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Législation communautaire en vigueur
Document 395Y0811(03)
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[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
395Y0811(03)
Mémorandum du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sur les aspects liés à l'expiration du traité CECA en 2002
Journal officiel n° C 206 du 11/08/1995 p. 0007 - 0012
Texte:
MÉMORANDUM DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER sur les aspects liés à l'expiration du traité CECA en 2002 (95/C 206/06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Adopté à l'unanimité, moins une voix contre, lors de la 320 e session du 28 juin 1995) Le Comité consultatif CECA de la Communauté européenne du charbon et de l'acier rappelle ses prises de positions antérieures dans la perspective de l'expiration du traité CECA, et en particulier: - son mémorandum sur l'avenir du traité CECA, adopté le 20 novembre 1992 (1), - son mémorandum sur l'avenir des activités financières de la CECA, adopté le 24 mars 1994 (2). Ces deux mémorandums, adoptés à l'unanimité, avaient pris en compte les documents connus à l'époque et émanant du Parlement européen, du Conseil ainsi que de la Commission, dont plus spécifiquement, en ce qui concerne le mémorandum du 24 mars 1994, le document de travail de la Commission daté du 20 octobre 1993, actualisant la communication au Conseil sur l'avenir du traité CECA - aspects financiers (1). Le Comité consultatif CECA a pris connaissance des documents sur le même sujet, publiés depuis lors par les institutions européennes compétentes, et notamment: - des conclusions du Conseil sur l'avenir du traité CECA, du 22 avril 1994 (2), - de la résolution du Parlement européen sur le projet de budget opérationnel de la CECA pour 1995, du 26 octobre 1994 (3), - de l'avis de la Commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie du Parlement européen sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne dans la perspective de la conférence intergouvernementale de 1996, du 23 février 1995 (4), - du rapport de la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen sur l'octroi de la décharge à la Commission sur la gestion de la CECA pour l'exercice 1993, du 22 mars 1995 (5), - des rapports annuels de la Cour des comptes européenne relatifs à la gestion comptable et à la gestion financière de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le dernier rapport en date concernant l'année 1993 (6). Conscient, comme le Parlement européen, de la nécessité présente d'une approche plus politique et plus globale des différents aspects liés à l'expiration du traité CECA, la Comité consultatif CECA estime le moment venu d'actualiser et de coordoner ses positions en la matière. En effet: - de 1992 à 1994 une crise profonde a une nouvelle fois secoué l'industrie sidérurgique et mis en évidence la nécessité permanente d'adaptations structurelles, avec leurs conséquences lourdes en termes industriels, sociaux et régionaux, - la publication par la Commission d'un Livre vert «Pour une politique énergétique de l'Union européenne» (7) a ouvert un débat fondamental concernant le long terme dans lequel doit s'inscrire l'avenir de l'industrie charbonnière, - l'élargissement récent de l'Union européenne à quinze pays membres et son extension à moyen terme vers d'autres pays, notamment d'Europe centrale et orientale, a et aura des incidences significatives sur les industries de l'acier et du charbon. Créé par le traité CECA en tant que structure de dialogue des milieux professionnels (producteurs, travailleurs, utilisateurs et négociants) avec la Commission et de ces milieux entre eux au-delà des frontières nationales, le Comité consultatif CECA s'estime particulièrement habilité et compétent pour exprimer un avis sur les dispositions du traité CECA et sur l'application qui en a été faite. Il est à même de porter un jugement sur l'incidence des dispositions prévues par le traité CECA sur les profondes transformations structurelles de ces industries depuis plus de quarante ans ainsi que les évolutions conjoncturelles cycliques qui affectent plus particulièrement la sidérurgie. 1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES Le Comité consultatif CECA confirme ses positions de principe antérieures, à savoir que: 1.1. le traité CECA doit rester en vigueur jusqu'en 2002 en tant qu'instrument juridique autonome et doit être exécuté normalement jusqu'à cette date, compte tenu des observations particulières mentionnées ci-après; 1.2. certaines règles du traité CECA qui ont fait leurs preuves, doivent être transposées dans le cadre du traité CE, comme prévu dans la communication de la Commission au Conseil du 15 mars 1991 (8); 1.3. la Commission doit continuer d'associer étroitement le Comité consultatif CECA à la définition de la politique charbonnière et sidérurgique de l'Union européenne ainsi qu'aux réflexions futures sur les différents aspects liés à l'expiration du traité CECA, en 2002. 2. OBSERVATIONS PARTICULIÈRES Le Comité consultatif CECA développe ci-après ses observations et commentaires sur certaines dispositions spécifiques du traité CECA. 2.1. Le Comité consultatif CECA constate que les instruments statistiques de la CECA tels que développés par l'Office statistique sur les plans industriel, économique, commercial et social ont fait leurs preuves du point de vue de tous les acteurs intéressés. En particulier, la communication préalable des programmes d'investissement et les informations sur les capacités de production accroissent la transparence en matière de décision d'investissement sans poser de problème juridique au niveau de la concurrence. Bien au contraire, tout en étant un élément important de la concurrence normale, cette transparence est utile aux producteurs, négociants et utilisateurs, de même que pour l'observation de la concurrence. L'élaboration d'estimations à court et à long terme ainsi que leur révision régulière stimule la compétitivité globale et facilite les adaptations supportables d'ordre social pour le personnel en cas de crise structurelle. L'ensemble des instruments statistiques, ainsi que le devoir d'information des entreprises et de la Commission devraient être maintenus non seulement jusqu'à l'expiration du traité CECA, mais également après cette date. 2.2. Le Comité consultatif CECA préconise la compétence exclusive d'une seule autorité européenne de la concurrence, en l'occurrence la Commission, comme le prévoit le traité CECA. L'étendue des compétences et en particulier le contrôle a priori, en consultation avec les entreprises concernées, apportent davantage de sécurité juridique à celles-ci et sont des règles qui ont fait leurs preuves. Le partage des compétences supranationales, rassemblées jusqu'ici dans une seule autorité de la concurrence, c'est-à-dire la Commission, constituerait, dans la situation actuelle d'un marché commun européen, un retour en arrière. Même après l'expiration du traité CECA, les compétences de la Commission et les règles qui ont fait leurs preuves devraient être maintenues. 2.3. Le Comité consultatif CECA voit dans les moyens flexibles dont dispose la Commission européenne pour réagir à des situations de crise et atténuer ainsi, notamment pour le marché de l'acier, les conséquences souvent liées à une baisse de la demande, un instrument du traité CECA, qui s'est révélé très utile. Jusqu'à son expiration, une modification de cet instrument n'est pas nécessaire. Depuis que la CECA existe, l'industrie sidérurgique européenne a dû traverser un très grand nombre de cycles conjoncturels de grande ampleur et sera exposée également à l'avenir à de fortes variations cycliques. En vue de situations exceptionnelles de ce type, il faut continuer de disposer d'un instrument approprié dont la mise en oeuvre doit cependant être subordonnée à la consultation préalable de tous les acteurs intéressés. Des situations exceptionnelles de ce type sont envisageables même après l'expiration du traité CECA et il faudrait rester en mesure d'y faire face dans le cadre d'une approche communautaire. 2.4. Le Comité consultatif CECA insiste une nouvelle fois pour que les principes régissant les aides financières accordées par les États membres pour les secteurs relevant de la CECA, restent en application. 2.4.1. Ainsi, pour l'industrie sidérurgique, l'interdiction stricte d'aides, en particulier les subventions d'investissement ou de fonctionnement produisant un effet de distorsion de la concurrence, devrait être maintenue même après l'expiration du traité CECA, compte tenu de l'actuel code des aides n'autorisant des aides d'État que dans des cas particuliers exceptionnels. Après des violations répétées de l'interdiction des aides d'État, la Commission et le Conseil se sont engagés à ne plus autoriser de nouvelles exceptions à l'interdiction de subventions. Le Comité consultatif CECA ne comprendrait pas dans cette situation que l'encadrement que représente le traité CECA, joint au code des aides, soit assoupli. La stricte interdiction de subventions devrait être absolument maintenue pour protéger les entreprises contre toute mesure de faveur ayant un effet de distorsion, et cette interdiction devrait également s'appliquer aux branches de l'industrie en concurrence avec le secteur sidérurgique. 2.4.2. En ce qui concerne l'industrie charbonnière, la situation est différente. En effet, une partie de la production charbonnière de l'Union européenne n'est pas actuellement compétitive par rapport aux charbons importés et il n'y a pas d'échanges significatifs intracommunautaires de charbon. C'est pourquoi les aides des États membres ne perturbent pas le fonctionnement du marché commun. L'actuelle réglementation des aides, inscrite dans la décision n° 3632/93/CECA, doit être considérée comme un instrument adéquat de politique énergétique, au-delà de son impact social et régional. Le Comité consultatif CECA estime que, après l'expiration du traité CECA, les aides des États membres de ce type devraient continuer à être formellement autorisées. 2.5. Le Comité consultatif CECA souhaite rappeler que le secteur du charbon et de l'acier, et en particulier les charbonnages, constituent le seul domaine de l'énergie pour lequel ont été prévus des objectifs particuliers dans un traité européen. Le Comité consultatif CECA renvoie notamment aux dispositions du traité précisant ces objectifs et plus particulièrement ceux qui visent à éviter les désordres profonds dans la vie économique, à assurer l'approvisionnement régulier du marché commun et à améliorer le potentiel de production de la Communauté, sans exploitation inconsidérée des ressources. Ce sont précisément ces objectifs qui montrent, de l'avis du Comité consultatif CECA, que des mesures de politique énergétique, y compris charbonnière, ne doivent jamais être appréciées en dehors de la situation économique générale. Le Comité consultatif CECA rappelle également que ces mesures ont une dimension importante de politique régionale et sociale. Le Comité consultatif CECA souligne que, même après l'expiration du traité CECA, la Communauté devra tenir compte de ces principes en les adaptant aux contextes changeants, notamment en raison de la contribution des ressources énergétiques indigènes à l'approvisionnement régulier de la Communauté en énergie. Dans ce contexte, l'application du principe de la subsidiarité devrait jouer un rôle important, tous les intérêts importants en présence étant dûment pris en compte au niveau communautaire. Par ailleurs, l'organisation de nouvelles structures de décision efficaces et transparentes dans l'Union européenne passe avant tout par une consultation commune de tous les intéressés. Ce faisant, après l'expiration du traité CECA, d'autre domaines énergétiques, ainsi que les intérêts des industries utilisatrices d'énergie, notamment ceux du secteur sidérurgique, devraient continuer à être pris en considération. Quant à la place qui sera réservée au charbon dans la politique énergétique, le Comité consultatif CECA rappelle que la Commission a, par son «Livre vert», lancé le débat en vue d'une orientation nouvelle de cette politique. Le Comité consultatif CECA a adopté ce 28 juin 1995 une résolution concernant le «Livre vert» de la Commission. Il donnera son avis sur le «Livre blanc» dès que celui-ci aura été finalisé par la Commission. 2.6. Le Comité consultatif CECA ne voit pas d'objections au transfert à la Commission de la compétence en matière de politique commerciale extérieure pour les produits CECA, à l'instar des règles prévues à cet effet dans le traité CE. Le Comité consultatif CECA attire l'attention sur l'opportunité d'exercer cette compétence après consultation approfondie des intérêts en cause et en tenant particulièrement compte des zones de l'Union européenne plus sensibles que d'autres aux échanges avec les pays tiers. 2.7. Le Comité consultatif CECA désire rappeler que la dimension sociale du traité CECA est indiscutable. En vertu de ce traité, les organes de la Communauté ont pour tâche d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Les aides prévues dans le traité en cas de pertes d'emploi ont une importance particulière. En cas de tensions exceptionnelles entraînant des difficultés pour le maintien en emploi du personnel libéré, la Communauté peut accorder des aides non remboursables pour contribuer à résoudre des crises structurelles, ces interventions pouvant notamment prendre les formes suivantes: indemnités jusqu'au réembauchage ou jusqu'à la mise à la retraite; réadaptation des travailleurs, y compris les aides salariales pendant la phase de réadaptation. Le Comité consultatif CECA souhaite enfin souligner en particulier que les mesures communautaires financées sur les fonds budgétaires de la CECA pour favoriser la construction de logements sociaux sont uniques dans la Communauté. Jusqu'à l'expiration du traité CECA, en l'an 2002, les dispositions du traité devraient être maintenues intégralement. Pour ce faire, des moyens financiers suffisants doivent être dégagés annuellement, comme il est indiqué au point 2.9.2 premier tiret. Les premiers résultats d'une introduction progressive de mesures de réadaptation dans le traité CE, notamment en matière de formation professionnelle, ont montré qu'il n'a pas été possible d'introduire des règles ayant la même valeur. Le Comité consultatif CECA souhaite que les difficultés rencontrées à cet égard soient étudiées en vue de trouver une solution adaptée. Après l'expiration du traité CECA, il faut que l'esprit de politique sociale du traité CECA soit transposé dans le traité CE. La situation difficile dans laquelle se trouvent les marchés du travail européens, et en particulier dans les régions charbonnières et sidérurgiques souvent monostructurées, exige l'application d'instruments éprouvés de politique sociale. 2.8. Le Comité consultatif CECA rappelle les excellents résultats obtenus grâce à l'aide à la recherche dans le secteur spécifique de la CECA, organisée dans les entreprises à un niveau sectoriel et transfrontalier. Le retour sur l'investissement réalisé sur cette base a représenté un multiple de l'investissement initial, allant de pair avec une amélioration substantielle des conditions de travail. La recherche sociale dans toutes ses composantes (ergonomie, environnement en sidérurgie, hygiène dans les mines, sécurité, médecine du travail) est unique dans l'Union européenne. En particulier, les programmes d'ergonomie ont largement profité à d'autres branches. Tant dans la recherche sociale que technique, l'association de tous les groupes intéressés dans la préparation, le développement et l'évaluation des programmes de recherche et de démonstration a été possible par le biais d'une consultation appropriée. Cette action devrait également se poursuivre, en associant chaque fois que possible les représentants des travailleurs. Le Comité consultatif CECA souligne que, compte tenu des particularités techniques des petites et moyennes entreprises, jusqu'à l'expiration du traité CECA, en l'an 2002: a) la recherche CECA dans les programmes-cadres technologiques et sociaux de la Communauté devrait bénéficier d'une aide optimale; b) comme il est indiqué au point 2.9.2 premier tiret, des moyens adéquats devraient être prévus annuellement dans le budget de fonctionnement de la CECA pour les différents domaines de la recherche, afin de soutenir les activités de recherche CECA qui ne peuvent être reprises dans les programmes-cadres communautaires. L'aide à la recherche communautaire sectorielle pour améliorer tant la production et l'utilisation de l'acier et du charbon que les conditions et la sécurité du travail devrait, de l'avis du Comité consultatif CECA, se poursuivre également après l'expiration du traité CECA. Le maintien de cette aide doit être facilité et assuré par un mécanisme financier (par exemple, une fondation). Ce mécanisme serait alimenté par les réserves CECA non utilisées, conformément au point 2.9.5. L'importance de la réduction du prélèvement souhaitée par le Comité consultatif CECA est directement en relation avec les dépenses à financer et la libéralisation progressive des réserves (point 2.9.4). 2.9. Quant aux aspects financiers: 2.9.1. le Comité consultatif CECA confirme, en ce qui concerne le prélèvement CECA, la position qu'il a exprimée à de nombreuses reprises. Il constate que cette charge spécifique et supplémentaire pèse uniquement sur les entreprises charbonnières et sidérurgiques de l'Union européenne et n'affecte nullement les produits CECA importés, ni les matériaux concurrents. Le Comité consultatif CECA prend acte que, dans le document de travail de la Commission daté du 20 octobre 1993 actualisant la communication au Conseil sur l'avenir du traité CECA - activités financières, citée ci-dessus, la Commission retient comme hypothèse de travail la poursuite de la réduction progressive du prélèvement, amorcée dès 1991, et sa disparition à partir de 1999; 2.9.2. le Comité consultatif CECA: - souhaite que le budget opérationnel CECA prévoit jusqu'à l'expiration du traité, en 2002, des moyens adéquats pour le financement des mesures sociales souhaitées, conformément au point 2.7, ainsi que pour le soutien de la recherche technique et sociale, conformément au point 2.8, - rappelle que le financement des prêts de reconversion devrait le plus rapidement possible être réalisé dans le cadre du traité CE, - compte que la Commission l'entendra préalablement à l'établissement des budgets opérationnels futurs, comme cela a été le cas dans le passé; 2.9.3. à propos des réserves, le Comité consultatif CECA rappelle sa position constante, à savoir qu'elles doivent être utilisées en priorité au bénéfice des entreprises et de leurs travailleurs qui ont, depuis 1952, fourni l'essentiel des fonds ayant permis leur constitution. En conséquence, les réserves constituées dans le cadre des activités de la CECA, c'est-à-dire: - le Fonds de garantie, - la réserve spéciale, - l'ancien Fonds de pension devraient, de l'avis du Comité consultatif CECA, être libérées au fur et à mesure de la diminution, puis de la disparition des activités financières qui ont justifié leur constitution et en justifient le maintien temporaire. Le Comité consultatif CECA constate que cette évolution est d'ailleurs prévue dans le document de travail de la Commission cité su point 2.9.1; 2.9.4. le Comité consultatif CECA se rallie à l'hypothèse de travail de la Commission, selon laquelle les réserves libérées jusqu'à l'expiration du traité CECA, en 2002, contribueraient au financement du budget opérationnel, le niveau de cette contribution étant déterminé chaque année en fonction des autres ressources et limité aux besoins prioritaires des travailleurs et des entreprises du charbon et de l'acier et au sujet desquels le Comité consultatif CECA souhaite être régulièrement entendu à un stade suffisamment précoce de la préparation des budgets; 2.9.5. le Comité consultatif CECA propose que les soldes des réserves libérées jusqu'en 2002 et non utilisées pour le financement du budget opérationnel, conformément au point 2.9.4 ainsi que les réserves qui seront ultérieurement libérées en liaison avec la réduction progressive, puis la disparition des activités financières qui les justifient, soient affectés à un mécanisme financier (par exemple une fondation), sous une forme à déterminer, la Commission étant dûment associée à la gestion de ce mécanisme et à l'utilisation de ces fonds. Ce mécanisme financier devrait servir à soutenir les activités que le Comité consultatif CECA considère comme prioritaires, même après l'expiration du traité CECA, à savoir la recherche technique «charbon et acier» et la recherche sociale. 2.10. Le Comité consultatif CECA considère que les règles, procédures et institutions qui requièrent et rendent possible le dialogue entre producteurs, travailleurs, utilisateurs et négociants, d'une part, et la Commission d'autre part, dans les domaines sectoriels, ont donné des résultats très satisfaisants. Tout particulièrement la présence simultanée des trois catégories d'intérêt représentées au Comité consultatif CECA s'est avérée très utile. Le Comité consultatif CECA souhaite en conséquence que les procédures et institutions prévues par le traité CECA en matière de consultation continuent à être normalement appliquées jusqu'à l'expiration du traité CECA, en 2002. Le Comité consultatif CECA insiste en outre sur la signification politique de ces dialogues et sur leurs effets économiques et sociaux dans des phases d'adaptation structurelle. En conséquence, la consultation commune, simultanée, transparente et structurée de tous les acteurs intéressés présents dans les secteurs du charbon ou de l'acier doit être garantie même après l'expiration du traité CECA. (1) JO n° C 14 du 20. 1. 1993, p. 5. (2) JO n° C 116 du 27. 4. 1994, p. 4. (1) Doc. SEC(93) 1596 final. (2) Doc. Conseil 6442/94 (Presse 76). (3) JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 66. (4) Doc. PE 211.254/déf. (5) Doc. PE 211.584/déf. (6) JO n° C 346 du 7. 12. 1994, p. 1. (7) Doc. COM(94) 659 final du 11. 1. 1995. (8) Doc. SEC(91) 407 final.
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Document livré le: 11/03/1999
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