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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395Y1011(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


395Y1011(02)
Résolution du Conseil, du 28 septembre 1995, concernant le Crest
Journal officiel n° C 264 du 11/10/1995 p. 0004 - 0005



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL
du 28 septembre 1995
concernant le Crest
(95/C 264/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
rappelle que sa résolution du 14 janvier 1974, relative à la coordination des politiques nationales et à la définition des actions d'intérêt communautaire dans le domaine de la science et de la technologie (1), institue un Comité de la recherche scientifique et technique (Crest);
constate que l'Acte unique a introduit une base juridique pour la politique communautaire de recherche et de développement technologique (RDT) et que l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne a conduit à l'élargissement du champ d'application de cette politique qui assigne à la recherche et au développement technologique un double objectif, renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du traité;
constate que cette évolution accroît le besoin d'une définition précise des objectifs scientifiques et techniques des programmes communautaires de RDT;
rappelle que l'article 130 G du traité prévoit que la Communauté mène quatre types d'actions (programmes de RDT, coopération avec les pays tiers, diffusion et valorisation des résultats ainsi que formation et mobilité des chercheurs) qui complètent les actions des États membres;
constate que l'article 130 H du traité dispose que la Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de RDT afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire, et que la Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination; rappelle que, dans ses conclusions du 9 juin 1995 sur la coordination des politiques de RDT, le Conseil a confié un rôle spécifique au Crest dans ce domaine;
note que le Conseil européen de juin 1994 à Corfou a invité le Conseil à rechercher une coordination accrue des politiques nationales et communautaire en matière de RDT afin d'assurer une utilisation optimale des ressources allouées à la recherche, conformément aux orientations du «Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi»;
estime que cette coordination peut également porter sur les actions de recherche couvertes par les traités CECA et Euratom, sans préjudice des procédures instituées par ces traités et des compétences des organismes chargés de l'accomplissement de ces procédures;
note que, dans sa résolution du 15 juin 1994, le Parlement européen souligne le rôle essentiel que doit jouer le Crest pour la définition de la politique scientifique et technologique de l'Union européenne et pour l'amélioration de la coordination des politiques nationales et communautaire de RDT;
constate que la mondialisation des activités de RDT exige que la Communauté développe et mette en oeuvre une stratégie de coopération internationale en matière de RDT cohérente avec les objectifs du traité;
rappelle l'importance d'une évaluation indépendante et systématique des activités de RDT en vue de la définition des priorités futures;
estime que le Crest, organe consultatif, doit contribuer de façon significative à:
- la définition des orientations stratégiques de la Communauté en matière de RDT,
- la coordination de l'action de la Communauté et des États membres en matière de RDT
et
- l'évaluation des activités communautaires de RDT;
convient que, pour tenir compte de l'évolution de la situation, un ajustement du mandat du Crest est approprié et remplace, en conséquence, la résolution du 14 janvier 1974 par la présente résolution,
À CETTE FIN, LE CONSEIL CONVIENT DE CE QUI SUIT:

1. Le Crest est un organe consultatif qui a pour mission d'assister le Conseil et la Commission en matière de RDT dans les tâches qui leur incombent dans ce domaine.
2. Le rôle du Crest est:
- d'identifier, notamment à travers des analyses comparatives des politiques des États membres en matière de RDT, des priorités stratégiques pour la politique communautaire, fondées sur le critère de la valeur ajoutée dans le respect du principe de subsidiarité, en contribuant ainsi à la préparation par la Commission des programmes communautaires de RDT,
- de promouvoir la coordination par la Communauté et les États membres de leur action en matière de RDT, en vue d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire,
- d'apprécier l'évaluation indépendante des programmes spécifiques et du programme-cadre, en s'appuyant notamment sur les comités de programmes, afin d'en tirer les enseignements utiles pour la politique communautaire de RDT,
- de contribuer à l'élaboration de la stratégie communautaire en matière de coopération internationale dans le domaine de la recherche et à la concertation au sein de la Communauté en vue des travaux des enceintes internationales.
Le Crest se consacrera également aux activités suivantes:
- la diffusion et la valorisation des résultats des activités de RDT et de démonstration, et leur impact sur la compétitivité et l'emploi dans la Communauté,
- les activités de formation par et à la recherche, et leur réponse aux besoins de l'innovation.
3. Le Crest remplit ses fonctions soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
4. Le Crest est composé de représentants responsables des politiques de RDT dans les États membres et de représentants de la Commission.
Le Crest est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat du Crest est assuré par le Secrétariat général du Conseil.
5. Le Crest établit son règlement intérieur.
Le Crest établit et met à jour, à intervalles réguliers, un programme de travail prévisionnel qu'il communique au Conseil et à la Commission.
6. Les comptes rendus et avis du Crest font état, dans la mesure du possible, de l'opinion consensuelle de ses membres et mentionnent également d'éventuelles positions minoritaires. Ils sont communiqués au Conseil et à la Commission.
(1) JO n° C 7 du 29. 1. 1974, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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