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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2868
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
Actes modifiés:
394R0040 ()
395R2868
Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Journal officiel n° L 303 du 15/12/1995 p. 0001 - 0032
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2868/95 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 (2), et notamment son article 140, considérant que le règlement (CE) n° 40/94 (ci-après dénommé «le règlement») crée un nouveau système de marques qui permet d'obtenir une marque valable sur tout le territoire de la Communauté en déposant une demande auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l'Office»; considérant que, à cet effet, le règlement contient notamment les dispositions nécessaires pour une procédure aboutissant à l'enregistrement d'une marque communautaire, ainsi que pour l'administration des marques communautaires, pour une procédure de recours contre les décisions de l'Office et pour une procédure de déchéance ou d'annulation d'une marque communautaire; considérant que l'article 140 du règlement dispose que les modalités d'application du règlement sont fixées par un règlement d'exécution; considérant que le règlement d'exécution doit être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 141 du règlement; considérant que ce règlement d'exécution prévoit par conséquent les règles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du règlement; considérant que ces règles doivent assurer le bon déroulement des procédures devant l'Office; considérant que, conformément à l'article 116 paragraphe 1 du règlement, tous les éléments de la demande de marque communautaire, telle que décrite dans l'article 26 paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement d'exécution sont publiés dans toutes les langues officielles de la Communauté; considérant qu'il ne convient pas que la marque elle-même, les noms, adresses, dates et autres informations du même ordre soient traduits et publiés dans toutes les langues officielles de la Communauté; considérant que l'Office fournira, pour les procédures engagées devant lui, des formulaires types rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 141 du règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les modalités d'application du règlement sont les suivantes:
TITRE PREMIER PROCÉDURE DE DÉPÔT
Règle 1 Contenu de la demande 1. La demande d'une marque communautaire doit contenir: a) une requête en enregistrement d'une marque communautaire; b) le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel le demandeur a son domicile, son siège ou un établissement. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs nom et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l'article 3 du règlement doivent figurer sous leur dénomination officielle, éventuellement sous leur abréviation d'usage; la législation de l'État qui les régit doit également être indiquée. L'adresse télégraphique, les numéros de télex, de téléphone et de télécopieur et tous autres renseignements nécessaires aux télécommunications peuvent être indiqués. Il est préférable de n'indiquer qu'une seule adresse par demandeur; au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l'adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque le demandeur a élu domicile à l'une des adresses indiquées; c) une liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, conformément à la règle 2; d) une représentation de la marque, conformément à la règle 3; e) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément au point b); si le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou si le demandeur a désigné plusieurs représentants ayant des adresses professionnelles différentes, la demande doit préciser l'adresse à laquelle il a été fait élection de domicile; à défaut d'une telle précision, seule la première adresse indiquée est considérée comme étant le domicile élu; f) si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée en vertu de l'article 30 du règlement, une déclaration à cet effet qui mentionne la date de cette demande et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée; g) si la priorité d'exposition est revendiquée en application de l'article 33 du règlement, une déclaration à cet effet qui mentionne le nom de l'exposition et la date de la première présentation des produits ou des services; h) si l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées dans un État membre, y compris d'une marque enregistrée sur le territoire du Benelux ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre (ci-après dénommée «marque antérieure enregistrée», selon les termes de l'article 34 du règlement) est revendiquée en vertu de l'article 34 du règlement, une déclaration à cet effet qui indique l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée; i) le cas échéant, une déclaration indiquant que la demande concerne l'enregistrement d'une marque communautaire collective au sens de l'article 64 du règlement; j) l'indication de la langue dans laquelle la demande a été déposée et de la deuxième langue, conformément à l'article 115 paragraphe 3 du règlement; k) la signature du demandeur ou de son représentant. 2. Une demande de marque communautaire collective peut inclure un règlement d'usage. 3. La demande peut inclure une déclaration du demandeur selon laquelle il n'invoquera pas de droit exclusif sur un élément de la marque dépourvu de caractère distinctif qui doit être spécifié. 4. En cas de pluralité de demandeurs, il est préférable qu'un seul demandeur ou représentant soit désigné, dans la demande, en qualité de représentant commun.
Règle 2 Liste des produits et services 1. Pour les produits et les services, la classification appliquée est la classification commune visée à l'article 1er de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. 2. La liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice. 3. Les produits et services sont regroupés de préférence sur le modèle de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe à laquelle appartient le groupe de produits ou de services et présenté dans l'ordre de cette classification. 4. La classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu'ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu'ils figurent dans des classes différentes de cette classification.
Règle 3 Représentation de la marque 1. Si le demandeur ne revendique pas de représentation graphique ni de couleur particulière, la marque est reproduite dans la demande en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés. Elle peut comporter des minuscules et des majuscules et est publiée et enregistrée par l'Office sous cette forme. 2. Dans tous les cas autres que celui visé au paragraphe 1, la marque est reproduite sur une feuille séparée, jointe à la demande. Les dimensions de cette feuille ne dépassent pas le format DIN A4 (29,7 cm × 21 cm), la surface utilisée pour la reproduction (format de la composition) ne dépassant pas 26,2 cm × 17 cm. Une marge d'au moins 2,5 cm est prévue à gauche. Si la position exacte de la marque n'est pas évidente, elle est indiquée par la mention «haut» sur chaque reproduction. La reproduction de la marque doit être d'une qualité suffisante pour permettre sa réduction ou son agrandissement au format des textes publiés au Bulletin des marques communautaires, soit au maximum 16 cm de haut × 8 cm de large. D'autre part, les nom et adresse du demandeur sont mentionnés sur cette feuille séparée, qui doit être déposée en quatre exemplaires. 3. Dans les cas régis par le paragraphe 2, mention en est faite dans la demande. Celle-ci peut contenir une description de la marque. 4. Si l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle est demandé, mention en est faite dans la demande. La représentation consiste en une reproduction photographique ou une représentation graphique de la marque. Elle peut contenir jusqu'à six vues en perspective de la marque. 5. Si l'enregistrement est demandé en couleur, il en est fait mention dans la demande. Les couleurs, dont la marque se compose, sont également indiquées. Pour la reproduction visée au paragraphe 2, il est fait usage de la reproduction en couleur de la marque. 6. Le président de l'Office peut décider, en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 2, que la marque peut être reproduite dans le corps de la demande elle-même et non sur une feuille séparée et que le nombre d'exemplaires de la reproduction peut être inférieur à quatre.
Règle 4 Taxes à payer pour le dépôt La demande donne lieu au paiement: a) d'une taxe de base et b) d'une taxe par classe, pour chaque classe au-delà de la troisième, à laquelle appartiennent les produits ou les services selon la règle 2.
Règle 5 Dépôt de la demande 1. L'Office appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande. Il délivre sans délai au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une reproduction, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que la date de réception de la demande. 2. Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des Marques conformément à l'article 25 du règlement, ces autorités numérotent toutes les feuilles de la demande en chiffres arabes. Elles indiquent sur les documents, avant de transmettre la demande, la date de réception et le nombre de pages. Elles délivrent sans délai au demandeur un récépissé indiquant au moins la nature des documents et leur nombre, ainsi que la date de réception de la demande. 3. Lorsque l'Office reçoit une demande par l'intermédiaire d'un service central de la propriété industrielle d'un État membre ou du Bureau Benelux des Marques, il appose sur la demande la date de réception et le numéro de dossier et délivre sans délai au demandeur, conformément au paragraphe 1 deuxième phrase, un récépissé indiquant la date de réception par l'Office.
Règle 6 Revendication de priorité 1. Si la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures est revendiquée dans la demande en application de l'article 30 du règlement, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour indiquer le numéro de dossier attribué à la demande antérieure et pour produire une copie de celle-ci. La copie doit être certifiée conforme à la demande antérieure par l'autorité ayant reçu cette dernière et être accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. 2. Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures, en application de l'article 30 du règlement, postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant la date de la demande antérieure et l'État dans lequel ou pour lequel elle a été déposée, doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Les indications et les pièces justificatives visées au paragraphe 1 doivent être soumises à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité. 3. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, celui-ci invite le demandeur à produire, dans le délai qu'il lui impartit et qui ne peut être inférieur à trois mois, une traduction de la demande antérieure dans une de ces langues. 4. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.
Règle 7 Priorité d'exposition 1. Si la priorité d'exposition au sens de l'article 33 du règlement est revendiquée dans la demande, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle à cette exposition. L'attestation doit établir que la marque a été effectivement utilisée pour les produits ou les services considérés, et mentionner la date d'ouverture de l'exposition et la date de la première utilisation publique, lorsque celle-ci ne coïncide pas avec la date d'ouverture de l'exposition. Elle doit être accompagnée d'une description de l'usage effectif de la marque, dûment attestée par l'autorité susvisée. 2. Si le demandeur entend revendiquer la priorité d'exposition postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration de priorité, indiquant le nom de l'exposition et la date de première présentation des produits ou des services, doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Les indications et les preuves exigées en vertu du paragraphe 1 doivent être fournies à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration de priorité.
Règle 8 Revendication de l'ancienneté d'une marque nationale 1. Lorsque l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, est revendiquée dans la demande, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt pour produire une copie de l'enregistrement correspondant. Cette copie doit être certifiée conforme à l'enregistrement correspondant par l'autorité compétente. 2. Lorsque le demandeur entend se prévaloir de l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, conformément à l'article 34 du règlement, postérieurement au dépôt de la demande, la déclaration d'ancienneté, indiquant l'État membre ou les États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque est enregistrée, la date à laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement correspondant et les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, doit être produite dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt. La preuve exigée en vertu du paragraphe 1 est fournie à l'Office dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration d'ancienneté. 3. Lorsque l'ancienneté a été revendiquée, l'Office en informe le Bureau Benelux des Marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné. 4. Le président de l'Office peut décider que les exigences en matière de pièces justificatives à fournir par le demandeur peuvent être moindres que celles qui sont stipulées au paragraphe 1, sous réserve que l'Office puisse disposer des informations requises auprès d'autres sources.
Règle 9 Examen des conditions de fixation d'une date de dépôt et des conditions de forme du dépôt 1. Si la demande ne satisfait pas aux conditions requises pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt: a) parce qu'elle ne contient pas i) la requête en enregistrement d'une marque communautaire; ii) des indications qui permettent d'identifier le demandeur; iii) une liste des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé; iv) une représentation de la marque ou b) parce que la taxe de base pour le dépôt de la demande n'a pas été payée à l'Office dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande auprès de l'Office ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des Marques, à cette autorité, l'Office informe le demandeur qu'une date de dépôt ne peut être accordée en raison de ces irrégularités. 2. S'il est remédié aux irrégularités visées au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, la date de dépôt est déterminée par celle à laquelle il a été remédié à toutes les irrégularités. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans ce délai, la demande n'est pas traitée en tant que demande de marque communautaire. Toute taxe éventuellement acquittée est remboursée. 3. Si, après qu'une date de dépôt a été accordée, il s'avère à l'examen que: a) il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux règles 1, 2 et 3 ou aux autres conditions de forme du dépôt prévues par le règlement ou par les présentes règles; b) les taxes par classe visées à la règle 4 point b) en liaison avec le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission (3) (ci après dénommé le «règlement relatif aux taxes») n'ont pas toutes été payées à l'Office; c) une priorité ayant été revendiquée conformément aux règles 6 et 7, soit dans la demande soit dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, les autres exigences prévues par lesdites règles ne sont pas respectées; d) l'ancienneté ayant été revendiquée conformément à la règle 8, soit dans la demande soit dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt, les autres exigences prévues à ladite règle ne sont pas respectées, l'Office invite le demandeur à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées. 4. S'il n'est pas remédié aux irrégularités visées au paragraphe 3 point a) dans le délai prescrit, l'Office rejette la demande. 5. Si les taxes par classe non acquittées ne sont pas payées avant l'expiration du délai imparti, la demande est réputée retirée, à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères permettant de déterminer les classes que le montant payé est destiné à couvrir, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. La demande est réputée retirée en ce qui concerne les classes pour lesquelles les taxes par classe n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées dans leur intégralité. 6. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 concernent la revendication de priorité, le demandeur est déchu de son droit de priorité pour la demande. 7. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 concernent la revendication de l'ancienneté, le droit de revendication ne peut plus être invoqué pour la demande. 8. Si les irrégularités visées au paragraphe 3 ne concernent que certains des produits et services, l'Office ne rejette la demande ou ne refuse le droit de priorité ou le droit d'ancienneté que pour les produits et services entachés d'irrégularité.
Règle 10 Examen des conditions liées à la qualité de titulaire Si, en application de l'article 5 du règlement, le demandeur ne peut pas être titulaire d'une marque communautaire, l'Office l'en informe et lui accorde un délai pour retirer sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne remédie pas aux empêchements à l'enregistrement, l'Office rejette la demande.
Règle 11 Examen relatif aux motifs absolus de refus 1. Si la marque communautaire ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7 du règlement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est demandée, l'Office communique au demandeur les motifs de ce refus, en lui précisant un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations. 2. Si, conformément à l'article 38 paragraphe 2 du règlement, l'enregistrement de la marque communautaire est subordonné à la déclaration par le demandeur qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur les éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif, l'Office en informe le demandeur en lui précisant les motifs et l'invite à faire une déclaration en ce sens dans un délai qu'il lui impartit. 3. Si, dans le délai qui lui est imparti, le demandeur ne remédie pas aux empêchements à l'enregistrement ou ne remplit pas la condition visée au paragraphe 2, l'Office rejette tout ou partie de la demande.
Règle 12 Publication de la demande La demande publiée comporte les renseignements suivants: a) les nom et adresse du demandeur; b) s'il y a lieu, les nom et adresse professionnelle du représentant désigné par le demandeur, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un représentant au sens de l'article 88 paragraphe 3 première phrase du règlement; si plusieurs représentants ont été désignés et que leur adresse professionnelle est la même, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis des mots «et autres»; si plusieurs représentants ont été désignés et que leurs adresses professionnelles sont différentes, seule est publiée l'adresse du domicile élu en vertu de la règle 1 paragraphe 1 point e); en cas de groupement de représentants selon la règle 76 paragraphe 9, seuls sont publiés les nom et adresse professionnelle du groupement; c) la reproduction de la marque, accompagnée des mentions et descriptions visées à la règle 3; en cas de demande d'enregistrement en couleur, la mention «en couleur» et l'indication de la couleur ou des couleurs dont la marque se compose doivent figurer dans la publication; d) la liste des produits et services regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de ladite classification à laquelle appartient le groupe de produits et de services et présenté dans l'ordre de cette classification; e) la date de dépôt et le numéro de dossier; f) le cas échéant, des indications relatives à la priorité revendiquée, conformément à l'article 30 du règlement; g) le cas échéant, des indications relatives à la revendication de la priorité d'exposition conformément à l'article 33 du règlement; h) le cas échéant, des indications concernant la revendication de l'ancienneté conformément à l'article 34 du règlement; i) le cas échéant, l'indication que la marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, conformément à l'article 7 paragraphe 3 du règlement; j) le cas échéant, l'indication que la demande est déposée pour une marque communautaire collective; k) le cas échéant, la déclaration par laquelle le demandeur renonce à tout droit exclusif sur un élément de la marque, conformément à la règle 1 paragraphe 3 ou à la règle 11 paragraphe 2; l) la langue dans laquelle la demande a été déposée et la deuxième langue que le demandeur a indiquée conformément à l'article 115 paragraphe 3 du règlement.
Règle 13 Modification de la demande 1. Une requête en modification de la demande présentée en application de l'article 44 du règlement comporte les renseignements suivants: a) le numéro de dossier attribué à la demande; b) les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); c) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) l'indication de l'élément à rectifier ou à modifier dans la demande et de l'élément tel qu'il doit figurer après rectification ou modification; e) si la modification porte sur la représentation de la marque, une représentation de la marque modifiée, conformément à la règle 3. 2. Lorsque la requête est subordonnée au paiement d'une taxe, elle n'est réputée avoir été déposée qu'après paiement de la taxe. Si celle-ci n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur. 3. Si les conditions auxquelles est subordonnée la modification de la demande ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la requête en modification de la demande. 4. Si la modification est publiée conformément à l'article 44 paragraphe 2 du règlement, les règles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis. 5. Le demandeur peut ne présenter qu'une seule requête lorsqu'il requiert la modification d'un même élément dans plusieurs demandes qu'il a déposées. Si la requête est subordonnée au paiement d'une taxe, celle-ci doit être acquittée pour chacune des demandes à modifier. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en modification du nom ou de l'adresse professionnelle d'un représentant désigné par le demandeur. Ces requêtes ne sont pas subordonnées au paiement d'une taxe.
Règle 14 Rectification des erreurs et des fautes figurant dans les publications 1. Si une demande publiée comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie l'erreur ou la faute d'office ou à la requête du demandeur. 2. Si le demandeur présente une requête visée au paragraphe 1, la règle 13 s'applique mutatis mutandis. La requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe. 3. Les rectifications effectuées en application de la présente règle sont publiées. 4. L'article 42 paragraphe 2 du règlement et les règles 15 à 22 s'appliquent mutatis mutandis si la rectification porte sur la liste des produits ou services ou sur la représentation de la marque.
TITRE II PROCÉDURE D'OPPOSITION ET PREUVE DE L'USAGE
Règle 15 Contenu de l'acte d'opposition 1. Une opposition peut être formée au motif qu'il existe une ou plusieurs marques antérieures au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (ci-après dénommées «marques antérieures») ou un ou plusieurs autres droits antérieurs au sens de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (ci-après dénommés «droits antérieurs»). 2. L'acte d'opposition doit comporter: a) en ce qui concerne la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée: i) le numéro de dossier attribué à la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée; ii) la mention des produits et services, dont la liste figure dans la demande de marque communautaire, à l'encontre desquels l'opposition est formée; iii) le nom du demandeur de la marque communautaire; b) en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l'opposition: i) si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure, une mention à cet effet ainsi que la mention que celle-ci est une marque communautaire ou l'indication de l'État membre ou des États membres, y compris, s'il y a lieu, le Benelux, sur le territoire desquels la marque antérieure a été enregistrée ou demandée, ou bien, si la marque antérieure est une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international, la mention de l'État membre ou des États membres, y compris, s'il y a lieu, le Benelux, auxquels la protection de cette marque antérieure a été étendue; ii) le cas échéant, le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement ainsi que la date de dépôt, y compris la date de priorité de la marque antérieure; iii) si l'opposition est formée au motif qu'il existe une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 8 paragraphe 2 point c) du règlement, une mention à cet effet et le nom de l'État membre ou des États membres dans lesquels celle-ci est notoirement connue; iv) si l'opposition est formée au motif qu'il existe une marque antérieure jouissant d'une renommée, conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement, une mention à cet effet et l'indication du lieu où la marque antérieure est enregistrée ou a été demandée conformément au point i); v) si l'opposition est formée au motif qu'il existe un droit antérieur, une mention à cet effet et le nom de l'État membre ou des États membres dans lesquels ce droit existe; vi) une représentation et, le cas échéant, une description de la marque antérieure ou du droit antérieur; vii) les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou demandée, ou pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue, conformément à l'article 8 paragraphe 2 point c) du règlement, ou jouit d'une renommée, conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement; en indiquant tous les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est protégée, l'opposant indique également les produits et les services sur lesquels se fonde l'opposition; c) en ce qui concerne l'opposant: i) lorsque l'opposition est formée par le titulaire de la marque antérieure ou du droit antérieur, ses nom et adresse conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b) et la mention de sa qualité de titulaire de cette marque ou de ce droit; ii) lorsque l'opposition est formée par un licencié, ses nom et adresse conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b), ainsi que la mention qu'il a été habilité à former opposition; iii) lorsque l'opposition est formée par l'ayant cause du titulaire enregistré d'une marque communautaire qui n'a pas encore été enregistré comme nouveau titulaire, une mention à cet effet, ainsi que les nom et adresse de l'opposant, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b), et la date à laquelle la demande d'enregistrement du nouveau titulaire est parvenue à l'Office ou, à défaut, la date à laquelle elle a été envoyée à l'Office; iv) lorsque l'opposition est formée, au motif qu'il existe un droit antérieur, par une personne qui n'est pas titulaire de ce droit, les nom et adresse de cette personne conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b), ainsi que la mention que le droit national applicable l'autorise à se prévaloir de ce droit; v) si l'opposant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) une description précise des motifs sur lesquels l'opposition est fondée. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à toute opposition formée en application de l'article 8 paragraphe 3 du règlement.
Règle 16 Faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une opposition 1. Tout acte d'opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l'appui de l'opposition, accompagnés des pièces justificatives. 2. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque antérieure qui n'est pas une marque communautaire, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l'enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d'enregistrement. Si l'opposition est fondée sur l'existence d'une marque notoirement connue, conformément à l'article 8 paragraphe 2 point c) du règlement, ou d'une marque jouissant d'une renommée, conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné de preuves de la notoriété ou de la renommée de la marque. Si l'opposition est fondée sur l'existence de tout autre droit antérieur, l'acte d'opposition doit de préférence être accompagné des preuves de l'acquisition et de l'étendue de la protection de ce droit. 3. Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2.
Règle 17 Langues de la procédure d'opposition 1. Si l'acte d'opposition n'est pas déposé dans la langue de la demande d'enregistrement d'une marque communautaire, lorsque cette dernière est une des langues de l'Office, ni dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande, l'opposant dépose, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, une traduction de l'acte d'opposition dans l'une de ces langues. 2. Si les preuves et pièces justificatives à fournir à l'appui de l'opposition conformément à la règle 16 paragraphes 1 et 2 ne sont pas produites dans la langue de la procédure d'opposition, l'opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou, s'il y a lieu, dans le délai imparti par l'Office en vertu de la règle 16 paragraphe 3. 3. Si l'opposant ou le demandeur informe l'Office, avant la date à laquelle la procédure d'opposition est réputée ouverte, conformément à la règle 19 paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 115 paragraphe 7 du règlement, l'opposant doit, lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans la langue ainsi convenue, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de ladite date.
Règle 18 Rejet de l'opposition pour irrecevabilité 1. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne remplit pas les conditions visées à l'article 42 du règlement, ou que l'acte d'opposition n'indique pas clairement la demande à l'encontre de laquelle l'opposition est formée, ou bien la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l'opposition est formée, il rejette l'opposition pour irrecevabilité, à moins qu'il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition. Si la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant. 2. Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement ou des présentes règles, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité. 3. Toute décision de rejet de l'opposition rendue en vertu des paragraphes 1 et 2 est communiquée au demandeur.
Règle 19 Date d'ouverture de la procédure d'opposition 1. Si l'Office ne rejette pas l'opposition en vertu de la règle 18, il communique l'opposition au demandeur et l'invite à déposer ses observations dans le délai qu'il lui impartit. L'Office attire l'attention du demandeur sur le fait que la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après réception de ladite communication, à moins que le demandeur n'informe l'Office, avant l'expiration de ce délai, qu'il retire sa demande ou la limite aux produits et services non visés par l'opposition. 2. L'Office peut, conformément à la règle 71, proroger le délai visé au paragraphe 1 seconde phrase lorsque la demande en est faite conjointement par le demandeur et l'opposant. 3. Si la demande est retirée ou limitée dans le délai prescrit au paragraphe 1 seconde phrase ou dans le délai prorogé conformément au paragraphe 2, l'Office en informe l'opposant et lui rembourse la taxe d'opposition.
Règle 20 Examen de l'opposition 1. S'il ne retire ni ne limite sa demande conformément à la règle 19, le demandeur présente ses observations dans le délai fixé par l'Office dans la communication que celui-ci lui a adressée en vertu de la règle 19 paragraphe 1 première phrase. 2. Lorsque l'acte d'opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16 paragraphes 1 et 2, l'Office invite l'opposant à les lui fournir dans le délai qu'il lui impartit. Tout élément fourni par l'opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l'Office. 3. Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose. 4. L'Office communique à l'opposant les observations du demandeur et l'invite, s'il l'estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu'il lui précise. 5. Si le demandeur limite la liste des produits et services conformément à l'article 44 paragraphe 1 du règlement, l'Office en informe l'opposant et l'invite à faire savoir, dans le délai qu'il lui impartit, s'il maintient son opposition et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. 6. L'Office peut suspendre toute procédure d'opposition fondée sur une demande d'enregistrement, telle que visée à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le cadre de cette procédure de demande ou lorsque d'autres circonstances justifient une telle suspension.
Règle 21 Oppositions multiples 1. L'Office peut joindre les procédures lorsque plusieurs oppositions ont été formées à l'encontre d'une même demande de marque communautaire. Il peut décider, par la suite, de disjoindre à nouveau les procédures. 2. S'il résulte d'un examen préliminaire d'une ou de plusieurs oppositions qu'il est possible que la marque communautaire demandée ne puisse être enregistrée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'Office peut suspendre les autres procédures d'opposition. L'Office informe les autres opposants de toute décision les concernant rendue dans le cadre des procédures qui ont été poursuivies. 3. Lorsqu'une décision de rejet d'une demande est définitive, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont informés. L'extinction des procédures de ce fait constitue un non-lieu à statuer au sens de l'article 81 paragraphe 4 du règlement. 4. L'Office rembourse 50 % de la taxe d'opposition acquittée par chacun des opposants dont l'opposition est réputée éteinte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Règle 22 Preuve de l'usage 1. Si l'opposant doit, en vertu de l'article 43 paragraphe 2 ou 3 du règlement, apporter la preuve de l'usage de la marque ou de l'existence de justes motifs pour son non-usage, l'Office l'invite à le faire dans un délai qu'il lui impartit. Si l'opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition. 2. Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 3. 3. Ces preuves se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu'aux déclarations écrites visées à l'article 76 paragraphe 1 point f) du règlement. 4. Si les preuves produites conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à fournir, dans le délai qu'il lui impartit, une traduction dans cette langue.
TITRE III PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
Règle 23 Enregistrement de la marque 1. La taxe d'enregistrement visée à l'article 45 du règlement se compose: a) d'une taxe de base et b) d'une taxe par classe, pour chaque classe au-delà de la troisième, lorsque la liste des produits et services pour lesquels la marque doit être enregistrée compte un nombre de classes supérieur à trois. 2. Si aucune opposition n'a été formée ou que, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, l'Office invite le demandeur à acquitter, dans un délai de deux mois à compter de cette communication, la taxe d'enregistrement. 3. Si la taxe d'enregistrement n'est pas payée dans les délais, elle peut encore être payée valablement dans un délai de deux mois à compter de la communication signalant l'inobservation du délai prévu, à condition que la taxe supplémentaire prévue par le règlement relatif aux taxes soit acquittée dans ce nouveau délai. 4. Après réception de la taxe d'enregistrement, la marque demandée est inscrite au registre des marques communautaires avec les mentions et renseignements visés à la règle 84 paragraphe 2. 5. L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Bulletin des marques communautaires. 6. La taxe d'enregistrement est restituée si la marque demandée n'est pas enregistrée.
Règle 24 Certificat d'enregistrement 1. L'Office délivre au titulaire de la marque communautaire un certificat d'enregistrement qui reproduit les mentions et renseignements inscrits au registre et prévus à la règle 84 paragraphe 2, ainsi qu'une déclaration attestant que ces mentions et renseignements ont bien été inscrits au registre des marques communautaires. 2. Le titulaire de la marque communautaire peut demander la délivrance de copies du certificat d'enregistrement, certifiées conformes ou non, contre paiement d'une taxe.
Règle 25 Modification de l'enregistrement 1. Une requête en modification de l'enregistrement présentée en vertu de l'article 48 paragraphe 2 du règlement doit comporter les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement; b) les nom et adresse du titulaire de la marque, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); c) si le titulaire a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) l'indication de l'élément de la représentation de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée; e) une représentation de la marque modifiée, conformément à la règle 3. 2. La requête n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe prescrite. Si celle-ci n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur. 3. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête. 4. Si l'enregistrement de la modification est contesté en application de l'article 48 paragraphe 3 du règlement, les dispositions du règlement et des présentes règles relatives à l'opposition sont applicables mutatis mutandis. 5. Lorsque la modification porte sur un même élément de plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule requête. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier.
Règle 26 Modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque communautaire ou de son représentant enregistré 1. Une modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque communautaire qui n'est pas une modification de la marque communautaire, conformément à l'article 48 paragraphe 2 du règlement et ne résulte pas d'un transfert total ou partiel de la marque enregistrée est enregistrée à la demande du titulaire. 2. Une requête en modification du nom ou de l'adresse du titulaire de la marque enregistrée comporte: a) le numéro d'enregistrement de la marque; b) le nom et l'adresse du titulaire tels qu'ils sont enregistrés; c) le nom et l'adresse modifiés du titulaire de la marque, tels qu'ils doivent figurer conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); d) lorsque le titulaire a désigné un représentant, le nom et l'adresse professionnelle du représentant, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e). 3. La requête ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. 4. Une requête unique peut être présentée pour la modification du nom ou de l'adresse dans deux ou plusieurs enregistrements du même titulaire. 5. Si les conditions régissant l'enregistrement d'une modification ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la requête. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis à la modification du nom ou de l'adresse du représentant enregistré. 7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marques communautaires. La modification est consignée dans les dossiers de l'Office concernant la demande de marque communautaire.
Règle 27 Rectification des erreurs et des fautes figurant au registre et dans l'enregistrement publié 1. Si l'enregistrement de la marque ou l'enregistrement publié comporte une erreur ou une faute imputable à l'Office, ce dernier rectifie, d'office ou sur la requête du titulaire, l'erreur ou la faute constatée. 2. Si la requête en rectification est introduite par le titulaire, la règle 26 s'applique mutatis mutandis. La requête n'est pas subordonnée au paiement d'une taxe. 3. L'Office publie les rectifications apportées conformément à la présente règle.
Règle 28 Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire 1. Une demande en revendication de l'ancienneté, conformément à l'article 35 du règlement, d'une ou de plusieurs marques antérieures enregistrées, telles que visées à l'article 34 du règlement, doit comporter les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire; b) les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); c) si le titulaire a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) le nom de l'État membre ou des États membres dans lesquels ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date de prise d'effet de l'enregistrement correspondant, le numéro d'enregistrement correspondant, ainsi que les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée; e) la mention des produits et des services pour lesquels l'ancienneté est revendiquée; f) une copie de l'enregistrement correspondant, celle-ci devant être certifiée conforme à l'original par l'autorité compétente. 2. Si les conditions qui régissent la revendication d'ancienneté ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, ce dernier rejette la demande. 3. L'Office informe le Bureau Benelux des Marques ou le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné de la revendication d'ancienneté. 4. Le président de l'Office peut décider que les exigences, en ce qui concerne les documents à fournir par le demandeur, peuvent être moindres que celles qui sont énoncées au paragraphe 1 point f), à condition que l'Office puisse obtenir les informations requises auprès d'autres sources.
TITRE IV RENOUVELLEMENT
Règle 29 Notification de l'expiration de l'enregistrement Six mois au moins avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office informe le titulaire de la marque communautaire et les titulaires de droits enregistrés sur la marque communautaire, y compris les licenciés, que l'enregistrement arrive à expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.
Règle 30 Renouvellement de l'enregistrement 1. Une demande de renouvellement comporte les renseignements suivants: a) si la demande est présentée par le titulaire de la marque, les nom et adresse de celui-ci, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); b) si la demande est présentée par une personne expressément autorisée à cette fin par le titulaire de la marque, les nom et adresse de cette personne et la preuve de cette autorisation; c) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) le numéro d'enregistrement; e) la mention que le renouvellement est demandé pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité des produits et services couverts par la marque enregistrée, l'indication, soit des classes ou des produits et services visés par le renouvellement, soit des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé; les produits et services doivent être regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient le groupe de produits ou de services et présenté dans l'ordre de cette classification. 2. Les taxes à payer en vertu de l'article 47 du règlement pour le renouvellement d'une marque communautaire sont les suivantes: a) une taxe de base; b) une taxe par classe, pour toute classe au-delà de la troisième, de la liste pour laquelle le renouvellement est demandé conformément au paragraphe 1 point e) et c) s'il y a lieu, la surtaxe fixée par le règlement relatif aux taxes et prévue par l'article 47 paragraphe 3 du règlement pour retard de paiement de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement. 3. Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l'article 47 paragraphe 3 du règlement, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues audit article ainsi que par les présentes règles ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. Lorsque la demande a été présentée par une personne expressément autorisée à cet effet par le titulaire de la marque, ce dernier reçoit une copie de cette information. 4. Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé à l'article 47 paragraphe 3 troisième phrase du règlement ou que la demande est présentée après expiration de ce délai, si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai ou s'il n'est pas remédié dans ce délai aux irrégularités relevées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque communautaire, ainsi que, le cas échéant, le demandeur et les titulaires de droits inscrits au registre. Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l'Office s'abstient de procéder à une telle constatation s'il apparaît clairement quelles sont la ou les classes que le montant payé est destiné à couvrir. À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification. 5. Si la constatation faite par l'Office conformément au paragraphe 4 est définitive, l'Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. 6. Si les taxes de renouvellement prévues au paragraphe 2 ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.
TITRE V TRANSFERT, LICENCES ET AUTRES DROITS, MODIFICATIONS
Règle 31 Transfert 1. Une demande d'enregistrement d'un transfert au sens de l'article 17 du règlement contient les informations suivantes: a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point b); c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés; d) les pièces établissant le transfert, conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3 du règlement. 2. La demande peut comporter, le cas échéant, les nom et adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point e). 3. Les transferts faits au profit d'une personne physique ou morale, qui ne peut être titulaire d'une marque communautaire en vertu de l'article 5 du règlement, ne sont pas enregistrés. 4. La demande n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe prescrite. Si la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur. 5. Constituent des preuves suffisantes du transfert conformément au paragraphe 1 point d) les éléments suivants: a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d'enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu'elle est présentée par l'ayant cause, d'être accompagnée d'une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l'enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert visés à la règle 83 paragraphe 1 point d) dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier. 6. Lorsque les conditions d'enregistrement du transfert prévues à l'article 17 paragraphes 1 à 4 du règlement, ainsi qu'aux paragraphes 1 à 4 de la présente règle, ainsi que par d'autres règles applicables, ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement du transfert. 7. Il est possible de ne présenter qu'une seule demande d'enregistrement d'un transfert pour deux ou plusieurs marques, sous réserve que le titulaire enregistré et son ayant cause soient identiques dans tous les cas. 8. Les paragraphes 1 à 7 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marques communautaires. Le transfert est mentionné dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire qui sont tenus par l'Office.
Règle 32 Transferts partiels 1. Si la demande d'enregistrement d'un transfert ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la demande doit indiquer les produits et services concernés par ce transfert partiel. 2. Les produits et services figurant dans l'enregistrement initial sont répartis entre l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement de manière à éviter tout chevauchement entre les produits et services de l'enregistrement maintenu et ceux du nouvel enregistrement. 3. La règle 31 s'applique mutatis mutandis aux demandes d'enregistrement d'un transfert partiel. 4. L'Office ouvre un dossier séparé pour le nouvel enregistrement; ce dossier se compose d'une copie intégrale du dossier relatif à l'enregistrement initial et de la demande d'enregistrement du transfert partiel. Une copie de ladite demande d'enregistrement est insérée dans le dossier se rapportant à l'enregistrement maintenu. L'Office attribue aussi un nouveau numéro d'enregistrement au nouvel enregistrement. 5. Toute demande présentée par le titulaire initial et pendante pour l'enregistrement initial est réputée pendante en ce qui concerne l'enregistrement maintenu et le nouvel enregistrement. Si la demande est subordonnée au paiement de taxes et que celles-ci ont déjà été acquittées par le titulaire initial, le nouveau titulaire n'est pas tenu d'acquitter de nouvelles taxes pour cette demande.
Règle 33 Enregistrement des licences et autres droits 1. La règle 31 paragraphe 1 points a), b) et c), paragraphes 2, 4 et 7 s'applique mutatis mutandis à l'enregistrement de l'octroi ou du transfert d'une licence, de la constitution ou de la cession d'un droit réel sur une marque communautaire, ainsi que des mesures d'exécution forcée. Toutefois, lorsqu'une marque communautaire est concernée par une procédure de faillite ou des procédures analogues, la demande de l'autorité nationale compétente en vue de l'inscription au registre d'une mention à cet effet ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. 2. Lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une licence pour une partie seulement des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, pour une partie de la Communauté ou pour une durée limitée, la demande d'enregistrement indique les produits et services, la partie de la Communauté ou la durée pour laquelle la licence est octroyée. 3. Lorsque les conditions d'enregistrement prévues aux articles 19, 20 et 22 du règlement, aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle ainsi que par les autres règles applicables ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la demande d'enregistrement. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de marques communautaires. Les licences, les droits réels et les mesures d'exécution forcée sont mentionnés dans les dossiers concernant la demande de marque communautaire qui sont tenus par l'Office.
Règle 34 Indications spéciales pour l'enregistrement d'une licence 1. Une licence de marque communautaire est inscrite au registre en tant que licence exclusive à la requête du titulaire de la marque ou du licencié. 2. Une licence de marque communautaire est inscrite au registre en tant que sous-licence lorsqu'elle est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite audit registre. 3. Une licence de marque communautaire est inscrite au registre en tant que licence limitée à certains produits et services ou licence territorialement limitée lorsqu'elle n'est octroyée que pour une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou pour une partie de la Communauté. 4. Une licence de marque communautaire est inscrite au registre en tant que licence temporaire si elle est accordée pour une durée limitée.
Règle 35 Radiation ou modification de l'enregistrement des licences et autres droits 1. L'enregistrement visé à la règle 33 paragraphe 1 peut faire l'objet d'une radiation à la demande de l'une des personnes concernées. 2. La demande comporte les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire et b) des précisions sur le droit dont l'enregistrement doit être radié. 3. La demande de radiation de l'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe exigée. Lorsque la taxe n'est pas payée ou n'est pas acquittée intégralement, l'Office en informe le demandeur. Toutefois, la demande présentée par l'autorité nationale compétente pour obtenir la radiation d'une mention lorsqu'une marque communautaire est concernée par une procédure de faillite ou des procédures analogues ne donne pas lieu au paiement d'une taxe. 4. La demande est accompagnée de documents établissant que le droit enregistré est éteint ou d'une déclaration par laquelle le licencié ou le titulaire d'un autre droit consent à la radiation. 5. Si les conditions de radiation de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci rejette la demande de radiation. 6. Les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent mutatis mutandis à toute demande de modification d'un enregistrement effectué aux termes de la règle 33 paragraphe 1. 7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux mentions inscrites dans les dossiers en vertu de la règle 33 paragraphe 4.
TITRE VI RENONCIATION
Règle 36 Renonciation 1. Une déclaration de renonciation, introduite en vertu de l'article 49 du règlement, contient les renseignements suivants: a) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire; b) les nom et adresse du titulaire, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); c) si un représentant a été désigné, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); d) si la renonciation ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et services concernés par la renonciation ou la liste des produits et services pour lesquels la marque enregistrée est maintenue. 2. Si le droit d'un tiers sur la marque communautaire est inscrit au registre, la déclaration selon laquelle le titulaire du droit ou son représentant consent à la renonciation, signée par lui-même, est une preuve suffisante de son accord. Si une licence a été enregistrée, la renonciation est enregistrée trois mois après que le titulaire de la marque communautaire a présenté à l'Office des éléments attestant qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer. S'il présente à l'Office, avant l'expiration de ce délai, des preuves de l'accord du licencié, la renonciation est immédiatement enregistrée. 3. Si les conditions applicables à la renonciation ne sont pas remplies, l'Office informe le déclarant des irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti par l'Office, celui-ci refuse l'inscription de la renonciation au registre.
TITRE VII DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
Règle 37 Demande en déchéance ou en nullité Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire, introduite auprès de l'Office, en vertu de l'article 55 du règlement, contient les renseignements suivants: a) en ce qui concerne l'enregistrement pour lequel la déchéance ou la nullité est demandée: i) le numéro d'enregistrement de la marque communautaire pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée; ii) les nom et adresse du titulaire de la marque communautaire pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée; iii) la liste des produits et services enregistrés pour lesquels la déchéance ou la nullité est demandée; b) en ce qui concerne les causes invoquées dans la demande: i) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 50 ou 51 du règlement, une déclaration précisant la cause de déchéance ou de nullité invoquée à l'appui de la demande: ii) dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'article 52 paragraphe 1 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que, le cas échéant, des éléments démontrant que le demandeur est habilité à invoquer le droit antérieur comme cause de nullité; iii) dans le cas d'une demande présentée en application de l'article 52 paragraphe 2 du règlement, des précisions sur le droit sur lequel est fondée la demande en nullité, ainsi que des éléments démontrant que le demandeur est titulaire de l'un des droits antérieurs énoncés à l'article 52 paragraphe 2 du règlement ou qu'il est habilité, en vertu de la législation nationale applicable, à faire valoir ce droit; iv) les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande; c) en ce qui concerne le demandeur: i) ses nom et adresse conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); ii) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, selon les modalités prévues à la règle 1 paragraphe 1 point e).
Règle 38 Langues utilisées dans les procédures en déchéance ou en nullité 1. Si la demande en déchéance ou en nullité n'est pas déposée dans la langue de la demande d'enregistrement de la marque communautaire, lorsque celle-ci est une des langues de l'Office, ni dans la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la demande d'enregistrement, le demandeur qui introduit la demande en déchéance ou en nullité doit en produire une traduction dans l'une de ces deux langues dans un délai d'un mois à compter du dépôt de sa demande. 2. Lorsque les preuves fournies à l'appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure en déchéance ou en nullité, le demandeur doit en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves. 3. Lorsque le demandeur qui introduit la demande en déchéance ou en nullité ou le titulaire de la marque communautaire informent l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire de la marque communautaire, de la notification visée à la règle 40 paragraphe 1, qu'ils sont convenus d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 115 paragraphe 7 du règlement, le demandeur doit, si sa demande n'a pas été déposée dans la langue ainsi convenue, en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date précitée.
Règle 39 Rejet de la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité 1. Si l'Office constate que la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 55 du règlement, de la règle 37 ou à toute autre disposition du règlement ou des présentes règles, il en informe le demandeur et l'invite à remédier, dans le délai qu'il lui impartit, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai prescrit par l'Office, celui-ci rejette la demande pour irrecevabilité. 2. Lorsque l'Office constate que les taxes requises n'ont pas été acquittées, il en informe le demandeur en lui précisant que sa demande ne sera réputée avoir été déposée que si les taxes prescrites sont payées dans un délai qu'il lui impartit. Si les taxes prescrites sont acquittées après l'expiration du délai fixé par l'Office, elles sont remboursées au demandeur. 3. Toute décision de rejet d'une demande en déchéance ou en nullité en vertu du paragraphe 1 est communiquée au demandeur. Lorsque la demande est réputée n'avoir pas été déposée, conformément au paragraphe 2, le demandeur en est informé.
Règle 40 Examen de la demande en déchéance ou en nullité 1. Si l'Office ne rejette pas la demande en vertu de la règle 39, il la notifie au titulaire de la marque communautaire et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit. 2. Si le titulaire ne présente aucune observation, l'Office peut statuer sur la déchéance ou la nullité en fonction des preuves dont il dispose. 3. L'Office communique au demandeur toute observation du titulaire de la marque communautaire et l'invite, s'il le juge nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans un délai qu'il détermine. 4. Toutes les notifications et communications visées à l'article 56 paragraphe 1 du règlement et toutes les observations qui s'y rapportent sont adressées aux parties concernées. 5. Si, conformément à l'article 56 paragraphe 2 ou 3 du règlement, le demandeur doit apporter la preuve de l'usage ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, la règle 22 s'applique mutatis mutandis.
Règle 41 Demandes multiples en déchéance ou en nullité 1. Lorsque plusieurs demandes en déchéance ou en nullité d'une même marque communautaire ont été déposées, l'Office peut joindre les procédures d'examen. Il peut ultérieurement décider de disjoindre les procédures. 2. La règle 21 paragraphes 2, 3 et 4 est applicable mutatis mutandis.
TITRE VIII MARQUES COMMUNAUTAIRES COLLECTIVES
Règle 42 Dispositions applicables Sous réserve des dispositions prévues à la règle 43, les présentes règles sont applicables aux marques communautaires collectives.
Règle 43 Règlement d'usage de la marque communautaire collective 1. Lorsqu'une demande de marque communautaire collective ne comporte pas de règlement d'usage conformément à l'article 65 du règlement, ce règlement doit être communiqué à l'Office dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. 2. Le règlement d'usage de la marque communautaire collective comporte les renseignements suivants: a) le nom du demandeur et l'adresse de son siège (social); b) la finalité de l'association ou l'objet pour lequel la personne morale de droit public a été créée; c) les organismes habilités à représenter l'association ou ladite personne morale; d) les conditions d'affiliation; e) les personnes autorisées à utiliser la marque; f) le cas échéant, les conditions d'usage de la marque, y compris les sanctions; g) le cas échéant, l'autorisation visée à l'article 65 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement.
TITRE IX TRANSFORMATION
Règle 44 Requête en transformation 1. Une requête en transformation d'une demande de marque communautaire ou d'une marque communautaire enregistrée en demande de marque nationale qui est présentée en vertu de l'article 108 du règlement doit comporter les renseignements suivants: a) les nom et adresse du demandeur, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); b) si le demandeur a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); c) le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire ou le numéro d'enregistrement de la marque communautaire; d) la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire et, le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité de cette demande ou de cette marque, conformément aux articles 30 et 33 du règlement, et les renseignements relatifs à la revendication d'ancienneté conformément aux articles 34 et 35 du règlement; e) une représentation de la marque telle qu'elle figure dans la demande ou telle qu'elle a été enregistrée; f) le nom de l'État membre ou des États membres concernés par la requête en transformation; g) si la requête ne porte pas sur tous les produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, la liste des produits et services visés par la transformation et, si la transformation concerne plus d'un État membre et que la liste des produits et services n'est pas la même dans tous les États membres, la liste des produits et services correspondants pour chaque État membre; h) si la requête en transformation est présentée en vertu de l'article 108 paragraphe 4 du règlement, une mention à cet effet; i) si la requête en transformation est présentée en application de l'article 108 paragraphe 5 du règlement à la suite du retrait d'une demande d'enregistrement, une mention à cet effet et la date du retrait de la demande; j) si la requête en transformation est présentée en vertu de l'article 108 paragraphe 5 du règlement du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, une mention à cet effet et la date à laquelle la durée de protection a pris fin; le délai de trois mois prévu à l'article 108 paragraphe 5 du règlement commence à courir le lendemain du dernier jour du délai fixé à l'article 47 paragraphe 3 du règlement pour la présentation de la demande de renouvellement; k) si la requête en transformation est formée en application de l'article 108 paragraphe 6 du règlement, une mention à cet effet, la date à laquelle la décision de la juridiction nationale est passée en force de chose jugée et une copie de la décision. 2. Dans le cas où une copie de la décision d'une juridiction nationale est exigée en vertu du paragraphe 1 point k), cette copie peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue.
Règle 45 Examen de la requête en transformation 1. Si la requête en transformation ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 108 paragraphe 1 du règlement ou n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prévu, l'Office la rejette. 2. Si la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai de trois mois prévu, l'Office informe le requérant que sa requête en transformation est réputée ne pas avoir été présentée. 3. Si les autres conditions applicables à la transformation, telles qu'énoncées à la règle 44 ainsi que dans d'autres règles régissant ces demandes, ne sont pas remplies, l'Office en informe le demandeur et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités en temps voulu, l'Office rejette la requête en transformation.
Règle 46 Publication de la requête en transformation 1. Si la requête en transformation porte sur une demande de marque communautaire qui a déjà été publiée au Bulletin des marques communautaires conformément à l'article 40 du règlement ou que la requête concerne une marque communautaire, ladite requête est publiée au Bulletin des marques communautaires. 2. La requête en transformation publiée contient les renseignements suivants: a) le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement de la marque dont la transformation est requise; b) une référence à la publication antérieure de la demande ou de l'enregistrement au Bulletin des marques communautaires; c) l'État membre ou les États membres visés par la requête en transformation; d) lorsque la requête ne porte pas sur la totalité des produits et services pour lesquels la demande de marque a été déposée ou pour lesquels la marque est enregistrée, la liste des produits et des services visés par la transformation; e) lorsque la requête en transformation concerne plus d'un État membre et que la liste des produits et des services n'est pas la même dans tous les États membres, la liste des produits et services correspondants pour chaque État membre; f) la date de la requête en transformation.
Règle 47 Transmission aux services centraux de la propriété industrielle des États membres Si la requête en transformation remplit les conditions prévues par le règlement et par les présentes règles, l'Office transmet immédiatement la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États membres qui y sont mentionnés y compris, le cas échéant, au Bureau Benelux des Marques. L'Office communique au demandeur la date de transmission de sa requête en transformation.
TITRE X PROCÉDURE DE RECOURS
Règle 48 Contenu de l'acte de recours 1. L'acte de recours doit comporter les renseignements suivants: a) les nom et adresse du requérant, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point b); b) si le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e); c) une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée. 2. L'acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.
Règle 49 Rejet du recours pour irrecevabilité 1. Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié, avant l'expiration du délai correspondant fixé à l'article 59 du règlement, à toutes les irrégularités constatées. 2. Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement ou à d'autres dispositions des présentes règles, et notamment à celles prévues à la règle 48 paragraphe 1 points a) et b), elle en informe le requérant et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'elle lui impartit. Si le recours n'est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable. 3. Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l'article 59 du règlement, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.
Règle 50 Examen du recours 1. Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours. 2. La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants: a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours; b) la date de la décision; c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours; d) le nom de l'agent compétent du greffe; e) les noms des parties et de leurs représentants; f) une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours est appelée à se prononcer; g) un résumé des faits; h) les motifs de la décision; i) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais. 3. La décision est signée par le président et les autres membres de la chambre de recours et par l'agent du greffe de ladite chambre.
Règle 51 Remboursement de la taxe de recours Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, dans la mesure où l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.
TITRE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section A Décisions et communications de l'Office
Règle 52 Forme des décisions 1. Les décisions de l'Office sont écrites et sont motivées. Dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office, les décisions peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties. 2. Les décisions de l'Office qui sont susceptibles de recours doivent être accompagnées d'une communication écrite indiquant que l'acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision susceptible de recours. Cette communication comporte également des indications visant à attirer l'attention des parties sur les dispositions des articles 57, 58 et 59 du règlement. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de la communication de la possibilité de recours.
Règle 53 Rectification d'erreurs dans les décisions Dans les décisions de l'Office, seules les fautes linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées. Elles sont rectifiées, d'office ou sur demande de l'une des parties intéressées, par l'instance qui a rendu la décision.
Règle 54 Constatation de la perte d'un droit 1. Si l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du règlement ou des présentes règles sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article 77 du règlement, en attirant son attention sur la teneur du paragraphe 2 de la présente règle. 2. Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, demander une décision de l'Office en la matière. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office ne partage pas le point de vue de la personne qui le demande; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en avise le requérant.
Règle 55 Signature, nom et sceau 1. Toute décision, communication ou notification de l'Office doit indiquer le nom de l'instance ou de la division de l'Office, ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables. Elle doit être revêtue de la signature desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l'Office. 2. Le président de l'Office peut cependant autoriser l'utilisation d'autres moyens permettant d'identifier l'instance ou la division de l'Office ainsi que le nom de l'agent ou des agents responsables ou l'utilisation de moyens d'authentification autres que le sceau de l'Office, lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par télécopieur ou par tout autre moyen de télécommunication.
Section B Procédure orale et instruction
Règle 56 Convocation à la procédure orale 1. Dans la convocation des parties à la procédure orale prévue à l'article 75 du règlement, l'Office attire leur attention sur le paragraphe 3 de la présente règle. Cette convocation comporte un délai de comparution d'un mois au minimum, à moins que les parties ne conviennent d'un délai plus court. 2. L'Office attire également l'attention des parties sur les points qui doivent, à son avis, être discutés pour lui permettre de statuer. 3. Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.
Règle 57 Instruction par l'Office 1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins et d'experts a été demandée par une partie, la décision de l'Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l'Office les noms et adresses des témoins et experts dont elle souhaite l'audition. 2. Le délai de comparution indiqué dans la convocation de parties, de témoins ou d'experts doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court. La convocation doit contenir: a) un extrait de la décision visée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d'instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus; b) les noms des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de la règle 59 paragraphes 2 à 5;
Règle 58 Commission d'experts 1. L'Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu'il désigne. 2. Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants: a) une description précise de sa mission; b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d'expertise; c) les noms des parties à la procédure; d) l'indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de la règle 59 paragraphes 2, 3 et 4. 3. Un exemplaire du rapport écrit est remis aux parties. 4. Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour l'un des motifs de récusation d'un examinateur ou d'un membre d'une division ou d'une chambre de recours visés à l'article 132 paragraphes 1 et 3 du règlement. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.
Règle 59 Frais de l'instruction 1. L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé l'instruction, d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais. 2. Les témoins et les experts, qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui, ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, pour autant que ces derniers sont raisonnables. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par l'Office. La première phrase du présent paragraphe est également applicable aux témoins et aux experts qui comparaissent devant l'Office sans avoir été convoqués par ce dernier et qui sont entendus en qualité de témoins ou d'experts. 3. Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont, en outre, droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Les indemnités sont payées aux témoins après l'accomplissement de leurs obligations et les honoraires sont payés aux experts après l'accomplissement de leur mission, lorsque ces témoins et ces experts ont été convoqués par l'Office de sa propre initiative. 4. Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le président de l'Office et publiés au Journal officiel de l'Office. Les montants sont calculés sur la même base que les rémunérations et le remboursement des frais des fonctionnaires des grades A 4 à A 8 fixés par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et son annexe VII. 5. Les sommes dues ou payées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont en dernier ressort imputables: a) à l'Office, lorsque celui-ci a, de sa propre initiative, jugé utile d'entendre les témoins ou les experts ou b) à la partie qui a demandé l'audition des témoins ou des experts, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la fixation des frais prise en application des articles 81 et 82 du règlement et de la règle 94 du présent règlement d'exécution. Cette partie est tenue de rembourser à l'Office toute avance dûment payée sur les frais.
Règle 60 Procès-verbaux de la procédure orale et de l'instruction 1. La procédure orale et l'instruction donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations significatives des parties et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts, ainsi que le résultat d'éventuelles descentes sur les lieux. 2. Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu ou lui est soumis pour qu'il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l'approuve pas, il est pris note de ses objections. 3. Le procès-verbal est signé par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction. 4. Une copie du procès-verbal est remise aux parties. 5. L'Office met à la disposition des parties, sur leur demande, une transcription de l'enregistrement de la procédure orale sous forme écrite ou sous toute autre forme lisible par machine. La transcription visée à la première phrase est délivrée moyennant paiement des frais supportés par l'Office pour sa réalisation. Le montant à acquitter est déterminé par le président de l'Office.
Section C Notifications
Règle 61 Dispositions générales en matière de notification 1. Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles l'Office procède s'effectuent sous la forme soit du document original, soit d'une copie du document original certifiée conforme ou revêtue du sceau de l'Office, soit d'une sortie imprimée d'un document établi par ordinateur et revêtue de ce sceau. Cette certification n'est pas nécessaire pour les copies de documents produits par les parties elles-mêmes. 2. La notification est faite: a) par voie postale, conformément à la règle 62; b) par voie de signification, conformément à la règle 63; c) par dépôt dans une boîte postale à l'Office, conformément à la règle 64; d) par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, conformément à la règle 65; e) par voie de publication, conformément à la règle 66.
Règle 62 Notification par voie postale 1. Les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et tous autres documents dont le président de l'Office prescrit la notification par voie postale sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Les décisions et communications qui font courir un autre délai sont notifiées par lettre recommandée, à moins que le président de l'Office n'en décide autrement. Les autres communications sont faites sous pli ordinaire. 2. Les notifications dont les destinataires n'ont ni domicile ni siège ni établissement dans la Communauté et qui n'ont pas désigné un représentant conformément à l'article 88 paragraphe 2 du règlement sont faites par l'envoi par la poste des documents à notifier, sous pli ordinaire, à la dernière adresse du destinataire connue de l'Office. La notification est réputée effectuée dès que l'expédition par la poste a eu lieu. 3. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après l'envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l'Office de faire la preuve que la lettre est parvenue à destination ou, selon le cas, d'établir la date de sa remise au destinataire. 4. La notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre. 5. Le droit de l'État sur le territoire duquel la notification est effectuée est applicable aux aspects de la notification par voie postale qui ne sont pas régis par les paragraphes 1 à 4.
Règle 63 Notification par voie de signification La notification peut être effectuée dans les locaux de l'Office par signification du document à son destinataire, qui en accuse réception.
Règle 64 Notification par dépôt dans une boîte postale à l'Office Lorsque le destinataire dispose d'une boîte postale à l'Office, la notification peut également se faire par le dépôt dans cette boîte du document à notifier. Une note écrite concernant le dépôt est ajoutée au dossier. La date du dépôt est à noter sur le document à notifier. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant le dépôt dans la boîte postale.
Règle 65 Notification par télécopieur ou par tout autre moyen technique de communication 1. La notification par télécopieur s'effectue par la transmission, soit de l'original, soit d'une copie, en vertu de la règle 61 paragraphe 1, du document à notifier. Les modalités de cette transmission sont arrêtées par le président de l'Office. 2. Les modalités de la notification par d'autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le président de l'Office.
Règle 66 Notification par voie de publication 1. S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si la notification prévue à la règle 62 paragraphe 1 n'a pu être effectuée, même après une seconde tentative de l'Office, la notification est faite par voie de publication au moins dans le Bulletin des marques communautaires. 2. Le président de l'Office détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel le document est réputé notifié.
Règle 67 Notification au représentant 1. Si un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun, conformément à la règle 75 paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun. 2. Si plusieurs représentants ont été désignés pour représenter une même partie, il suffit que la notification soit faite à l'un d'entre eux, à moins qu'ils aient élu domicile à une adresse déterminée, conformément à la règle 1 paragraphe 1 point e). 3. Si plusieurs parties ont désigné un représentant commun, il suffit que la notification du document soit faite audit représentant en un seul exemplaire.
Règle 68 Vices de la notification Lorsqu'un document est parvenu au destinataire, si l'Office n'est pas en mesure de prouver qu'il a été dûment notifié, ou si les dispositions applicables à sa notification n'ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie par l'Office comme date de réception.
Règle 69 Notification des documents lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédure Les documents produits par les parties, qui comportent des propositions sur le fond ou une déclaration de retrait d'une telle proposition, sont notifiés d'office aux autres parties. La notification est facultative lorsque le document considéré ne contient aucun élément nouveau et que l'état d'avancement du dossier permet de statuer.
Section D Délais
Règle 70 Calcul des délais 1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours. 2. Le délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou de l'expiration d'un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai. 3. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où l'événement en question a eu lieu. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 4. Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où l'événement en question a eu lieu. Lorsque le jour de l'événement était le dernier jour d'un mois ou que le mois à prendre en considération ne compte pas de jour ayant un quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 5. Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour du même nom que celui où ledit événement a eu lieu.
Règle 71 Durée des délais 1. Lorsque le règlement ou le présent règlement d'exécution prévoit un délai à fixer par l'Office, ce délai ne peut, dans le cas où la partie concernée a son domicile, son siège ou un établissement dans la Communauté, être inférieur à un mois ou, si ces conditions ne sont pas réunies, être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. Lorsque les circonstances le justifient, le délai peut être prorogé par l'Office sur requête présentée, avant l'expiration dudit délai, par la partie concernée. 2. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs parties à la procédure, l'Office peut subordonner la prorogation du délai à l'accord des autres parties.
Règle 72 Expiration du délai dans des cas particuliers 1. Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué. Les jours visés à la première phrase sont fixés par le président de l'Office avant le début de chaque année civile. 2. Si un délai expire, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans un État membre ou entre un État membre et l'Office, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption, le délai est prorogé jusqu'au premier jour suivant la fin de cette période d'interruption ou de perturbation pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet État membre ou qui ont désigné des représentants ayant leur domicile professionnel dans ledit État membre. Au cas où l'État membre concerné est l'État où l'Office a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties. La durée de cette période d'interruption ou de perturbation est déterminée par le président de l'Office. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux délais prévus par le règlement ou par les présentes règles lorsqu'il s'agit d'actes à accomplir auprès de l'autorité compétente au sens de l'article 25 paragraphe 1 point b) du règlement. 4. En cas de retard, par suite de circonstances exceptionnelles telles que catastrophe naturelle ou grève ayant interrompu ou perturbé le fonctionnement normal de l'Office, dans les communications que ce dernier doit notifier aux parties et qui se rapportent à l'expiration de délais, les actes devant être accomplis dans ces délais peuvent encore être valablement accomplis dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces communications tardives. Le début et la fin de l'interruption ou de la perturbation sont déterminés par le président de l'Office.
Section E Interruption de la procédure
Règle 73 Interruption de la procédure 1. La procédure devant l'Office est interrompue: a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire de la marque communautaire, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à représenter l'un ou l'autre. Pour autant que ces événements n'affectent pas le pouvoir du représentant désigné en application de l'article 89 du règlement, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du représentant; b) au cas où, en raison d'une action engagée contre ses biens, le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire est empêché, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l'Office; c) en cas de décès ou d'incapacité du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire de la marque communautaire, ou encore si le représentant est empêché, pour des motifs juridiques, en raison d'une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l'Office. 2. Si l'Office a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et b), il informe cette personne et tout tiers intéressé de ce que la procédure sera reprise à compter de la date qu'il détermine. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1 point c), la procédure est reprise lorsque l'Office est avisé de la désignation d'un nouveau représentant du demandeur ou lorsqu'il a notifié aux autres parties la désignation d'un nouveau représentant du titulaire de la marque communautaire. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire de la marque communautaire que: a) lorsque l'article 88 paragraphe 2 du règlement est applicable, la demande de marque communautaire est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication, ou que, b) lorsque l'article 88 paragraphe 2 du règlement n'est pas applicable, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire à compter de la date de cette communication. 4. Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque communautaire à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.
Section F Renonciation au recouvrement forcé
Règle 74 Renonciation au recouvrement forcé Le président de l'Office peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.
Section G Représentation
Règle 75 Désignation d'un représentant commun 1. Si une demande de marque communautaire est déposée par plusieurs personnes et qu'elle ne désigne aucun représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun. Toutefois, si l'un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. Ces dispositions sont applicables mutatis mutandis à des tiers agissant conjointement pour former une opposition ou pour présenter une demande en déchéance ou en nullité, ainsi qu'aux cotitulaires d'une marque communautaire. 2. Si, au cours de la procédure, un transfert intervient au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n'aient pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si ledit paragraphe ne peut être appliqué, l'Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office désigne lui-même le représentant commun.
Règle 76 Pouvoir 1. Les représentants devant l'Office déposent auprès de ce dernier un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. Le pouvoir est donné, soit pour une ou plusieurs demandes, soit pour une ou plusieurs marques enregistrées. 2. Un pouvoir général autorisant un représentant à effectuer tous les actes en matière de marques pour le compte de la partie donnant pouvoir peut être déposé auprès de l'Office. 3. Le pouvoir peut être déposé dans une des langues de l'Office et dans la langue de procédure si cette dernière n'est pas une des langues de l'Office. 4. Lorsque l'Office est informé de la désignation d'un représentant, le pouvoir de ce représentant doit être déposé dans le délai imparti par l'Office. Si le pouvoir n'est pas déposé dans ce délai, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas. La présente disposition n'affecte pas l'application de l'article 88 paragraphe 2 du règlement. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables mutatis mutandis à la révocation du pouvoir. 6. Tout représentant dont la mission de représentation a pris fin conserve sa qualité de représentant aussi longtemps que la fin de sa mission de représentation n'a pas été notifiée à l'Office. 7. Sauf disposition contraire prévue par le pouvoir, la mission de représentation ne prend pas fin, à l'égard de l'Office, au décès de la personne représentée. 8. Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir soit en commun, soit séparément. 9. La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui peut justifier qu'il exerce son activité au sein dudit groupement.
Règle 77 Représentation Toute notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.
Règle 78 Modification de la liste des mandataires agréés 1 Tout mandataire agréé est radié, à sa requête, de la liste des mandataires agréés prévue à l'article 89 du règlement. 2. Tout mandataire agréé est radié d'office: a) en cas de décès ou d'incapacité légale; b) s'il ne possède plus la nationalité d'un État membre, à moins que le président de l'Office n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 89 paragraphe 4 point b) du règlement; c) s'il n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté; d) s'il n'est plus habilité au sens de l'article 89 paragraphe 2 point c) première phrase du règlement. 3. L'Office suspend de son propre chef l'inscription de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné, visée à l'article 89 paragraphe 2 point c) première phase, a été suspendue. 4. Sur sa requête, effectuée conformément à l'article 89 paragraphe 3 du règlement, toute personne radiée fait l'objet d'une réinscription sur la liste des mandataires agréés, une fois disparus les motifs qui ont conduit à sa radiation. 5. Le Bureau Benelux des Marques et les services centraux de la propriété industrielle des États membres concernés informent immédiatement l'Office de tout fait visé aux paragraphes 2 et 3 dont ils ont connaissance. 6. Toute modification de la liste des mandataires agréés est publiée au Journal officiel de l'Office.
Section H Communications écrites et formulaires
Règle 79 Transmission des communications par écrit ou par d'autres moyens Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire ainsi que les autres demandes prévues par le règlement et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante: a) par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par voie postale, par voie de signification ou par tout autre moyen; la signature des annexes jointes aux documents ainsi transmis n'est pas nécessaire; b) par la transmission d'un original signé par télécopieur, conformément à la règle 80; c) par télex ou par télégramme, conformément à la règle 81; d) par la transmission du contenu de la communication par des moyens électroniques, conformément à la règle 82.
Règle 80 Transmission par télécopieur 1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire est transmise à l'Office par télécopieur et qu'elle contient une reproduction de la marque conformément à la règle 3 paragraphe 2 qui ne satisfait pas aux exigences de ladite règle, les reproductions originales sont transmises à l'Office, en autant d'exemplaires que prévu, conformément à la règle 79 point a). Si les reproductions parviennent à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la télécopie par l'Office, la demande est réputée parvenue à ce dernier à la date de réception de ladite télécopie. Si les reproductions ne parviennent à l'Office qu'après l'expiration de ce délai et que la reproduction est nécessaire pour que soit accordée une date de dépôt, la demande est réputée être parvenue à l'Office à la date à laquelle ce dernier reçoit lesdites reproductions. 2. Lorsqu'une communication reçue par télécopieur est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à transmettre à nouveau l'original par télécopie ou à lui fournir l'original conformément à la règle 79 point a). Si l'expéditeur se conforme à cette invitation en temps voulu, la date de réception de la nouvelle transmission ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication originale, étant entendu que lorsque le défaut concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, les dispositions régissant la date de dépôt sont applicables. Si l'expéditeur ne se conforme pas à cette invitation en temps voulu, la communication est réputée n'être jamais parvenue. 3. Toute communication transmise à l'Office par télécopieur est réputée être valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par le télécopieur. 4. Le président de l'Office peut subordonner la transmission par télécopieur à des conditions supplémentaires, portant notamment sur l'équipement à utiliser, les aspects techniques détaillés de la transmission et les méthodes d'identification de l'expéditeur.
Règle 81 Transmission par télex ou par télégramme 1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est transmise à l'Office par télex ou par télégramme et que la demande contient une reproduction de la marque conformément à la règle 3 paragraphe 2, la règle 80 paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis. 2. Lorsqu'une communication est transmise par télex ou par télégramme, la règle 80 paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis. 3. Lorsqu'une communication est transmise par télex ou par télégramme, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature.
Règle 82 Transmission par des moyens électroniques 1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque est transmise par des moyens électroniques et que la demande contient une reproduction de la marque conformément à la règle 3 paragraphe 2, la règle 80 paragraphe 1 est applicable mutatis mutandis. 2. Lorsqu'une communication est transmise par des moyens électroniques, la règle 80 paragraphe 2 est applicable mutatis mutandis. 3. Lorsqu'une communication est transmise à l'Office par des moyens électroniques, l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature. 4. Le président de l'Office arrête les conditions de la transmission par des moyens électroniques, notamment en ce qui concerne l'équipement à utiliser, les aspects techniques détaillés de la transmission et les méthodes d'identification de l'expéditeur.
Règle 83 Formulaires 1. L'Office fournit gratuitement des formulaires pour: a) le dépôt d'une demande de marque communautaire; b) l'opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire; c) la requête en modification d'une demande ou d'un enregistrement ou en rectification d'un nom, d'une adresse, d'erreurs ou de fautes; d) la demande d'enregistrement d'un transfert, ainsi que le formulaire de déclaration de transfert et le document de transfert visés à la règle 31 paragraphe 5; e) la requête en enregistrement d'une licence; f) la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque communautaire; g) la demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire; h) la requête en restitutio in integrum; i) le recours contre une décision de l'Office; j) la désignation d'un représentant, sous forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général. 2. L'Office peut fournir gratuitement d'autres formulaires. 3. L'Office fournit gratuitement, dans toutes les langues officielles de la Communauté, les formulaires visés aux paragraphes 1 et 2. 4. L'Office fournit gratuitement les formulaires au Bureau Benelux des Marques ainsi qu'aux services centraux de la propriété industrielle des États membres. 5. L'Office peut également fournir les formulaires sous une forme lisible par machine. 6. Les parties à la procédure devant l'Office doivent utiliser les formulaires fournis par l'Office, des copies de ces formulaires ou des formulaires présentant le même contenu et le même format que ceux de l'Office, tels que des formulaires créés par ordinateur. 7. Les formulaires doivent être remplis de manière à permettre l'entrée automatisée de leur contenu sur ordinateur, par exemple par un système de reconnaissance des caractères ou de lecture optique.
Section I Information du public
Règle 84 Registre des marques communautaires 1. Le registre des marques communautaires peut être tenu sous la forme d'une base de données électronique. 2. Sont inscrits au registre des marques communautaires: a) la date du dépôt de la demande; b) le numéro de dossier attribué à la demande; c) la date de publication de la demande; d) le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur, ainsi que l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement; e) les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant désigné en vertu de l'article 88 paragraphe 3 première phrase du règlement; s'il y a plusieurs représentants, seuls sont inscrits les nom et adresse professionnelle du premier représentant cité, suivis des mots «et autres»; en cas de groupement de représentants, seuls sont inscrits les nom et adresse du groupement; f) la reproduction de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature, à moins qu'il ne s'agisse d'une marque relevant de la règle 3 paragraphe 1; en cas de demande d'enregistrement en couleur, la mention «en couleur» et l'indication de la couleur ou des couleurs dont la marque se compose; le cas échéant, une description de la marque; g) la désignation par leur nom des produits et services, groupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et présenté dans l'ordre de ladite classification; h) des indications relatives à la revendication d'une priorité en vertu de l'article 30 du règlement; i) des indications concernant la revendication d'une priorité d'exposition en vertu de l'article 33 du règlement; j) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 34 du règlement; k) une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7 paragraphe 3 du règlement; l) une déclaration du demandeur aux termes de laquelle il renonce à invoquer un droit exclusif sur un élément de la marque, conformément à l'article 38 paragraphe 2 du règlement; m) la mention qu'il s'agit d'une marque collective; n) la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 115 paragraphe 3 du règlement; o) la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement. 3. Sont également inscrits au registre des marques communautaires, avec à chaque fois la date d'enregistrement: a) les modifications de nom, d'adresse ou de nationalité du titulaire d'une marque communautaire ou de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement; b) toute modification du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant relevant de l'article 88 paragraphe 3 première phrase du règlement; c) en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier; d) toute modification de la marque en vertu de l'article 48 du règlement et toute rectification d'erreurs ou de fautes; e) la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective au sens de l'article 69 du règlement; f) des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon l'article 34 du règlement, en vertu de l'article 35 du règlement; g) tout transfert total ou partiel au sens de l'article 17 du règlement; h) la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 19 du règlement et la nature du droit réel; i) les mesures d'exécution forcée en application de l'article 20 du règlement, ainsi que les procédures de faillite ou les procédures analogues en vertu de l'article 21 du règlement; j) l'octroi ou le transfert d'une licence au sens de l'article 22 du règlement, ainsi que, le cas échéant, le type de licence conformément à la règle 34; k) le renouvellement d'un enregistrement au sens de l'article 47 du règlement et sa date de prise d'effet, ainsi que toute limitation en application de l'article 47 paragraphe 4 du règlement; l) la mention relative à la date d'expiration de l'enregistrement au sens de l'article 47 du règlement; m) la déclaration de renonciation, au sens de l'article 49 du règlement, par le titulaire de la marque; n) la date de la présentation d'une demande en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 55 du règlement ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 96 paragraphe 4 du règlement; o) la date et le contenu de la décision sur la demande en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 56 paragraphe 6 du règlement ou sur la demande reconventionnelle en vertu de l'article 96 paragraphe 6 troisième phrase du règlement; p) la mention de la réception d'une requête en transformation conformément à l'article 109 paragraphe 2 du règlement; q) la radiation du nom du représentant inscrit conformément au paragraphe 2 point e) de la présente règle; r) la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale; s) la modification ou la radiation des mentions visées aux points h), i) et j). 4. Le président de l'Office peut décider que les mentions autres que celles prévues aux paragraphes 2 et 3 seront inscrites au registre. 5. Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire de la marque. 6. L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés ou non certifiés conformes du registre.
Section J Bulletin des marques communautaires et Journal officiel de l'Office
Règle 85 Bulletin des marques communautaires 1. Le Bulletin des marques communautaires est une publication périodique. L'Office peut mettre à la disposition du public des numéros du Bulletin sur disque optique compact (DOC) ou sous toute autre forme lisible par machine. 2. Dans le Bulletin des marques communautaires sont publiées les demandes et les inscriptions portées au registre, ainsi que toutes les autres indications ou tous les autres renseignements détaillés relatifs aux demandes ou aux enregistrements de marques dont la publication est prévue par le règlement ou par les présentes règles. 3. Lorsque des indications ou des renseignements détaillés, dont la publication est prévue par le règlement ou par les présentes règles, sont publiés au Bulletin des marques communautaires, la date de publication figurant sur le Bulletin vaut date de publication desdites indications ou desdits renseignements. 4. Dans la mesure où les inscriptions relatives à l'enregistrement d'une marque ne comportent aucune modification par rapport à la demande publiée, la publication desdites inscriptions s'effectue en faisant simplement référence aux inscriptions figurant dans la demande publiée. 5. Les éléments de la demande de marque communautaire énoncés à l'article 26 paragraphe 1 du règlement ainsi que toute autre information dont la publication est prescrite par la règle 12 sont publiés, s'il y a lieu, dans toutes les langues officielles de la Communauté. 6. L'Office prend en considération toute traduction fournie par le demandeur. Si la langue utilisée dans la demande n'est pas une des langues de l'Office, sa traduction dans la deuxième langue indiquée par le demandeur est transmise à ce dernier, qui peut alors proposer des modifications de la traduction dans le délai que lui impartit l'Office. Si le demandeur n'a proposé aucune modification dans ce délai ou que l'Office considère que les propositions de modification du demandeur sont inappropriées, c'est la traduction proposée par l'Office qui est publiée.
Règle 86 Journal officiel de l'Office 1. Le Journal officiel de l'Office est une publication périodique. L'Office peut mettre à la disposition du public des numéros du Journal officiel sur DOC ou sous toute autre forme lisible par machine. 2. Le Journal officiel est publié dans les langues de l'Office. Le président de l'Office peut décider de la publication de certaines informations dans toutes les langues officielles de la Communauté.
Règle 87 Banque de données 1. L'Office gère une banque de données électronique dans laquelle sont enregistrés les indications et les renseignements détaillés relatifs aux demandes d'enregistrement des marques communautaires et les inscriptions portées au registre. L'Office peut également diffuser le contenu de cette banque de données sur DOC ou sous toute autre forme lisible par machine. 2. Le président de l'Office arrête les conditions d'accès à la banque de données et les modalités de diffusion du contenu de la banque de données sous une forme lisible par machine, notamment en ce qui concerne les tarifs à acquitter en contrepartie de ces services.
Section K Inspection publique et tenue des dossiers
Règle 88 Pièces du dossier exclues de l'inspection publique En vertu des dispositions de l'article 84 paragraphe 4 du règlement, les pièces du dossier exclues de l'inspection publiques sont: a) les documents concernant l'exclusion ou la récusation au sens de l'article 132 du règlement; b) les projets de décision et d'avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation de décisions et d'avis; c) les pièces dont la partie concernée souhaite préserver la confidentialité et pour lesquelles elle a manifesté un intérêt particulier avant le dépôt de la requête en inspection publique, à moins que l'inspection publique de ces pièces ne soit justifiée par les intérêts légitimes de la partie qui requiert l'inspection, lesdits intérêts primant ceux de l'autre partie.
Règle 89 Modalités de l'inspection publique 1. L'inspection publique des dossiers de demandes de marque communautaire et des dossiers de marques communautaires enregistrées porte soit sur les documents originaux, soit sur des copies de ces documents ou sur des moyens techniques de stockage des données dans le cas où les dossiers sont ainsi archivés. Les modalités de l'inspection publique des dossiers sont arrêtées par le président de l'Office. La requête en inspection publique n'est réputée déposée qu'après paiement de la taxe requise. 2. Toute requête en inspection publique des dossiers d'une demande de marque communautaire doit indiquer, preuves à l'appui, que le demandeur: a) a donné son accord pour l'inspection ou b) a affirmé que, après l'enregistrement de la marque, il se prévaudrait de celle-ci à l'encontre de la partie qui requiert l'inspection. 3. L'inspection publique a lieu dans les locaux de l'Office. 4. Sur requête, l'inspection publique prend la forme d'une délivrance de copies des pièces versées aux dossiers, en contrepartie du paiement d'une taxe. 5. Sur requête, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées de la demande de marque communautaire ou des pièces versées aux dossiers qui peuvent être délivrées en vertu du paragraphe 4 moyennant le paiement d'une taxe.
Règle 90 Communication d'informations contenues dans les dossiers Sous réserve des restrictions prévues à l'article 84 du règlement et à la règle 88, l'Office peut, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, communiquer des informations contenues dans tous les dossiers relatifs à une demande de marque communautaire ou à une marque communautaire enregistrée. L'Office peut, toutefois, exiger qu'il soit fait usage de la possibilité de recours à l'inspection publique du dossier, s'il l'estime approprié compte tenu de la quantité d'informations à fournir.
Règle 91 Conservation des dossiers 1. L'Office conserve les dossiers de demandes de marque communautaire et les dossiers des marques communautaires enregistrées pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle: a) la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée; b) l'enregistrement de la marque communautaire vient à expiration conformément à l'article 47 du règlement; c) la renonciation intégrale à la marque communautaire est enregistrée conformément à l'article 49 du règlement; d) la marque communautaire est intégralement radiée du registre conformément à l'article 56 paragraphe 6 ou à l'article 96 paragraphe 6 du règlement. 2. Le président de l'Office arrête les modalités de conservation des dossiers.
Section L Assistance administrative
Règle 92 Échange d'informations et communications entre l'Office et les autorités des États membres 1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres se communiquent, sur demande, des informations appropriées sur les demandes de marque communautaire ou de marque nationale et sur les procédures relatives à ces demandes et aux marques enregistrées à la suite du dépôt de ces demandes. Ces communications ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 84 du règlement. 2. L'Office et les juridictions ou autorités compétentes des États membres s'échangent directement entre eux les communications qui découlent de l'application du règlement ou des présentes règles. Ces communications peuvent également être échangées par l'entremise des services centraux de la propriété industrielle des États membres. 3. Les dépenses au titre des communications visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge de l'autorité qui effectue ces communications, lesquelles ne donnent pas lieu au paiement de taxes.
Règle 93 Inspection publique réalisée par des juridictions ou des autorités des États membres ou par leur intermédiaire 1. L'inspection publique, par des juridictions ou des autorités des États membres, des dossiers de demandes de marque communautaire ou des dossiers de marques communautaires enregistrées porte sur les documents originaux ou sur des copies de ces documents; dans les autres cas, la règle 89 n'est pas applicable. 2. Les juridictions et ministères publics des États membres peuvent, au cours de procédures pendantes devant eux, permettre à des tiers de consulter les dossiers ou les copies de dossiers qui leur ont été transmis par l'Office. Cette consultation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement. L'Office ne perçoit pas de taxes à ce titre. 3. L'Office signale aux juridictions et ministères publics des États membres, lorsqu'il leur transmet des dossiers ou copies de dossiers, les restrictions auxquelles est soumise, en application de l'article 84 du règlement et de la règle 88, l'inspection publique des dossiers de demandes de marque communautaire ou des dossiers de marques communautaires enregistrées.
Section M Frais
Règle 94 Répartition et détermination des frais 1. La répartition des frais en vertu de l'article 81 paragraphes 1 et 2 du règlement est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition, dans la décision sur la demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire ou dans la décision sur le recours. 2. La répartition des frais en vertu de l'article 81 paragraphes 3 et 4 du règlement est arrêtée dans le cadre d'une décision sur les frais rendue par la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours. 3. Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la requête présentée aux fins de la détermination des frais en vertu de l'article 81 paragraphe 6 première phrase du règlement. La requête n'est recevable que si la décision relativement à laquelle la détermination des frais est requise est définitive. Les frais peuvent être déterminés dès que leur crédibilité a été établie. 4. La requête prévue à l'article 81 paragraphe 6 deuxième phrase du règlement et visant à obtenir un réexamen de la décision du greffe sur la détermination des frais doit être motivée et présentée à l'Office dans le délai d'un mois après la notification de la répartition des frais. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de réexamen du montant des frais. 5. La division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours, selon le cas, statue sans procédure orale sur la requête visée au paragraphe 4. 6. Les taxes que la partie perdante doit supporter en vertu de l'article 81 paragraphe 1 du règlement sont limitées aux taxes qui ont été exposées par l'autre partie dans le cadre d'une opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire ou d'un recours. 7. Les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de l'article 81 paragraphe 1 du règlement, dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après: a) les frais de déplacement d'une partie, pour le voyage aller-retour entre le lieu de résidence ou le domicile professionnel et le lieu où la procédure orale ou l'instruction se déroule, sont supportés comme suit: i) le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire ne dépasse pas 800 kilomètres; ii) le coût du transport aérien en classe «touriste», lorsque la distance totale par l'itinéraire ferroviaire dépasse 800 kilomètres ou que l'itinéraire comporte une traversée maritime; b) les frais de séjour d'une partie sont assimilés à l'indemnité journalière de mission applicable aux fonctionnaires des grades A 4 à A 8 fixée à l'article 13 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes; c) les frais de déplacement des représentants au sens de l'article 89 paragraphe 1 du règlement ainsi que des témoins et des experts sont supportés conformément au point a); d) les frais de séjour des représentants au sens de l'article 89 paragraphe 1 du règlement ainsi que des témoins et des experts sont supportés conformément au point b); e) les frais au titre des mesures d'instruction exécutées sous forme d'audition de témoins, d'expertise ou de descente sur les lieux: à concurrence de 300 écus par procédure; f) les frais de représentation - au sens de l'article 89 paragraphe 1 du règlement -: i) de l'opposant dans le cadre d'une procédure d'opposition: à concurrence de 250 écus; ii) de la partie dans une procédure d'opposition: à concurrence de 250 écus; iii) du demandeur dans une procédure de déchéance ou d'annulation de la marque communautaire: à concurrence de 400 écus; iv) du titulaire de la marque dans une procédure de déchéance ou d'annulation de la marque communautaire: à concurrence de 400 écus; v) du requérant dans une procédure de recours: à concurrence de 500 écus; vi) du défendeur dans une procédure de recours: à concurrence de 500 écus; si, dans une de ces procédures, une mesure d'instruction sous forme d'audition de témoins, d'expertise ou de descente sur les lieux intervient, un montant supplémentaire est accordé pour les frais de représentation à concurrence de 600 écus par procédure; g) lorsque la partie gagnante a été représentée par plus d'un représentant au sens de l'article 89 paragraphe 1 du règlement, la partie perdante ne doit supporter les frais visés aux points c), d) et f) que pour un seul représentant; h) la partie perdante n'est pas tenue de rembourser à la partie gagnante les frais, dépens et honoraires autres que ceux visés aux points a) à g).
Section N Langues
Règle 95 Demandes et déclarations Sans préjudice de l'article 115 paragraphe 5 du règlement, a) toute demande ou déclaration concernant une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande; b) toute demande ou déclaration concernant une marque communautaire enregistrée peut être effectuée dans l'une des langues de l'Office. Toutefois, lorsque la demande est déposée au moyen de l'un des formulaires fournis par l'Office, conformément à la règle 83, ce formulaire peut être rédigé dans l'une des langues officielles de la Communauté, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l'une des langues de l'Office, dans la mesure où il s'agit d'explications écrites.
Règle 96 Procédure écrite 1. Sans préjudice de l'article 115 paragraphes 4 et 7 du règlement et sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l'Office, utiliser l'une des langues de l'Office. Si la langue choisie n'est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur d'une marque communautaire est la seule partie aux procédures devant l'Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire n'est pas une des langues de l'Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande. 2. Sauf disposition contraire prévue dans les présentes règles, les documents qui doivent être utilisés dans des procédures devant l'Office peuvent être produits dans une des langues officielles de la Communauté européenne. Lorsque ces documents sont rédigés dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, l'Office peut exiger qu'une traduction soit produite dans cette langue ou, au choix de la partie à la procédure, dans une des langues de l'Office, dans le délai qu'il impartit.
Règle 97 Procédure orale 1. Toute partie à une procédure orale devant l'Office peut, en lieu et place de la langue de procédure, utiliser une des autres langues officielles de la Communauté, à condition qu'elle prenne les dispositions appropriées pour assurer l'interprétation dans la langue de procédure. Lorsque la procédure orale a lieu dans le cadre d'une procédure portant sur une demande d'enregistrement d'une marque, le demandeur peut utiliser soit la langue de sa demande, soit la deuxième langue qu'il a indiquée dans sa demande. 2. Dans une procédure orale concernant une demande d'enregistrement d'une marque, le personnel de l'Office peut utiliser soit la langue de la demande, soit la deuxième langue indiquée par le demandeur. Dans toutes les autres procédures orales, le personnel de l'Office peut utiliser, en lieu et place de la langue de procédure, une autre langue de l'Office, sous réserve de l'accord de la ou des parties à la procédure. 3. Dans le cadre de l'instruction, les parties, témoins ou experts qui doivent être entendus mais ne maîtrisent pas suffisamment la langue de procédure peuvent utiliser une des langues officielles de la Communauté. Si l'instruction a été ordonnée à la demande d'une partie à la procédure, les parties, témoins ou experts dont l'audition est requise et qui s'expriment dans une langue autre que la langue de procédure ne sont entendus que dans la mesure où la partie qui a présenté la demande d'audition assure l'interprétation dans la langue de procédure. Dans le cadre des procédures portant sur des demandes d'enregistrement de marque, la deuxième langue indiquée par le demandeur peut être utilisée en lieu et place de la langue de la demande. Dans toute procédure à laquelle ne participe qu'une seule partie, l'Office peut accorder, sur demande de la partie concernée, des dérogations aux dispositions du présent paragraphe. 4. Si les parties et l'Office y consentent, n'importe quelle langue officielle de la Communauté peut être utilisée au cours d'une procédure orale. 5. Si nécessaire, l'Office assure, à ses propres frais, l'interprétation dans la langue de procédure ou, s'il y a lieu, dans les autres langues de l'Office, sauf si l'interprétation incombe à l'une des parties à la procédure. 6. Les déclarations faites au cours de la procédure orale par le personnel de l'Office, par des parties à la procédure, par des témoins et par des experts dans une des langues de l'Office sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure. Les modifications du texte de la demande ou de l'enregistrement d'une marque communautaire sont consignées au procès-verbal dans la langue de procédure.
Règle 98 Attestations relatives aux traductions 1. Si la traduction d'un document doit être produite, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il impartit, d'une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original. Si une telle attestation concerne la traduction d'une demande antérieure en vertu de l'article 30 du règlement, ce délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. Si l'attestation n'est pas présentée dans ce délai, le document est réputé n'être jamais parvenu. 2. Le président de l'Office peut arrêter les modalités des attestations relatives aux traductions.
Règle 99 Valeur juridique des traductions Sauf preuve du contraire, l'Office peut présumer qu'une traduction est fidèle au texte original.
Section O Organisation de l'Office
Règle 100 Répartition des attributions 1. Le président de l'Office fixe le nombre des examinateurs et les sélectionne; il choisit également les membres des divisions d'opposition et des divisions d'annulation ainsi que les membres de la division de l'administration des marques et des questions juridiques. Il répartit les attributions entre les examinateurs et ces divisions. 2. Le président de l'Office peut prévoir la possibilité pour des examinateurs d'être également membres des divisions d'opposition, des divisions d'annulation et de la division de l'administration des marques et des questions juridiques, et la possibilité pour les membres de ces divisions d'être aussi examinateurs. 3. Le président de l'Office peut confier d'autres attributions aux examinateurs et aux membres des divisions d'opposition, des divisions d'annulation et de la division de l'administration des marques et des questions juridiques, outre les compétences qui leur sont dévolues par le règlement. 4. Le président de l'Office peut confier aux autres membres du personnel de l'Office, à l'exception des examinateurs et des membres de l'une des divisions visées au paragraphe 1, certaines tâches qui incombent normalement aux examinateurs, aux divisions d'opposition, aux divisions d'annulation ou à la division de l'administration des marques et des questions juridiques et ne présentent aucune difficulté particulière.
TITRE XII RÉCIPROCITÉ
Règle 101 Publication relative à la réciprocité 1. Si nécessaire, le président de l'Office demande à la Commission de rechercher si un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce accorde une réciprocité de traitement au sens de l'article 5 paragraphe 1 point d), de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 29 paragraphe 5 du règlement. 2. Lorsque la Commission établit que la réciprocité visée au paragraphe 1 est accordée, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication en ce sens. 3. L'article 5 paragraphe 1 point d), l'article 5 paragraphe 3 et l'article 29 paragraphe 5 du règlement sont opposables aux ressortissants des États en cause à compter de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la communication visée au paragraphe 2, à moins que celle-ci ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. Ils cessent de déployer leurs effets à compter de la date de la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'une communication de la Commission déclarant que la réciprocité n'est plus accordée, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d'effet antérieure. 4. Les communications visées aux paragraphes 2 et 3 sont également publiées au Journal officiel de l'Office.
Article 2 Dispositions transitoires 1. Sur toute demande d'enregistrement d'une marque communautaire déposée dans un délai de trois mois avant la date fixée en application de l'article 143 paragraphe 3 du règlement, l'Office appose la date de dépôt déterminée conformément à ladite disposition et la date de réception réelle de la demande. 2. En ce qui concerne la demande, le délai de priorité de six mois prévu aux articles 29 et 33 du règlement est calculé à compter de la date fixée en vertu de l'article 143 paragraphe 3 du règlement. 3. L'Office peut délivrer un récépissé au demandeur avant la date fixée en application de l'article 143 paragraphe 3 du règlement. 4. L'Office peut examiner la demande avant la date fixée en vertu de l'article 143 paragraphe 3 du règlement et prendre contact avec le demandeur en vue de remédier avant cette date aux éventuelles irrégularités constatées. Il ne peut prendre de décision sur la demande qu'après cette date. 5. En ce qui concerne la demande, l'Office ne peut procéder à aucune recherche au sens de l'article 39 paragraphe 1 du règlement, indépendamment de l'existence ou non d'une revendication de priorité sur cette demande en vertu de l'article 29 ou 33 du règlement. 6. Si la date de réception d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire par l'Office, le service central de la propriété industrielle d'un État membre ou le Bureau Benelux des Marques est antérieure à la date à laquelle commence la période de trois mois spécifiée à l'article 143 paragraphe 4 du règlement, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Le demandeur en est avisé et la demande lui est retournée.
Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO n° L 11 du 14. 1. 1994. p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 83. (3) Voir page 33 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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