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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2597
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[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
395R2597
Règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord
Journal officiel n° L 270 du 13/11/1995 p. 0001 - 0033
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2597/95 DU CONSEIL du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Communauté européenne est devenue membre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO); considérant que le protocole conclu entre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes prévoit qu'il appartient à la Commission de fournir à la FAO les statistiques demandées; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les objectifs de l'action proposée ne peuvent être réalisés que sur la base d'un acte juridique communautaire dans la mesure où seule la Commission est à même de coordonner l'harmonisation nécessaire de l'information statistique au niveau communautaire, tandis que la collecte de statistiques de la pêche et l'infrastructure nécessaire pour les traiter et contrôler leur fiabilité incombent en premier lieu aux États membres; considérant que la méthode spécifique d'établissement de statistiques communautaires pertinentes, basées sur les systèmes statistiques nationaux, appelle une étroite coopération entre les États membres et la Commission, en particulier par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole établi par la décision 72/279/CEE (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Chaque État membre soumet à la Commission des données sur les captures nominales effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (4). Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appât à bord. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche. Article 2 1. Les données à communiquer concernent les captures nominales dans chacune des principales zones de pêche et de leurs sous-divisions énumérées à l'annexe 1, définies à l'annexe 2 et illustrées à l'annexe 3. Pour chacune des principales zones de pêche, les espèces pour lesquelles des données sont demandées sont énumérées à l'annexe 4. 2. Les données relatives à chaque année civile sont communiquées dans les six mois suivant la fin de cette année. 3. Dans le cas où les navires d'un État membre visés à l'article 1er n'ont pas pêché dans une des principales zones de pêche au cours de l'année civile, l'État membre en informe la Commission. Toutefois, si la pêche a eu lieu dans une telle zone, une communication n'est requise que pour les combinaisons espèce/sous-division pour lesquelles des captures ont été enregistrées au cours de la période annuelle considérée. 4. Les données relatives à des espèces présentant une importance secondaire pêchées par les navires d'un État membre ne doivent pas nécessairement être identifiées individuellement dans les envois, mais peuvent être présentées sous une forme agrégée, à condition que le poids des produits n'excède pas 5 % du total annuel des captures effectuées dans la principale zone de pêche concernée. 5. La liste des zones statistiques de pêche et de leurs sous-divisions et la liste des espèces peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 5. Article 3 Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture complète des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenues par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté conformément à l'article 6 paragraphe 1. Article 4 Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données sur un support magnétique, dont le format est indiqué à l'annexe 5. Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent. Article 5 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 6 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres présentent à la Commission un rapport circonstancié décrivant les méthodes d'établissement des données sur les captures et précisant le degré de représentativité et de fiabilité de ces données. La Commission établit, en coopération avec les États membres, une synthèse de ces rapports qu'elle présente au groupe de travail compétent du comité de la statistique agricole. 2. Les États membres signalent à la Commission, dans un délai de trois mois, toute modification apportée aux informations communiquées au titre du paragraphe 1. 3. S'il ressort des rapports méthodologiques visés au paragraphe 1 qu'un État membre n'est pas en mesure de satisfaire immédiatement aux exigences du présent règlement et que des modifications s'imposent en ce qui concerne les techniques d'enquête et la méthodologie, la Commission peut, en coopération avec cet État membre et au sein du comité permanent de la statistique agricole, convenir d'une période transitoire n'excédant pas deux ans au cours de laquelle le programme faisant l'objet du présent règlement sera mené à bien. 4. Les rapports méthodologiques, les mesures transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et les autres questions pertinentes liées à l'application du présent règlement sont examinés une fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité de la statistique agricole. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 23 octobre 1995. Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA
(1) JO n° C 329 du 25. 11. 1994, p. 1. (2) JO n° C 363 du 19. 12. 1994, p. 60. (3) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 1. (4) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1.
ANNEXE 1
LISTE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE FAO ET DE LEURS SOUS-DIVISIONS POUR LESQUELLES DES DONNÉES DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES (Les descriptions de ces zones et sous-divisions figurent à l'annexe 2.) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 2
ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34) La carte A de l'annexe 3 représente les limites et les sous-zones, divisions et subdivisions de l'Atlantique du Centre-Est (principale zone de pêche 34). Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et subdivisions est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Centre-Est comprend toutes les eaux de l'Atlantique délimitées par une ligne tracée comme suit. Commençant en un point situé sur la marque des hautes eaux d'Afrique du Nord à 5°36′ de longitude ouest, aller dans une direction sud-ouest suivant la marque des hautes eaux le long de cette côte jusqu'au point de Ponta do Padrao situé à 6°04′36″ de latitude sud et 12°19′48″ de longitude est; de là, suivant une ligne de rhumb dans une direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 6°00′ de latitude sud et 12°00′ de longitude est; de là, plein ouest le long de 6°00′ de latitude sud jusqu'à 20°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'Équateur; de là, plein ouest jusqu'à 30°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 5°00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 40°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à 36°00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à Punta Marroqui à 5°36′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point de départ sur la côte africaine. L'Atlantique du Centre-Est est subdivisé comme suit. Sous-zone côte nord (sous-zone 34.1) a) Division côte marocaine (division 34.1.1) Eaux comprises entre 36°00′ de latitude nord et 26°00′ de latitude nord et entre 20°00′ de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13°00′ de longitude ouest, de 36°00′ de latitude nord jusqu'à 29°00′ de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26°00′ de latitude nord et 16°00′ de longitude ouest. b) Îles Canaries et Madère (division 34.1.2) Eaux comprises entre 36°00′ de latitude nord et 26°00′ de latitude nord, et entre 20°00′ de longitude ouest et une ligne s'étirant le long du méridien de 13°00′ de longitude ouest, de 36°00′ de latitude nord jusqu'à 29°00′ de latitude nord, et de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 26°00′ de latitude nord et 16°00′ de longitude ouest. c) Division côte saharienne (division 34.1.3) Eaux s'étendant entre 26°00′ de latitude nord et 19°00′ de latitude nord et à l'est de 20°00′ de longitude ouest. Sous-zone océanique nord (sous-zone 34.2) Eaux comprises entre 36°00′ de latitude nord et 20°00′ de latitude nord et entre 40°00′ de longitude ouest et 20°00′ de longitude ouest. Sous-zone côte sud (sous-zone 34.3) a) Division côte du Cap-Vert (division 34.3.1) Eaux s'étendant entre 19°00′ et 9°00′ de latitude nord et à l'est de 20°00′ de longitude ouest. b) Division îles du Cap-Vert (division 34.3.2) Eaux comprises entre 20°00′ de latitude nord et 10°00′ de latitude nord et entre 30°00′ de longitude ouest et 20°00′ de longitude ouest. c) Division Sherbro (division 34.3.3) Eaux comprises entre 9°00′ de latitude nord et l'Équateur et entre 20°00′ de longitude ouest et 8°00′ de longitude ouest. d) Division ouest du golfe de Guinée (division 34.3.4) Eaux s'étendant au nord de l'Équateur et entre 8°00′ de longitude ouest et 3°00′ de longitude est. e) Division centre du golfe de Guinée (division 34.3.5) Eaux s'étendant au nord de l'Équateur et à l'est de 3°00′ de longitude est. f) Division sud du golfe de Guinée (division 34.3.6) Eaux s'étendant entre l'Équateur et 6°00′ de latitude sud et à l'est de 3°00′ de longitude est. Cette division comprend également les eaux de l'estuaire du Congo s'étendant au sud de 6°00′ de latitude sud, limitées par une ligne commençant en un point de Ponta do Padrao situé à 6°04′36″ de latitude sud et 12°19′48″ de longitude est, s'étirant en direction du nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 6°00′ de latitude sud et 12°00′ de longitude est, de là, plein est le long de 6°00′ de latitude sud jusqu'à la côte africaine, et de là, le long de la côte africaine jusqu'au point de départ à Ponta do Padrao. Sous-zone océanique sud (sous-zone 34.4) a) Division sud-ouest du golfe de Guinée (division 34.4.1) Eaux comprises entre l'Équateur et 6°00′ de latitude sud et entre 20°00′ de longitude ouest et 3°00′ de longitude est. b) Division océanique sud-ouest (division 34.4.2) Eaux comprises entre 20°00′ de latitude nord et 5°00′ de latitude nord et entre 40°00′ de longitude ouest et 30°00′ de longitude ouest; eaux comprises entre 10°00′ de latitude nord et l'Équateur et entre 30°00′ de longitude ouest et 20°00′ de longitude ouest.
MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37) La carte B de l'annexe 3 représente les limites et les sous-zones et divisions de la Méditerranée et de la mer Noire (principale zone de pêche 37). Une description de cette zone et de ses subdivisions est donnée ci-dessous. La zone statistique de la Méditerranée et de la mer Noire comprend toutes les eaux marines de a) la mer Méditerranée, b) la mer de Marmara, c) la mer Noire et d) la mer d'Azov. Les eaux marines englobent les lagunes d'eau saumâtre et toutes les autres zones où prédominent les poissons et autres organismes d'origine marine. Les limites ouest et sud-est sont définies comme suit. a) Limite ouest: ligne allant plein sud le long de 5°36′ de longitude ouest de Punta Marroqui jusqu'à la côte africaine. b) Limite sud-est: entrée nord (méditerranéenne) du canal de Suez.
SOUS-ZONES ET DIVISIONS DE LA ZONE STATISTIQUE, MER MÉDITERRANÉE La Méditerranée occidentale (sous-zone 37.1) comprend les divisions suivantes. a) Baléares (division 37.1.1) Eaux de la Méditerranée occidentale limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne pour aller plein nord jusqu'à 38°00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8°00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41°20′ de latitude nord; de là, vers l'ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole sur la côte du continent européen; de là, le long de la côte espagnole jusqu'à Punta Marroqui; de là, plein sud le long de 5°36′ de longitude ouest jusqu'à la côte africaine; de là, vers l'est, le long de la côte africaine, jusqu'au point de départ. b) Golfe du Lion (division 37.1.2) Eaux du nord-ouest de la Méditerranée limitées par une ligne commençant sur la côte continentale à l'extrémité orientale de la frontière franco-espagnole, pour aller vers l'est en suivant une ligne de rhumb jusqu'à 8°00′ de longitude est et 41°20′ de latitude nord; de là, plein nord en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, dans une direction sud-ouest le long de la côte française jusqu'au point de départ. c) Sardaigne (division 37.1.3) Eaux de la mer Tyrrhénienne et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte africaine à la frontière algéro-tunisienne et allant plein nord jusqu'à 38°00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 8°00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à 41°20′ de latitude nord; de là, plein nord suivant une ligne de rhumb jusqu'à la frontière franco-italienne sur la côte continentale; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38°00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38°00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, suivant la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Bon; de là, plein ouest le long de la côte tunisienne jusqu'au point de départ. La Méditerranée centrale (sous-zone 37.2) comprend les divisions suivantes. a) Mer Adriatique (division 37.2.1) Eaux de la mer Adriatique au nord d'une ligne allant de la frontière entre l'Albanie et l'ancienne république de Yougoslavie sur la côte orientale de l'Adriatique vers l'ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne. b) Mer Ionienne (division 37.2.2) Eaux de la Méditerranée centrale et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant à 25°00′ de longitude est sur la côte nord-africaine pour aller plein nord jusqu'à 34°00′ de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 23°00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte grecque; de là, le long de la côte occidentale de la Grèce et de la côte albanaise jusqu'à la frontière entre l'Albanie et l'ancienne république de Yougoslavie; de là, plein ouest jusqu'au cap Gargano sur la côte italienne; de là, le long de la côte italienne jusqu'à 38°00′ de latitude nord; de là, plein ouest le long de 38°00′ de latitude nord jusqu'à la côte sicilienne; de là, le long de la côte nord de la Sicile jusqu'à Trapani; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Trapani jusqu'au cap Bon; de là, plein est le long de la côte nord-africaine jusqu'au point de départ. La Méditerranée orientale (sous-zone 37.3) comprend les divisions suivantes. a) Mer Égée (division 37.3.1) Eaux de la mer Égée et eaux adjacentes limitées par une ligne commençant sur la côte méridionale de la Grèce à 23°00′ de longitude est et allant en direction du sud jusqu'à 34°00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29°00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long de la côte occidentale de la Turquie jusqu'à Kum Kale; de là, le long d'une ligne de rhumb allant de Kum Kale jusqu'au cap Hellas; de là, le long des côtes de la Turquie et de la Grèce jusqu'au point de départ. b) Levant (division 37.3.2) Eaux de la Méditerranée à l'est d'une ligne commençant sur la côte nord-africaine à 25°00′ de longitude est pour aller en direction nord jusqu'à 34°00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'à 29°00′ de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte turque; de là, le long des côtes de la Turquie et des autres pays de la Méditerranée orientale jusqu'au point de départ. La mer Noire (sous-zone 37.4) comprend les divisions suivantes. a) Mer de Marmara (division 37.4.1) Eaux de la mer de Marmara limitées à l'ouest par une ligne allant du cap Hellas jusqu'à Kum Kale à l'entrée des Dardanelles, et à l'est par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere. b) Mer Noire (division 37.4.2) Eaux de la mer Noire et eaux adjacentes limitées au sud-ouest par une ligne traversant le Bosphore à partir de Kumdere et au nord-est par une ligne allant du point Takil sur la péninsule de Kertch jusqu'au point Panagija sur la péninsule de Taman. c) Mer d'Azov (division 37.4.3) Eaux de la mer d'Azov au nord d'une ligne s'étirant le long de l'entrée sud du détroit de Kertch, commençant au point Takil à 45°06′ N et 36°27′ E sur la péninsule de Kertch et traversant le détroit jusqu'au point Panagija à 45°08′ N et 36°38′ E sur la pénisule de Taman.
ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41) La carte C de l'annexe III représente les limites et les subdivisions de l'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41). Ces zones se décrivent comme suit. L'Atlantique du Sud-Ouest (principale zone de pêche 41) se compose des eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5°00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'au méridien de 30°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50°00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60°00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 67°16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56°22′ S/67°16′ O; de là, plein est le long d'une ligne suivant 56°22′ S jusqu'au point 65°43′ O; de là, suivant la ligne reliant les points situés à 55°22′ S/65°43′ O, 55°11′ S/66°04′ O et 55°07′ S/66°25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ. L'Atlantique du Sud-Ouest se subdivise comme suit. Division Amazonie (division 41.1.1) Toutes les eaux limitées par une ligne commençant sur la côte de l'Amérique du Sud à 5°00′ de latitude nord et suivant ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 40°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte brésilienne; de là, dans une direction nord-ouest le long de la côte de l'Amérique du Sud jusqu'au point de départ. Division Natal (division 41.1.2) Eaux limitées par une ligne allant plein nord à partir de la côte du Brésil le long du méridien de 40°00′ de longitude ouest jusqu'à l'intersection avec l'équateur; de là, plein est le long de l'équateur jusqu'au méridien de 32°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10°00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au point de la côte sud-américaine situé sur le parallèle de 10°00′ de latitude sud; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division Salvador (division 41.1.3) Eaux limitées par une ligne allant plein est à partir du point de la côte sud-américaine situé à 10°00′ de latitude sud jusqu'à l'intersection avec le méridien de 35°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division océanique nord (division 41.1.4) Eaux limitées par une ligne commençant au point 5°00′ N/40°00′ O et allant plein est jusqu'au méridien de 30°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'à l'équateur; de là, plein est jusqu'au méridien de 20°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 20°00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 35°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10°00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 32°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'à l'équateur; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ. Division Santos (division 41.2.1) Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 20°00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'au point d'intersection avec le méridien de 39°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 29°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division Rio Grande (division 41.2.2) Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 29°00′ de latitude sud et allant plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 45°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 34°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division Platense (division 41.2.3) Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 34°00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord, le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division océanique centrale (division 41.2.4) Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 20°00′ S/39°00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20°00′ de latitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 40°00′ de latitude sud; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 50°00′ de latitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 34°00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 45°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 29°00′ de latitude sud; de là, plein est jusqu'au méridien de 39°00′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point de départ. Division Patagonie nord (division 41.3.1) Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 40°00′ de latitude sud pour aller plein est jusqu'à son point d'intersection avec le méridien de 50°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 48°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'à la côte sud-américaine; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division Patagonie sud (division 41.3.2) Eaux limitées par une ligne partant du point de la côte sud-américaine situé à 48°00′ de latitude sud, pour aller plein est jusqu'à l'intersection avec le méridien de 50°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 60°00′ de latitude sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 67°16′ de longitude ouest; de là, plein nord jusqu'au point situé à 56°22′ S/67°16′ O; de là, suivant une ligne loxodromique joignant les points situés à 56°22′ S/65°43′ O, 55°22′ S/65°43′ O, 55°11′ S/66°04′ O et 55°07′ S/66°25′ O; de là, en direction du nord le long de la côte sud-américaine jusqu'au point de départ. Division océanique sud (division 41.3.3) Eaux limitées par une ligne partant du point situé à 40°00′ S/50°00′ O pour aller plein est jusqu'au méridien de 20°00′ de longitude ouest; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 50°00′ de latitude sud; de là, plein nord jusqu'au point de départ.
ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47) La carte D de l'annexe 3 représente les limites et les subdivisions de l'Atlantique du Sud-Est. Une description de la zone de la convention CIPASE est donnée ci-dessous. L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) comprend les eaux limitées par une ligne commençant en un point situé à 6°04′36″ de latitude sud et 12°19′48″ de longitude est, pour aller en direction du nord-ouest le long d'une ligne de rhumb jusqu'au point d'intersection du méridien de 12° est avec le parallèle de 6° sud; de là, plein ouest le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 20° ouest; de là, plein sud le long de ce méridien jusqu'au parallèle de 50° sud; de là, plein est le long de ce parallèle jusqu'au méridien de 30° est; de là, plein nord le long de ce méridien jusqu'à la côte du continent africain; de là, en direction de l'ouest le long de cette côte jusqu'au point de départ initial. L'Atlantique du Sud-Est (principale zone de pêche 47) se subdivise comme suit. Sous-zone côte ouest (sous-zone 47.1) a) Division cap Palmeirinhas (division 47.1.1) Eaux s'étendant entre 6°00′ de latitude sud et 10°00′ de latitude sud et à l'est de 10°00′ de longitude est. De cette division sont exclues les eaux de l'estuaire du Congo (Zaïre), c'est-à-dire les eaux s'étendant au nord-est d'une ligne allant de Punta do Padrao (6°04′36″ S et 12°19′48″ E) à un point situé à 6°00′ de latitude sud et 12°00′ de longitude est. b) Division cap Salinas (division 47.1.2) Eaux s'étendant entre 10°00′ de latitude sud et 15°00′ de latitude sud et à l'est de 10°00′ de longitude est. c) Division Cunene (division 47.1.3) Eaux s'étendant entre 15°00′ de latitude sud et 20°00′ de latitude sud et à l'est de 10°00′ de longitude est. d) Division cap Cross (division 47.1.4) Eaux s'étendant entre 20°00′ de latitude sud et 25°00′ de latitude sud et à l'est de 10°00′ de longitude est. e) Division Orange River (division 47.1.5) Eaux s'étendant entre 25°00′ de latitude sud et 30°00′ de latitude sud et à l'est de 10°00′ de longitude est. f) Division cap de Bonne-Espérance (division 47.1.6) Eaux s'étendant entre 30°00′ de latitude sud et 40°00′ de latitude sud et entre 10°00′ de longitude est et 20°00′ de longitude est. Sous-zone côte Agulhas (sous-zone 47.2) a) Division Agulhas centre (division 47.2.1) Eaux s'étendant au nord de 40°00′ de latitude sud et entre 20°00′ de longitude est et 25°00′ de longitude est. b) Division Agulhas est (division 47.2.2) Eaux s'étendant au nord de 40°00′ de latitude sud et entre 25°00′ de longitude est et 30°00′ de longitude est. Sous-zone océanique sud (sous-zone 47.3) Eaux s'étendant entre 40°00′ de latitude sud et 50°00′ de latitude sud et entre 10°00′ de longitude est et 30°00′ de longitude est. Sous-zone Tristan de Cunha (sous-zone 47.4) Eaux s'étendant entre 20°00′ de latitude sud et 50°00′ de latitude sud et entre 20°00′ de longitude ouest et 10°00′ de longitude est. Sous-zone Sainte-Hélène et Ascension (sous-zone 47.5) Eaux s'étendant entre 6°00′ de latitude sud et 20°00′ de latitude sud et entre 20°00′ de longitude ouest et 10°00′ de longitude est.
OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51) L'océan Indien ouest comprend de manière générale: a) la mer Rouge b) le golfe d'Aden c) le golfe entre la côte iranienne et la péninsule arabique d) la mer d'Oman e) la partie de l'océan Indien, y compris le canal du Mozambique, s'étendant entre les méridiens de 30°00′ E et 80°00′ E et au nord de la ligne de convergence de l'Antarctique et comprenant les eaux autour du Sri Lanka. La carte E de l'annexe 3 représente les limites et les subdivisions de l'océan Indien ouest (principale zone de pêche 51). L'océan Indien ouest est défini comme ayant les limites suivantes. - Limite avec la mer Méditerranée: entrée nord du canal de Suez. - Limite marine ouest: ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique à 30°00′ de longitude est et allant plein sud jusqu'à 45°00′ de latitude sud. - Limite marine est: ligne de rhumb commençant sur la côte sud-est de l'Inde (point Calimere) et allant en direction du nord-est jusqu'à un point situé à 82°00′ de longitude est et 11°00′ de latitude nord; de là, plein est jusqu'au méridien de 85°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 3°00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 80°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45°00′ S. - Limite sud: ligne se situant sur le parallèle de 45°00′ de latitude sud entre 30°00′ de longitude est et 80°00′ de longitude est. L'océan Indien ouest est subdivisé comme suit. Sous-zone mer Rouge (sous-zone 51.1) - Limite nord: entrée nord du canal de Suez. - Limite sud: ligne de rhumb partant de la frontière entre l'Éthiopie et la république de Djibouti sur la côte africaine, traversant l'entrée de la mer Rouge et allant jusqu'à la frontière entre l'ancienne république arabe du Yémen et l'ancienne république démocratique et populaire du Yémen sur la péninsule arabique. Sous-zone Golfe (sous-zone 51.2) L'entrée du Golfe est limitée par une ligne commençant à l'extrémité nord de Ra's Musandam et allant vers l'est jusqu'à la côte de l'Iran. Sous-zone ouest de la mer d'Oman (sous-zone 51.3) Les limites est et sud sont formées par une ligne partant de la frontière irano-pakistanaise sur la côte de l'Asie, et allant plein sud jusqu'au parallèle de 20°00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10°00′ N; de là, plein ouest jusqu'à la côte de l'Afrique. Les autres limites marines sont les limites communes avec les sous-zones 51.1 et 51.2 (voir ci-dessus). Sous-zone est de la mer d'Oman, Laccadive et Sri Lanka (sous-zone 51.4) La limite maritime est une ligne commençant sur la côte de l'Asie à la frontière irano-pakistanaise, allant plein sud jusqu'au parallèle de 20°00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 65°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10°00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 80°00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 3°00′ N; de là, plein est jusqu'au méridien de 85°00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 11°00′ N; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 82°00′ E; de là, le long d'une ligne de rhumb en direction du sud-ouest jusqu'à la côte sud-est de l'Inde. Sous-zone Somalie, Kenya et Tanzanie (sous-zone 51.5) Une ligne partant du point de la côte de la Somalie situé à 10°00′ N, allant plein est jusqu'au méridien de 65°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10°00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 45°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 10°28′ S; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'Afrique entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud). Sous-zone Madagascar et canal du Mozambique (sous-zone 51.6) Une ligne commençant sur la côte orientale de l'Afrique en un point situé entre Ras Mwambo (au nord) et Mwambo Village (au sud) à 10°28′ de latitude sud, allant plein est jusqu'au méridien de 45°00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 10°00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 30°00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40°00′ E; de là, plein nord jusqu'à la côte du Mozambique. Sous-zone océanique (océan Indien ouest) (sous-zone 51.7) Une ligne commençant au point situé à 10°00′ de latitude sud et 55°00′ de longitude est, allant plein est jusqu'au méridien de 80°00′ E; de là, plein sud jusqu'au parallèle de 45°00′ S; de là, plein ouest jusqu'au méridien de 40°00′ E; de là, plein nord jusqu'au parallèle de 30°00′ S; de là, plein est jusqu'au méridien de 55°00′ E; de là, plein nord jusqu'au point de départ sur le parallèle de 10°00′ S. Sous-zone Mozambique (sous-zone 51.8) La sous-zone comprend les eaux s'étendant au nord du parallèle de 45°00′ S et entre les méridiens de 30°00′ E et 40°00′ E. Elle est en outre subdivisée en deux divisions. Division Édouard et Marion (division 51.8.1) Eaux s'étendant entre les parallèles de 40°00′ S et 50°00′ S et les méridiens de 30°00′ E et 40°00′ E. Division Zambèze (division 51.8.2) Eaux s'étendant au nord du parallèle de 40°00′ S et entre les méridiens de 30°00′ E et 40°00′ E.
ANNEXE 3 A. ATLANTIQUE CENTRE-EST (principale zone de pêche 34) >REFERENCE A UN FILM>
B. MÉDITERRANÉE ET MER NOIRE (principale zone de pêche 37) >REFERENCE A UN FILM>
C. ATLANTIQUE SUD-OUEST (principale zone de pêche 41) >REFERENCE A UN FILM>
D. ATLANTIQUE SUD-EST (principale zone de pêche 47) >REFERENCE A UN FILM>
E. OCÉAN INDIEN OUEST (principale zone de pêche 51) >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE 4
LISTE DES ESPÈCES POUR LESQUELLES DES DONNÉES SONT À COMMUNIQUER POUR CHACUNE DES PRINCIPALES ZONES DE PÊCHE La liste suivante couvre les espèces pour lesquelles des captures ont été déclarées dans les statistiques officielles. Les États membres devraient communiquer, si possible, des données pour chacune des espèces identifiées. Lorsque des espèces individuelles ne peuvent pas être identifiées, les données doivent être agrégées et communiquées sous le poste représentant le plus de détails possible. Remarque: «nca» et «nei» sont les abréviations de «non compris ailleurs» et «not elsewhere indicated». >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 5
FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR LES CAPTURES POUR LES RÉGIONS AUTRES QUE L'ATLANTIQUE DU NORD Supports magnétiques Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EBCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code de fin de fichier. Disques souples: formatés MS DOS; disques de 3,5″ 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25″ 360 K ou 1,2 Moctet. Format d'enregistrement >EMPLACEMENT TABLE> Notes a) La zone des captures (octets 19 à 26) devrait être alignée à droite avec espaces à gauche. Toutes les autres zones devraient être alignées à gauche avec espaces à droite. b) Les captures sont à enregistrer en équivalent-poids vif débarqué arrondi à la tonne métrique la plus proche. c) Pour les quantités (octets 19 à 26) inférieures à la moitié d'une unité, il y a lieu d'indiquer « 1». d) Pour les quantités non connues (octets 19 à 26), il y a lieu d'indiquer « 2».
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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