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Document 395Y1207(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]


395Y1207(04)
Résolution du Conseil du 23 novembre 1995 relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale
Journal officiel n° C 327 du 07/12/1995 p. 0005 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 23 novembre 1995 relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale (95/C 327/04)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu les recommandations visant à intensifier la coopération judiciaire adoptées par les ministres de la justice et de l'intérieur lors de la réunion de Kolding (Danemark) les 6 et 7 mai 1993,
vu les priorités dégagées au Conseil (justice et affaires intérieures) des 29 et 30 novembre 1993 et le programme de travail élaboré par le Conseil pour 1994,
vu les conclusions du Conseil (justice et affaires intérieures) des 30 novembre et 1er décembre 1994,
considérant que la lutte contre la criminalité organisée internationale exige que dans les États membres la sécurité des témoins soit assurée de façon effective et concrète dans le respect de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

A. INVITE les États membres à garantir une protection appropriée des témoins en tenant compte des orientations suivantes:
1) au sens de la présente résolution, par témoin: il faut entendre toute personne, quelle que soit sa situation juridique, qui détient des renseignements ou des informations considérés par l'autorité compétente comme importants dans un procès pénal et susceptibles de mettre la personne en danger si celle-ci les divulgue;
2) ces témoins devraient être protégés contre toutes les formes de menace, de pression ou d'intimidation directes ou indirectes;
3) les États membres devraient assurer une protection appropriée et effective du témoin avant, pendant et après le procès si cela paraît nécessaire aux autorités compétentes;
4) cette protection devrait également être garantie aux parents, enfants ou autres proches du témoin si nécessaire de façon à éviter toutes les formes de pression indirecte;
5) à l'occasion de l'établissement de cette protection, devra être examiné cas par cas s'il y a lieu de recueillir l'accord du témoin ainsi que de ses proches;
6) les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de décider, d'office ou à la demande du témoin, que l'adresse et tous les éléments (1) d'identification de celui-ci ne soient connus que d'elles-mêmes;
7) en raison de l'extrême gravité de la menace, le changement d'identité pourrait être autorisé pour le témoin et, le cas échéant, pour les personnes de son entourage;
8) parmi les moyens de protection à envisager peut figurer la possibilité de déposer dans un lieu différent de celui où se trouve la personne poursuivie, par le recours, si nécessaire, à des procédés audiovisuels, et dans le respect du principe du contradictoire tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;
B. INVITE les États membres à faciliter l'entraide judiciaire dans ce domaine, même en l'absence de telles dispositions dans la législation de l'État requis, sauf si l'exécution de la demande d'entraide est contraire aux principes généraux du droit de cet État. Afin de faciliter le recours à des procédés audiovisuels, les points suivants notamment devraient être pris en considération:
1) il devrait être en principe envisagé que l'audition puisse être recueillie dans les conditions légales et matérielles du seul État requérant;
2) si la législation de l'un ou l'autre des États permet l'audition du témoin assisté d'un conseil, cette assistance devrait pouvoir être organisée sur le territoire de l'État où se trouve le témoin;
3) les frais de traduction et de mise en oeuvre des procédés audiovisuels devraient être assumés par l'État requérant, sauf arrangement contraire avec l'État requis;
C. INVITE les États membres à procéder à l'évaluation de la mise en oeuvre concrète de cette résolution et donne mandat aux instances appropriées de lui faire rapport au plus tard à la fin de 1996.

(1) Certaines délégations ont précisé que l'identité même de la personne n'est pas couverte par le point A.6 selon leur interprétation du texte.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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