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Législation communautaire en vigueur
Document 395R3069
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[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
395R3069
Règlement (CE) n° 3069/95 du Conseil, du 21 décembre 1995, établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1995 p. 0005 - 0010 CONSLEG - 95R3069 - 12/06/1997 - 10 p.
Modifications:
Modifié par 397R1049 (JO L 154 12.06.1997 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3069/95 DU CONSEIL du 21 décembre 1995 établissant un programme pilote d'observation de la Communauté européenne applicable aux bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) n° 3179/78 (3) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979; considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), instituée par la convention OPANO, a adopté un programme commun d'inspection et de surveillance auquel le Conseil a adhéré par son règlement (CEE) n° 1956/88 (4); considérant que l'OPANO a adopté un programme pilote d'observation pour la période 1993-1995, dont le règlement (CEE) n° 3928/92 (5) a assuré la mise en oeuvre dans la Communauté; considérant que, dans le but d'améliorer le contrôle et l'exécution dans la zone de réglementation de la l'OPANO et d'élargir l'actuel programme commun d'inspection et de surveillance internationales, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord de pêche conclu avec le Canada, à placer des observateurs de la Communauté à bord de bateaux de pêche communautaire engagés dans des activités de pêche dans ladite zone de réglementation de l'OPANO; considérant que, le 15 septembre 1995, la commission des pêches de l'OPANO a adopté une proposition pour introduire un programme d'observation global; considérant que, conformément à l'article XI de la convention OPANO, la proposition deviendra, en l'absence d'objections, une mesure liant les parties contractantes à partir du 15 novembre 1995; considérant que le programme est acceptable pour la Communauté; considérant qu'il convient que le programme d'observation soit régi par un seul règlement; qu'il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 3928/92; considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application dudit programme, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1956/88, la Commission des Communautés européennes place des observateurs de la Communauté à bord de tous les bateaux de pêche de la Communauté qui se livrent ou sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO. Les observateurs dûment nommés demeurent à bord des bateaux de pêche auxquels ils ont été respectivement assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs. Sauf pour des raisons de force majeure, nul bateau de pêche n'est autorisé à entamer ou à poursuivre une activité de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO si aucun observateur n'est présent à son bord. Article 2
Les capitaines des bateaux de pêche de la Communauté qui opèrent dans la zone de réglementation de l'OPANO accueillent les observateurs de la Communauté et coopèrent avec eux dans l'exercice de leurs tâches pendant leur séjour à bord. Article 3
Les modalités d'affectation des observateurs, leurs tâches et les obligations des capitaines des bateaux sont définies à l'annexe I. Article 4
La Commission paie les coûts engendrés par le programme d'observation conformément aux dispositions de l'annexe II. Article 5
Les autorités compétentes des États membres auxquelles les observateurs adressent leur rapport final au terme de la période d'observation évaluent le contenu et les conclusions dudit rapport. Lorsqu'un observateur signale dans son rapport que le bateau observé s'est livré à des pratiques de pêche contraires aux mesures de conservation, lesdites autorités prennent les mesures qui s'imposent pour ouvrir une enquête et empêcher les pratiques en cause. Article 6
Le règlement (CEE) n° 3928/92 est abrogé. Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
(1) JO n° C 211 du 15. 8. 1995, p. 13. (2) Avis rendu le 15 décembre 1995 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 378 du 30. 12. 1978, p. 1. (4) JO n° L 175 du 6. 7. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3067/95 (voir page 1 du présent Journal officiel). (5) JO n° L 397 du 31. 12. 1992, p. 78.
ANNEXE I
MODALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3 1. Affectation des observateurs i) Pour s'acquitter de l'obligation d'affectation des observateurs, la Commission nomme un personnel dûment qualifié et expérimenté. Le personnel choisi doit posséder les qualifications suivantes pour accomplir ses tâches: - une expérience suffisante pour lui permettre d'identifier les espèces et les engins de pêche, - une connaissance appropriée de la navigation, - une connaissance appropriée des mesures d'application et de conservation de l'OPANO, - l'aptitude à s'acquitter de tâches scientifiques élémentaires comme le prélèvement d'échantillons et la capacité d'observer et de consigner avec exactitude, - une connaissance satisfaisante de la langue de l'État du pavillon du navire observé. ii) Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les observateurs soient accueillis à bord des bateaux de pêche au moment et à l'endroit convenus et facilitent leur départ à la fin de la période d'observation. 2. Tâches des observateurs Les observateurs ont pour tâche principale de surveiller l'application par les pêcheurs des mesures de conservation et d'application pertinentes de l'OPANO. En particulier, les observateurs désignés: a) constatent les activités de pêche des bateaux observés et les consignent au moyen du formulaire reproduit dans l'appendice; b) vérifient la position des bateaux engagés dans des activités de pêche; c) observent et estiment le poisson capturé lors de chaque trait (lieu, profondeur, durée d'immersion de l'engin); d) relèvent la composition des captures; e) surveillent les rejets, les prises accessoires et les captures de poisson sous-dimensionné; f) prennent note des engins, du maillage et des dispositifs auxilliaires utilisés par les capitaines; g) vérifient les données consignées dans le journal de bord et dans le registre de production; pour la vérification du registre de production, ils utilisent l'élément de conversion employé par le capitaine; h) vérifient les rapports sur les messages entrée/sortie (hail system); i) signalent, dans les vingt-quatre heures, tout indice d'infraction apparente; ce rapport doit être adressé à un bateau d'inspection de l'OPANO dans la zone de réglementation de l'OPANO qui fait rapport de l'infraction apparente au secrétaire exécutif de l'OPANO; les observateurs se servent d'un code établi pour communiquer avec un bateau d'inspection; j) établissent un rapport journalier des activités de pêche des bateaux, selon le modèle exposé dans l'appendice; k) surveillent le fonctionnement des appareils de localisation automatique qui existeraient et seraient utilisés à bord; l) effectuent des tâches scientifiques et prélèvent des échantillons, sur demande de la commission des pêches de l'OPANO ou des autorités appropriées de l'État du pavillon du navire observé; m) adressent un rapport à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés, dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période d'observation; ce rapport doit résumer les principales constatations de l'observateur. La Commission communique le rapport au secrétaire exécutif de l'OPANO; n) l'OPANO prennent toutes les dispositions voulues pour que leur présence à bord des bateaux de pêche ne gêne ni n'entrave le bon fonctionnement et les activités des bateaux, y compris la pêche; o) l'OPANO respectent les biens et les équipements qui se trouvent à bord des bateaux de pêche, ainsi que la confidentialité de tous les documents qui appartiennent auxdits bateaux; p) toutes les tâches d'observation sont limitées à la zone de réglementation de l'OPANO. 3. Capitaines des bateaux de pêche i) Le capitaine d'un bateau désigné pour accueillir un observateur à bord prend toutes les dispositions raisonnables pour faciliter l'arrivée et le départ dudit observateur. Pendant son séjour à bord, l'observateur désigné dispose d'un logement et d'installations de travail appropriées. Le capitaine lui donne accès aux documents du bateau (journal de bord, plan de capacité, registre de production ou plan de stockage) et aux différentes parties du bateau pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation. ii) Le capitaine est informé en temps utile de la date et de l'endroit où il doit accueillir l'observateur et de la durée probable de la période d'observation. iii) La capitaine du bateau peut, sur demande, recevoir un exemplaire du rapport de l'observateur.
Appendice
RAPPORT D'ACTIVITÉS DE PÊCHE >DEBUT DE GRAPHIQUE> HEURE LOCALE ZT + . 1. Numéro d'ordre .............................. Date/heure .............................. Nom de l'observateur . Bateau .............................. Numéro d'immatriculation .............................. Nationalité . 2. Type d'engin ............................................................ Numéro de levée ............................................................ Maillage . mm Nombre d'hameçons .............................. Nombre de filets maillants ............................................................ de . m Dispositifs attachés aux filets ........................................ Maillage des dispositifs . mm 3. Position .............................. N . W Profondeur .............................. m Durée de pêche . Division l'OPANO . Changement de subdivision de l'OPANO oui non Position .......... N .......... W Heure . UTC Rapport de position transmis oui non Code .............................. Zone . via .............................. Radio DTG . UTC La position réelle correspond-elle avec le dernier rapport de position transmis? oui non 4. Captures détenues à bord. Toutes les espèces, en kilogrammes. Espèces Estimations de l'observateur en PV (poids vif) Journal de bord CE en PV Journal de bord de production Mode de transformation Facteurs de conversion utilisés Estimations de l'observateur, en poids transformé Codes 3 Alpha Levée actuelle Totaux cumulés Feuillet no . Feuillet no . Observateur Capitaine Aujourd'hui Totaux cumulés 5. Poissons sous-dimensionnés oui non Espèces . Quantités en kg . en % . Rejets de poissons sous-dimensionnés oui non Quantités en kg . 6. Autres rejets oui non Espèces . Quantités en kg . 7. Autres observations . . . . . 8. Date . Signature . >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
DISPOSITIONS VISÉES À L'ARTICLE 4 Les dispositions ci-après sont applicables aux observateurs fournis par des entités privées. i) L'entité privée conclut avec la Commission un contrat prévoyant la mise à disposition d'un nombre donné de personnes dûment qualifiées pour accomplir la mission d'observateurs. ii) Ledit contrat stipule le coût journalier par observateur, les modalités de paiement des frais et tout arrangement bilatéral relatif au paiement de l'avance.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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