de programmes novateurs destinés à combattre les clichés traditionnels et l'élaboration de recommandations relatives à la représentation des femmes dans l'industrie des médias; considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 mai 1991 relative au troisième programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre femmes et hommes (1991-1995) (4), a invité les États membres à continuer à encourager une meilleure participation des femmes à tous les niveaux dans le secteur des médias et à développer des programmes innovateurs donnant une image réaliste et complète de la femme dans la société; considérant que le Conseil, dans sa résolution du 27 mars 1995 concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision (5), a invité les États membres à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision comme l'un des objectifs prioritaires dans le cadre de leurs pratiques d'égalité des chances entre les femmes et les hommes; considérant que le Conseil européen, lors de ses réunions d'Essen (9 et 10 décembre 1994) et de Cannes (26 et 27 juin 1995), a souligné le fait que les questions concernant l'égalité des chances entre femmes et hommes sont parmi celles qui continueront à constituer les tâches les plus importantes de l'Union européenne et de ses États membres; considérant que la conférence européenne des femmes ministres des États membres du Conseil de l'Europe (Bruxelles, 7 mars 1994) proclame sa volonté de parvenir à une égalité effective entre hommes et femmes dans l'Europe de demain, se déclare favorable à la promotion d'une image positive des femmes et des hommes, exempte de préjugés et de stéréotypes, et insiste sur la nécessité d'adopter toutes les mesures possibles, citant comme exemple un code éthique, pour prévenir les discriminations à l'encontre des femmes; considérant que la publicité et les médias pourraient contribuer au changement des attitudes dans la société en reflétant notamment la diversité des rôles des femmes et celle des rôles des hommes dans la vie publique et la vie privée; que la représentation des rôles des femmes dans la vie publique est moins développée que celle des rôles des hommes; que la représentation des rôles des hommes dans la vie privée est beaucoup moins fréquente que celle des rôles des femmes; considérant que la présente résolution n'affecte pas les règles constitutionnelles ni les approches et pratiques nationales respectives; considérant que les États membres et/ou les instances compétentes respectives doivent tenir compte des différences existant entre la publicité - même celle dans les médias - et les médias en tant que forum d'information et de débat, I. AFFIRMENT: 1. leur attachement aux principes de la liberté d'expression ainsi qu'au principe de la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 2. que des stéréotypes liés au sexe dans la publicité et les médias constituent un des facteurs des inégalités qui influencent les attitudes envers l'égalité entre femmes et hommes; que ce fait met en exergue l'importance de promouvoir l'égalité dans tous les domaines de la vie sociale; 3. que la publicité et les médias peuvent apporter une contribution importante au changement des attitudes dans la société en reflétant la diversité des rôles et des potentialités des femmes et des hommes, leur participation à tous les aspects de la vie sociale, ainsi que le partage plus équilibré des responsabilités familiales, professionnelles et sociales entre les femmes et les hommes; 4. que la publicité et les médias ne doivent pas porter atteinte au respect de la dignité humaine, ni comporter de discrimination en raison du sexe; II. INVITENT les États membres et/ou les instances compétentes respectives, dans le respect de leurs règles constitutionnelles et/ou des approches et pratiques nationales: 1. à promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société; 2. à entreprendre des actions visant à diffuser cette image, par l'application de mesures afin de: 2.1. prévoir les mesures appropriées pour assurer le respect de la dignité humaine et la non-discrimination en raison du sexe; 2.2. réaliser et/ou promouvoir périodiquement des campagnes d'information et de sensibilisation favorisant la prise de conscience dans les agences de publicité, dans les médias et le public, permettant d'identifier les contenus discriminatoires fondés sur le sexe et véhiculés par la publicité et les médias; 2.3. soutenir et/ou promouvoir l'existence des instances de discussion, de consultation, de surveillance, le cas échéant dans le cadre de l'autorégulation volontaire, et de suivi concernant les contenus discriminatoires et fondés sur le sexe véhiculés par la publicité et les médias; 2.4. soutenir la recherche et les initiatives sensibilisant les agences de publicité et les médias sur l'égalité des chances et sur un partage plus équilibré des responsabilités, notamment dans la vie publique, politique, économique, professionnelle, sociale et familiale; 2.5. accorder une importance particulière aux valeurs liées à l'égalité des chances dans toutes les formes et à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, et notamment de la formation des professionnels de la publicité et des médias; 2.6. promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes aux instances de production, aux instances dirigeantes et aux postes de décision; 2.7. encourager les agences de publicité et les médias à promouvoir: a) la recherche, la créativité et l'émergence d'idées nouvelles pour refléter la diversité des rôles des femmes et des hommes; b) la reconnaissance des effets négatifs, qui peuvent être provoqués par des stéréotypes fondés sur le sexe, sur la santé physique et psychique de la population en général et des jeunes en particulier; c) la mise au point et l'application de codes d'autorégulation volontaire, III. INVITENT la Commission: 1. à tenir compte de la présente résolution, notamment dans la mise en oeuvre de ses programmes d'action pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes; 2. à établir et/ou à renforcer les contacts avec les organismes et associations, au niveau européen, spécialisés dans le domaine de la publicité et des médias ainsi qu'avec les partenaires sociaux. (1) JO n° C 186 du 21. 7. 1982, p. 3. (2) JO n° C 305 du 16. 11. 1987, p. 66. (3) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. (4) JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1. (5) JO n° C 168 du 4. 7. 1995, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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