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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2611
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
[ 03.10.10 - Aides nationales ]
395R2611
Règlement (CE) n° 2611/95 du Conseil, du 25 octobre 1995, prévoyant la possibilité d'octroyer une aide nationale de compensation des pertes de revenus agricoles causées par des mouvements monétaires dans d'autres États membres
Journal officiel n° L 268 du 10/11/1995 p. 0003 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2611/95 DU CONSEIL du 25 octobre 1995 prévoyant la possibilité d'octroyer une aide nationale de compensation des pertes de revenus agricoles causées par des mouvements monétaires dans d'autres États membres LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que des mouvements monétaires ont influencé les marchés agricoles, particulièrement au cours du premier semestre de 1995; que certains producteurs ont pu subir des pertes de revenus causées par des mouvements monétaires importants dans d'autres États membres que celui de leur production; considérant que, dans les cas où de telles pertes de revenus sont objectivement établies, une aide nationale temporaire, ne favorisant pas une production particulière, peut être octroyée pour compenser les pertes effectivement établies; qu'il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire pour permettre une mise en oeuvre cohérente de la politique agricole commune; considérant que ces mesures exceptionnelles ne sont justifiées que si elles se fondent sur les objectifs, les circonstances et les caractéristiques spécifiques de la politique agricole commune, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Dans le cas où il peut être justifié par des éléments de fait que les producteurs agricoles de secteurs de production donnés ont subi des pertes notables de revenus dans un État membre, en raison des mouvements monétaires importants intervenus dans d'autres États membres depuis le début de la campagne 1994/1995 et au plus tard le 31 décembre 1995, une aide compensatoire forfaitaire dégressive sur trois ans peut être octroyée aux producteurs en cause, sur la base d'un financement national. L'aide compensatoire est au maximum égale à la perte de revenus visée ci-dessus et ne peut pas être octroyée sous la forme d'un montant lié à une production autre que celle d'une période fixe correspondant à la période où il y a eu des pertes de revenus. Elle ne peut pas être orientée de manière à favoriser une production particulière du secteur concerné ou être astreinte à l'existence d'une production ultérieure à cette période fixe. L'État membre détermine les montants et les modalités des aides et les notifie pour approbation à la Commission. Les dispositions procédurales de l'article 93 du traité s'appliquent, sans tenir compte des critères visés à l'article 92. Article 2 Si, pendant la période de trois ans au cours de laquelle l'aide peut être octroyée, il est constaté, avant le paiement de la deuxième ou de la troisième tranche annuelle, une évolution des prix due à des variations monétaires qui compense les pertes qui sont à la base de l'aide, la Commission détermine, après consultation de l'État membre concerné, la réduction appropriée ou la suppression des tranches qui restent à payer. Article 3 Un État membre ne peut notifier un projet d'aide au titre du présent règlement après le 30 juin 1996. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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