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Législation communautaire en vigueur
Document 395R3071
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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
395R3071
Règlement (CE) n° 3071/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant dix-neuvième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1995 p. 0014 - 0017
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3071/95 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 portant dix-neuvième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (3), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures de conservation nécessaires afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes sur une base durable; que, à cet effet, le Conseil peut fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leurs modes d'utilisation; considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes et certaines modalités de fixation de ces mesures techniques au niveau communautaire, afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des activités de pêche exercées dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté; considérant que le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (4) fixe les règles techniques générales pour la capture et le débarquement des ressources biologiques se trouvant dans les eaux qu'il délimite; considérant que les activités de pêche réalisées à l'aide d'engins dormants, notamment de filets maillants de fond, de filets emmêlants et de trémails, se sont fortement développées au cours des dernières décennies dans les eaux de l'Union européenne; considérant qu'il existe une tendance croissante à utiliser des maillages de plus en plus petits pour les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, ce qui se traduit par une augmentation des taux de mortalité pour les juvéniles des espèces cibles des pêcheries concernées; considérant que cette tendance doit être enrayée et que les maillages utilisés pour les engins dormants tels que les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails, doivent être conçus pour réaliser une sélectivité des captures des espèces cibles ou des groupes d'espèces cibles; considérant que les paramètres biologiques des espèces concernées sont différents selon les régions géographiques; que ces différences justifient l'application de mesures différentes dans ces régions; considérant qu'une période transitoire suffisamment longue doit être prévue pour laisser aux pêcheurs le temps d'adapter les engins existants aux nouvelles exigences; considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) n° 3094/86, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3094/86 est modifié comme suit. 1) À l'article 2, le paragraphe 12 suivant est ajouté: «12. a) Les filets maillants de fond, les filets emmêlants et les trémails dont les maillages ne correspondent à aucune des catégories mentionnées dans les annexes VI ou VII sont interdits et ne doivent pas être détenus à bord des navires de pêche. Dans le cas de trémails, le maillage visé dans le présent règlement est celui de la partie de filet qui a le maillage le plus petit. b) Lorsque les captures sont effectuées dans les régions 1 et/ou 2 par des navires de pêche utilisant des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe VI, le pourcentage des quantités gardées à bord exprimées en poids vif, pour une ou pour toute combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne doit pas être inférieur à 70 %. c) Lorsque les captures ont été effectuée dans la région 3 par des navires de pêche utilisant des filets maillants de fond, des filets emmêlants et/ou des trémails de maillages correspondant à l'une des catégories visées à l'annexe VII, le pourcentage des quantités gardées à bord exprimées en poids vif, pour une ou pour toute combinaison des espèces ou groupes d'espèces mentionnés dans la catégorie de maillage correspondante, ne doit pas être inférieur à 70 %. d) Aux fins du présent règlement, on entend par: i) "filet maillant de fond et filet emmêlant": tout engin constitué d'une seule nappe de filet, fixé par tout moyen au fond de la mer; ii) "trémail": tout engin constitué par deux nappes ou plus de filet superposées, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé par tout moyen au fond de la mer. e) Les points a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés et d'agnathes.» 2) Les annexes VI et VII sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2
Le présent règlement entre en vigueur deux ans après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les modalités d'application du présent règlement, y compris les dimensions du maillage, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil au plus tard le 31 décembre 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° C 348 du 9. 12. 1994, p. 7. (2) JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 55. (3) JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (4) JO n° L 288 du 11. 10. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2251/95 (JO n° L 230 du 27. 9. 1995, p. 11).
ANNEXE «ANNEXE VI >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII >EMPLACEMENT TABLE> »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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