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Législation communautaire en vigueur

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Document 495A0330(01)

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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]


495A0330(01)
Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne
Journal officiel n° C 078 du 30/03/1995 p. 0002 - 0010



Texte:

CONVENTION
établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,
SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 9 mars 1995,
DÉSIRANT améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations,
RECONNAISSANT l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs,
CONVAINCUS de la nécessité de simplifier la procédure d'extradition, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de leur droit interne, y compris les principes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
CONSTATANT que, dans un grand nombre de procédures d'extradition, la personne faisant l'objet de la demande ne s'oppose pas à sa remise,
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de réduire à un minimum, dans de tels cas, le temps nécessaire à l'extradition et toute période de détention aux fins d'extradition,
CONSIDÉRANT qu'il convient par conséquent de faciliter l'application de la convention européenne d'extradition, du 13 décembre 1957, en simplifiant et en améliorant la procédure d'extradition,
CONSIDÉRANT que les dispositions de la convention européenne d'extradition demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente convention,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
Dispositions générales
1. La présente convention vise à faciliter l'application entre les États membres de l'Union européenne de la convention européenne d'extradition, en complétant les dispositions de celle-ci.
2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre États membres.

Article 2
Obligation de remise
Les États membres s'engagent à se remettre selon la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention les personnes recherchées à des fins d'extradition, moyennant le consentement de ces personnes et l'accord de l'État requis, donnés conformément à la présente convention.

Article 3
Conditions de la remise
1. En vertu de l'article 2, toute personne ayant fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire selon l'article 16 de la convention européenne d'extradition est remise conformément aux articles 4 à 11 et à l'article 12 paragraphe 1 de la présente convention.
2. La remise visée au paragraphe 1 n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande d'extradition et des documents requis par l'article 12 de la convention européenne d'extradition.

Article 4
Renseignements à communiquer
1. Aux fins de l'information de la personne arrêtée en vue de l'application des articles 6 et 7, ainsi que de l'autorité compétente visée à l'article 5 paragraphe 2, les renseignements suivants, à communiquer par l'État requérant, sont considérés comme suffisants:
a) l'identité de la personne recherchée;
b) l'autorité qui demande l'arrestation;
c) l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force ou d'un jugement exécutoire;
d) la nature et la qualification légale de l'infraction;
e) la description des circonstances de l'infraction, y compris l'heure, le lieu et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;
f) dans la mesure du possible, les conséquences de l'infraction.
2. Nonobstant le paragraphe 1, des renseignements complémentaires peuvent être demandés si les renseignements prévus audit paragraphe se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'État requis d'autoriser la remise.

Article 5
Consentement et accord
1. Le consentement de la personne arrêtée est donné conformément aux articles 6 et 7.
2. L'autorité compétente de l'État requis donne son accord selon ses procédures nationales.

Article 6
Information de la personne
Lorsqu'une personne recherchée aux fins d'extradition est arrêtée sur le territoire d'un autre État membre, l'autorité compétente l'informe, conformément à son droit interne, de la demande dont elle fait l'objet ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'État requérant selon la procédure simplifiée.

Article 7
Recueil du consentement
1. Le consentement de la personne arrêtée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de l'État requis, conformément au droit interne de celui-ci.
2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne arrêtée a le droit de se faire assister d'un conseil.
3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État requis.
4. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont irrévocables. Lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les États membres peuvent indiquer dans une déclaration que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la notification du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 16 paragraphe 4 de la convention européenne d'extradition.

Article 8
Communication du consentement
1. L'État requis communique immédiatement à l'État requérant le consentement de la personne. Afin de permettre à cet État de présenter, le cas échéant, une demande d'extradition, l'État requis lui fait savoir, au plus tard dix jours après l'arrestation provisoire, si la personne a donné ou non son consentement.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue directement entre les autorités compétentes.

Article 9
Renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité
Tout État membre peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment, que les règles prévues à l'article 14 de la convention européenne d'extradition ne sont pas applicables lorsque la personne, conformément à l'article 7 de la présente convention:
a) consent à l'extradition
ou
b) ayant consenti à l'extradition, renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité.

Article 10
Communication de la décision d'extradition
1. Par dérogation aux règles prévues à l'article 18 paragraphe 1 de la convention européenne d'extradition, la communication de la décision d'extradition prise en application de la procédure simplifiée, ainsi que des informations relatives à cette procédure, s'effectue directement entre l'autorité compétente de l'État requis et l'autorité de l'État requérant qui a demandé l'arrestation provisoire.
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date du consentement de la personne.

Article 11
Délai de remise
1. La remise de la personne s'effectue au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée dans les conditions énoncées à l'article 10 paragraphe 2.
2. À l'expiration du délai prévu au paragraphe 1, si la personne se trouve détenue, elle est remise en liberté sur le territoire de l'État requis.
3. En cas de force majeure empêchant la remise de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1, l'autorité concernée visée à l'article 10 paragraphe 1 en informe l'autre autorité. Elles conviennent entre elles d'une nouvelle date de remise. Dans cette hypothèse, la remise aura lieu dans les vingt jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. Si la personne en question est encore détenue à l'expiration de ce délai, elle est remise en liberté.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas dans le cas où l'État requis souhaite faire usage de l'article 19 de la convention européenne d'extradition.

Article 12
Consentement donné après l'expiration du délai prévu à l'article 8 ou dans d'autres circonstances
1. Lorsque la personne a donné son consentement après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 8, l'État requis:
- met en oeuvre la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne lui est pas encore parvenue,
- peut recourir à cette procédure simplifiée si une demande d'extradition au sens de l'article 12 de la convention européenne d'extradition lui est parvenue entre-temps.
2. Lorsqu'aucune demande d'arrestation provisoire n'a été faite, et dans le cas où un consentement a été donné après réception d'une demande d'extradition, l'État requis peut recourir à la procédure simplifiée telle que prévue par la présente convention.
3. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État membre déclare s'il a l'intention d'appliquer le paragraphe 1 second tiret et le paragraphe 2, et dans quelles conditions il entend le faire.

Article 13
Réextradition à un autre État membre
Lorsque la personne extradée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément à la déclaration de l'État membre prévue à l'article 9 de la présente convention, l'article 15 de la convention européenne d'extradition ne s'applique pas à la réextradition de cette personne à un autre État membre, à moins que ladite déclaration en dispose autrement.

Article 14
Transit
En cas de transit au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition, lorsqu'il s'agit d'extradition selon la procédure simplifiée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en cas d'urgence, la demande peut être adressée, par tous moyens laissant une trace écrite, à l'État de transit, accompagnée des renseignements prévus à l'article 4. L'État de transit peut faire connaître sa décision par le même procédé;
b) les renseignements visés à l'article 4 sont suffisants pour permettre à l'autorité compétente de l'État de transit de savoir s'il s'agit d'une procédure simplifiée d'extradition et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.

Article 15
Détermination des autorités compétentes
Lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque État membre indique dans une déclaration quelles sont les autorités compétentes au sens des articles 4 à 8, 10 et 14.

Article 16
Entrée en vigueur
1. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général du Conseil en notifie le dépôt à tous les États membres.
2. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable à son égard, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de sa déclaration.
4. Toute déclaration faite en vertu de l'article 9 prend effet trente jours après son dépôt, mais au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention ou de la mise en application de celle-ci à l'egard de l'État membre concerné.
5. La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application entre l'État requis et l'État requérant.

Article 17
Adhésion
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.
2. Le texte de la présente convention établi dans la langue de l'État adhérent par les soins du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et approuvé par tous les États membres fait foi au même titre que les autres textes authentiques. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5. Dans le cas où la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur au moment du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 16 paragraphe 3 s'applique aux États membres adhérents.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses UEbereinkommen gesetzt.
Óaa ðssóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãñUEoeïíôaaò ðëçñaaîïýóéïé Ýèaaóáí ôçí õðïãñáoeÞ ôïõò êUEôù áðue ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.
Taemaen vakuudeksi alla mainitut taeysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet taemaen yleissopimuksen.
Till bekraeftelse haerav har undertecknade befullmaektigade ombud undertecknat denna konvention.
Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.
Udfaerdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar paa dansk, engelsk, finsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Raadet for Den Europaeiske Union. Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver medlemsstat.
Geschehen zu Bruessel am zehnten Maerz neunzehnhundertfuenfundneunzig in einer Urschrift in daenischer, deutscher, englischer, finnischer, franzoesischer, griechischer, irischer, italienischer, niederlaendischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europaeischen Union hinterlegt. Der Generalsekretaer uebermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.
¸ãéíaa óôéò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aeÝêá Ìáñôssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá ðÝíôaa, óaa Ýíá ìueíïí áíôssôõðï, óôçí áããëéêÞ, ãáëëéêÞ, ãaañìáíéêÞ, aeáíéêÞ, aaëëçíéêÞ, éñëáíaeéêÞ, éóðáíéêÞ, éôáëéêÞ, ïëëáíaeéêÞ, ðïñôïãáëéêÞ, óïõçaeéêÞ êáé oeéíëáíaeéêÞ ãëþóóá, ueëá aeaa ôá êaassìaaíá aassíáé aaîssóïõ áõèaaíôéêUE êáé êáôáôssèaaíôáé óôá áñ÷aassá ôçò ÃaaíéêÞò Ãñáììáôaassáò ôïõ Óõìâïõëssïõ ôçò AAõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ï Ãaaíéêueò ÃñáììáôÝáò aeéáâéâUEaeaaé aaðéêõñùìÝíï áíôssãñáoeï óaa êUEèaa êñUEôïò ìÝëïò.
Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.
Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.
Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.
Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.
Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro.
Tehty Brysselissae kymmenentenae paeivaenae maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksaensataayhdeksaen-kymmentaeviisi yhtenae ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellae kaikkien naeiden tekstien ollessa yhtae todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston paeaesihteeristoen arkistoon. Paeaesihteeristoe toimittaa oikeaksi todistetun jaeljennoeksen siitae kaikille jaesenvaltioille.
Utfaerdad i Bryssel den tionde mars aar nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, paa danska, engelska, finska, franska, grekiska, irlaendska, italienska, nederlaendska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter aer lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet foer Europeiska unionens raad. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia till varje medlemsstat.
Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Fuer die Regierung des Koenigreichs Belgien
>REFERENCE A UN FILM>

For regeringen for Kongeriget Danmark
> REFERENCE A UN FILM>

Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN FILM>

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò
>REFERENCE A UN FILM>

Por el Gobierno del Reino de España
> REFERENCE A UN FILM>

Pour le gouvernement de la République française
>REFERENCE A UN FILM>

Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
>REFERENCE A UN FILM>

Per il governo della Repubblica italiana
>REFERENCE A UN FILM>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg
> REFERENCE A UN FILM>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN FILM>

Fuer die Regierung der Republik OEsterreich
>REFERENCE A UN FILM>

Pelo Governo da República Portuguesa
>REFERENCE A UN FILM>

Suomen hallituksen puolesta
>REFERENCE A UN FILM>

Paa svenska regeringens vaegnar
>REFERENCE A UN FILM>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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