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Législation communautaire en vigueur
Document 395Y1007(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.20 - Droit des personnes réfugiées ou déplacées (hors bénéfice du droit d'asile) ]
395Y1007(01)
Résolution du Conseil, du 25 septembre 1995, sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées
Journal officiel n° C 262 du 07/10/1995 p. 0001 - 0003
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 25 septembre 1995 sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour à titre temporaire des personnes déplacées (95/C 262/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K 1, vu le programme prioritaire de travail adopté par le Conseil le 30 novembre 1993, qui prévoit un examen approfondi de la question de la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour des réfugiés en Europe de l'ouest, vu la résolution des ministres chargés de l'immigration, adoptée lors de leur réunion des 30 novembre et 1er décembre 1992 à Londres, relative aux personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie, vu la résolution des ministres chargés de l'immigration, adoptée lors de leur réunion des 1er et 2 juin 1993 à Copenhague, relative à certaines orientations communes concernant l'accueil de groupes de personnes en détresse particulièrement vulnérables originaires de l'ancienne Yougoslavie, vu la résolution du Parlement européen du 19 janvier 1994 sur les principes généraux d'une politique européenne des réfugiés qui souligne la nécessité d'une répartition équitable des réfugiés entre les différents pays de l'Union européenne, vu la communication sur les politiques en matière d'immigration et de droit d'asile présentée par la Commission le 23 février 1994, considérant que le Conseil européen réuni à Essen les 9 et 10 décembre 1994 a apprécié que certains États membres aient été disposés à accueillir provisoirement un grand nombre de réfugiés fuyant la guerre ou la guerre civile; qu'il a invité le Conseil (justice et affaires intérieures) à examiner les problèmes posés par l'afflux de réfugiés afin de régler au plus tôt et de manière efficace la question du partage futur des charges dans le domaine de l'aide humanitaire; considérant que les situations de conflit donnant lieu à des déplacements de populations appellent par priorité l'adoption de mesures visant au rétablissement de la paix; que l'aide aux populations civiles victimes de ces situations doit, à titre principal, être apportée sur place, en particulier par la création de zones et de corridors de sécurité et par la fourniture d'une aide humanitaire; considérant toutefois que le Conseil convient que les personnes qui se trouvent menacées dans leur vie ou leur santé en raison d'un conflit armé ou d'une guerre civile doivent être secourues également à l'avenir dans la mesure des possibilités, compte tenu du principe de la régionalisation du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, moyennant leur accueil à titre temporaire dans les États membres, si les dangers qui les menacent ne peuvent être écartés autrement; considérant que, lorsqu'une telle situation apparaît, il est souhaitable que les conditions d'accueil et de séjour de ces personnes soient aménagées de manière concertée et solidaire entre les États membres; considérant que les États membres expriment, à cet égard, leur volonté de partager au mieux la responsabilité en ce qui concerne l'accueil des personnes déplacées et leur séjour à titre temporaire; considérant que les États membres sont attachés au principe selon lequel les réactions face aux situations d'urgence survenant dans des pays proches de l'Union européenne doivent, lorsque les circonstances le permettent, être aussi similaires que possible; considérant qu'il est souhaitable de réduire à un minimum l'effet qu'ont sur la destination des flux migratoires les différences entre États membres dans leur régime d'accueil des personnes déplacées; considérant qu'il importe aussi de s'entendre sur un cadre suffisamment précis, qui encadre les initiatives opérationnelles, tout en autorisant de manière souple des solutions permettant d'accueillir - en dehors, le cas échéant, des procédures de demande du statut de réfugié - des personnes obligées de quitter leur pays; considérant que les États membres doivent faire en sorte que l'utilisation en pareil cas des procédures d'urgence, prévue par le règlement intérieur du Conseil (1), permette d'aboutir rapidement à une répartition équilibrée et solidaire des charges; considérant que les États membres pourront aussi envisager des formes de compensation financière susceptibles d'être mises en oeuvre; considérant que, lorsqu'il s'agit de personnes ayant demandé à un État membre le bénéfice d'une protection au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, la présente résolution ne doit pas faire obstacle aux règles établies par la convention de Dublin du 15 juin 1990; considérant en outre que des situations de grande urgence, liées notamment à des conflits armés ou à des guerres civiles dans les pays tiers, confrontant les États membres à des mouvements importants et soudains de populations, demandent une réaction immédiate et la mise au point au préalable de principes régissant l'accueil de personnes déplacées; qu'il est donc nécessaire de donner au Conseil les moyens d'adopter les décisions urgentes qu'imposent certaines situations appelant une action rapide sans que cela soit retardé par des procédures complexes à engager au préalable, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION: 1. a) Sans préjudice du point 7, la présente résolution vise les personnes que les États membres sont disposés à accueillir temporairement, dans des conditions convenables, en cas de conflit armé ou de guerre civile, y compris lorsque ces personnes ont déjà quitté leur région d'origine pour rejoindre l'un des États membres. Il s'agit notamment des personnes: - qui ont été détenues dans des camps de prisonniers de guerre ou des camps d'internement et qu'il n'est pas possible de soustraire autrement à un danger menaçant leur intégrité physique ou leur vie, - qui sont blessées ou atteintes de maladies graves et pour lesquelles les soins médicaux ne peuvent être assurés sur place, - qui sont ou qui ont été directement menacées dans leur intégrité physique ou leur vie et pour lesquelles aucune autre forme de protection dans leur région d'origine n'est possible, - qui ont été victimes d'une agression sexuelle, pour autant qu'il n'existe pas de moyens de leur venir en aide dans des zones sûres situées aussi près que possible de leur foyer, - qui, venues directement des zones de combat, se trouvent à l'intérieur des frontières de leur pays et ne peuvent réintégrer leur foyer en raison du conflit et de violations des droits de l'homme. b) La présente résolution ne s'applique pas aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser: - qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes, - qu'elles ont commis un crime grave de droit commun avant d'être accueillies temporairement par un des États membres. 2. Une situation donnée peut nécessiter une action harmonisée au bénéfice des personnes déplacées lorsque, par exemple, survient sur le territoire des États membres un flux massif de personnes déplacées ou que la probabilité est forte que ces États doivent faire face incessamment à un tel afflux. Une action de cette nature est envisagée notamment, après avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, si une aide et une protection adéquates ne sont pas disponibles dans les régions d'origine ou si l'Union européenne est si proche de la région concernée qu'elle pourrait elle-même être considérée comme faisant partie de la région d'origine. 3. Das situations peuvent appeler des actions rapides pour écarter des dangers graves menaçant des vies humaines. Dans ces situations, les dispositions pertinentes prévues par le règlement intérieur du Conseil en cas d'urgence s'appliquent (2). 4. Le Conseil convient qu'une répartition équilibrée et solidaire des charges relatives à l'accueil et au séjour à titre temporaire des personnes déplacées en cas de crise pourrait se faire compte tenu des éléments suivants (3): - la contribution qu'apporte chaque État membre à la prévention ou à la résolution de la crise, notamment par la fourniture de moyens militaires dans le cadre d'opérations et de missions mandatées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et par les mesures prises par chaque État membre pour assurer localement la protection des populations menacées ou pour apporter une aide humanitaire, - l'ensemble des facteurs économiques, sociaux et politiques pouvant affecter la capacité d'accueil, dans des conditions satisfaisantes, d'un nombre accru de personnes déplacées par un État membre. 5. Il est entendu que la répartition des personnes depuis les régions en crise est une priorité qui permettra d'atteindre au mieux l'équité dans l'intérêt des personnes concernées. 6. La présente résolution n'affecte pas les pratiques en matière d'accueil pour raisons humanitaires suivies par certains ou par l'ensemble des États membres sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 7. La procédure prévue ci-dessus ne s'applique pas aux personnes déplacées qui ont été accueillies dans les différents États membres avant l'adoption de la présente résolution. (1) JO n° L 304 du 10. 12. 1993, p. 1. (2) Article 1er paragraphe 1, article 8 paragraphe 1, article 10 paragraphe 1 et article 19 paragraphe 1 du règlement intérieur. (3) Ces éléments sont des normes de référence qui peuvent être précisées par d'autres éléments au vu des situations concrètes.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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