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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 495D0553

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 20.20 - Citoyenneté européenne ]


495D0553
95/553/CE: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires
Journal officiel n° L 314 du 28/12/1995 p. 0073 - 0076



Texte:

DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (95/553/CE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
résolus à poursuivre la construction de l'Union européenne de plus en plus proche des citoyens,
tenant compte du concept de citoyenneté de l'Union créé par le traité sur l'Union européenne, concept différent de celui de la citoyenneté nationale et qui ne s'y substitue en aucune manière,
désireux de mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne,
considérant que ce système commun de protection renforcera la perception de l'identité de l'Union européenne dans les pays tiers,
ayant à l'esprit que la mise en place d'un système commun de protection des citoyens de l'Union européenne dans les pays tiers renforcera également la perception de la solidarité européenne par les citoyens concernés,
DÉCIDENT:


Article premier
Tout citoyen de l'Union européenne bénéficie de la protection consulaire auprès de toute représentation diplomatique ou consulaire d'un État membre si, sur le territoire où il se trouve, il n'existe:
- ni représentation permanente accessible,
- ni consul honoraire accessible et compétent de son propre État membre ou d'un autre État le représentant d'une manière permanente.

Article 2
1. Les représentations diplomatiques et consulaires sollicitées donnent suite à la demande de protection de l'intéressé pour autant qu'il soit établi que celui-ci possède la nationalité d'un État membre de l'Union européenne par la production d'un passeport ou d'un titre d'identité.
2. En cas de perte ou de vol des documents, toute autre preuve de nationalité peut être admise, si nécessaire après vérification auprès des autorités centrales de l'État membre dont l'intéressé revendique la nationalité, ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire la plus proche de cet État.

Article 3
Les représentations diplomatiques et consulaires qui accordent la protection traitent le demandeur comme un ressortissant de l'État membre qu'elles représentent.

Article 4
Sans préjudice de l'article 1er, les représentations diplomatiques et consulaires peuvent convenir d'arrangements pratiques permettant la gestion efficace des demandes de protection.

Article 5
1. La protection visée à l'article 1er comprend:
a) l'assistance en cas de décès;
b) l'assistance en cas d'accident ou de maladie graves;
c) l'assistance en cas d'arrestation ou de détention;
d) l'assistance aux victimes de violences;
e) l'aide et le rapatriement des citoyens de l'Union européenne en difficulté.
2. En outre, et pour autant qu'ils soient compétents, les représentations diplomatiques ou les agents consulaires des États membres en poste dans un État tiers peuvent également venir en aide pour d'autres cas au citoyen de l'Union européenne qui en fait la demande.

Article 6
1. Nonobstant l'article 3 et sauf en cas d'extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée ou engagée en faveur d'un citoyen de l'Union européenne sans l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre dont il a la nationalité, donnée soit par le ministère des affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche.
2. À moins que les autorités de l'État membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exigence, le demandeur doit s'engager à rembourser l'intégralité de l'avance ou de l'aide pécunière, ainsi que les dépenses effectuées et, le cas échéant, une taxe consulaire notifiée par les autorités compétentes.
3. L'engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembourser au gouvernement de l'État membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour lui ou la somme d'argent qui lui a été versée, augmentées des taxes éventuelles.
4. Le gouvernement de l'État membre dont le demandeur a la nationalité rembourse tous les frais à la demande du gouvernement de l'État membre qui prête assistance.
5. Les modèles communs d'engagement de remboursement à utiliser figurent aux annexes I et II.

Article 7
Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente décision est revue à la lumière de l'expérience acquise et de l'objectif de l'article 8 C du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8
La présente décision entre en vigueur lorsque tous les États membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les procédures exigées par leur ordre juridique pour l'application de la présente décision ont été achevées.

Article 9
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>


ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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