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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2625

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


Actes modifiés:
395R1591 (Modification)

395R2625
Règlement (CE) n° 2625/95 de la Commission, du 10 novembre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1591/95 en y ajoutant certaines modalités de contrôle du régime des restitutions à l'exportation du glucose et du sirop du glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 269 du 11/11/1995 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2625/95 DE LA COMMISSION du 10 novembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1591/95 en y ajoutant certaines modalités de contrôle du régime des restitutions à l'exportation du glucose et du sirop du glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7,
considérant que le règlement (CE) n° 1591/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation du glucose et du sirop de glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes (3), a prévu une restitution éventuelle pour le glucose et le sirop de glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 426/86, les États membres sont tenus de contrôler l'exactitude des déclarations indiquant les quantités de sucres mis en oeuvre dans la fabrication; que, afin de garantir le bon fonctionnement du régime il y a lieu d'effectuer ce contrôle sur au moins 5 % des déclarations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Au règlement (CE) n° 1591/95:
1) L'alinéa suivant est inséré après l'article 2 premier alinéa:
« Toutefois, pour l'application du présent règlement, les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case n° 20, l'une des mentions suivantes:
- "Glucosa utilizado en uno o varios productos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 426/86"
- »Glucose anvendt i et eller flere af de produkter, der er naevnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EOEF) nr. 426/86« - 'Glukose, einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 426/86 genannten Erzeugnisse zugesetzt' - "Ãëõêueaeç ðïõ ÷ñçóéìïðïéaassôáé óaa Ýíá Þ ðaañéóóueôaañá ôùí ðñïúueíôùí ðïõ áðáñéèìïýíôáé óôï UEñèñï 1 ðáñUEãñáoeïò 1 óôïé÷aassï â) ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 426/86"
- "Glucose used in one or more products as listed in Article 1 (1) (b) of Regulation (EEC) No 426/86"
- "Glucose mis en oeuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 426/86"
- "Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86"
- "Glucose, verwerkt in een of meer van de in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 426/86 genoemde produkten"
- "Glicose utilizado num ou mais produtos enumerados no nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 426/86"
- `Glukoosin tai useammassa asetuksen (ETY) N :o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellussa tuotteessa kaeytetty sokeri` - `Glukos som tillsaetts i en eller flera av produkterna i artikel 1.1 b i foerordning (EEG) nr 426/86` ».
2) L'article 2 bis suivant est inséré après l'article 2:
« Article 2 bis Les autorités compétentes des États membres contrôlent sur un échantillon d'au moins 5 % déterminé sur la base d'une analyse du risque, l'exactitude des déclarations visées à l'article 14 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 426/86. Ce contrôle se fait sur la comptabilité "matières de production" tenue par le fabricant. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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