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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1591
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
395R1591
Règlement (CE) n° 1591/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation du glucose et du sirop de glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
Journal officiel n° L 150 du 01/07/1995 p. 0091 - 0092
Modifications:
Modifié par 395R2625 (JO L 269 11.11.1995 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1591/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation du glucose et du sirop de glucose mis en oeuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1032/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 8, son article 14 paragraphe 5 et son article 14 bis paragraphe 7, considérant que, conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 426/86, l'octroi de toute restitution est soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation; considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; considérant que le règlement n° 3846/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 836/95 (6), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (8), a établi les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles; que ces modalités doivent être complétées par des modalités spécifiques pour le glucose et le sirop de glucose incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes; considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; considérant que, dans cette perspective, et afin d'éviter toute distorsion de concurrence, il convient d'aligner le régime d'octroi des restitutions à l'exportation de glucose et de sirop de glucose incorporés dans les produits transformés à base de fruits et légumes sur le régime prévu par le règlement (CE) n° 1518/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1418/76 et (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (9); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Une restitution à l'exportation de glucose et de sirop de glucose relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90, mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1) point b) du règlement (CEE) n° 426/86, peut être octroyée. Article 2 Pour les produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement (CE) n° 1518/95 s'appliquent. L'octroi d'une restitution au titre dudit règlement exclut l'octroi d'une restitution au titre du règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission (10), portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, autres que celles octroyées au titre des sucres d'addition. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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