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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2964

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.50.30 - Autres mesures (hydrocarbures) ]


395R2964
Règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut
Journal officiel n° L 310 du 22/12/1995 p. 0005 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2964/95 DU CONSEIL du 20 décembre 1995 instaurant un enregistrement dans la Communauté des importations et des livraisons de pétrole brut
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'établissement d'une politique commune de l'énergie fait partie des objectifs que la Communauté s'est assignés; qu'il appartient à la Commission de proposer les mesures à prendre dans ce but;
considérant que la sécurité d'approvisionnement à des prix stables constitue l'un des objectifs essentiels de cette politique;
considérant que la transparence du marché est souhaitable;
considérant que, en raison de la situation d'approvisionnement et afin de stabiliser le marché communautaire et d'éviter que des fluctuations anormales sur le marché mondial se répercutent défavorablement sur celui-là, il convient que les États membres et la Commission soient informés régulièrement des coûts d'approvisionnement en pétrole brut;
considérant que, par le règlement (CEE) n° 1893/79 (1), le Conseil avait instauré un système d'enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut;
considérant que, par le règlement (CEE) n° 2592/79 (2), le Conseil avait déterminé les règles selon lesquelles était effectué l'enregistrement dans la Communauté des importations de pétrole brut prévu par le règlement (CEE) n° 1893/79;
considérant que ces règlements ayant expiré le 31 décembre 1991, il apparaît nécessaire de reprendre les règles qu'ils avaient instaurées, tout en les adaptant aux conditions d'échanges qui règnent sur les marchés internationaux du pétrole, ainsi qu'aux objectifs d'amélioration et de protection de la qualité de l'environnement et d'aligner, dans la mesure du possible, les exigences de notification sur celles des administrations nationales et de l'Agence internationale de l'énergie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre est tenue de renseigner l'État membre dans lequel elle est établie sur les éléments qui les caractérisent.

Article 2
Sur la base des renseignements visés à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission, à intervalles réguliers, les informations permettant de connaître réellement l'évolution des conditions dans lesquelles les importations et les livraisons ont été réalisées.
Ces informations sont diffusées aux États membres.

Article 3
Les renseignements et informations collectés et transmis, en application du présent règlement, ont un caractère confidentiel.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales ou de synthèse ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises.

Article 4
1. Les renseignements, que toute personne ou entreprise est tenue de communiquer à l'État membre dans lequel elle est établie, concernent chaque importation ou livraison de pétrole brut à un prix déterminé.
2. Par importation, on entend chaque quantité de pétrole brut qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté, et destiné à d'autres fins que le transit. Par livraison, on entend chaque quantité de pétrole brut provenant d'un autre État membre, et destiné à d'autres fins que le transit. Les importations ou livraisons effectuées pour le compte de compagnies situées en dehors du pays importateur et destinées à être raffinées à façon puis exportées en totalité sous forme de produits raffinés sont à exclure.
3. Toutefois, le pétrole qui aurait été extrait des fonds marins sur lesquels un État membre exerce, aux fins d'exploitation, des droits d'exclusivité, n'est pas considéré, lorsqu'il entre dans le territoire douanier de la Communauté, comme faisant l'objet d'une importation au sens du paragraphe 2.

Article 5
Aux fins de l'article 1er, les éléments qui caractérisent chaque importation ou livraison de pétrole brut dans un État membre contiennent:
- la désignation du pétrole brut avec indication de la densité API,
- la quantité en barils,
- le prix caf payé par baril,
- la teneur en soufre en pourcentage.

Article 6
Les renseignements visés aux articles 4 et 5 sont communiqués à l'État membre concerné, pour chaque période n'excédant pas un mois.

Article 7
Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission en vertu de l'article 2 sont transmises dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque mois visé à l'article 6. Ces informations résultent, pour chaque type de pétrole brut, de l'agrégation des données que les États membres reçoivent des personnes et des entreprises. Pour chacun des types de pétrole brut, les informations comprennent:
- la désignation du pétrole brut, avec indication de la densité moyenne API,
- la quantité en barils,
- le prix moyen caf,
- le nombre d'entreprises concernées,
- la teneur en soufre en pourcentage.

Article 8
1. La Commission analyse et communique chaque mois aux États membres les informations recueillies en vertu de l'article 7.
2. Les États membres et la Commission se consultent à intervalles réguliers à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. Ces consultations portent notamment sur les communications de la Commission visées au paragraphe 1.
Des consultations peuvent être organisées avec des organisations internationales et avec des pays tiers ayant mis en place des mécanismes d'information similaires.

Article 9
1. Les renseignements transmis en application de l'article 4 et les informations prévues à l'article 7 ont un caractère confidentiel. Celui-ci ne fait toutefois pas obstacle à la diffusion de renseignements sous une forme ne permettant pas de constituer des indications individuelles sur les entreprises, c'est-à-dire incluant au moins trois entreprises.
2. Les informations transmises à la Commission sur la base de l'article 7 et les communications visées à l'article 8 paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'article 8 paragraphe 2.
3. Si la Commission constate dans les informations qui lui sont communiquées par les États membres, conformément à l'article 7, l'existence d'anomalies ou d'incohérences ne lui permettant pas de connaître réellement l'évolution des conditions dans lesquelles les importations et les livraisons ont été réalisées, elle peut demander aux États membres de lui permettre de prendre connaissance des renseignements appropriés fournis sous forme désagrégée par les entreprises, ainsi que des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fonde l'agrégation de ces renseignements.

Article 10
La Commission, après consultation des États membres, arrête les modalités d'application du présent règlement.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. M. EGUIAGARAY

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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