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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2506

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
[ 03.30.50 - Recherches agronomiques ]


Actes modifiés:
394R2100 (Modification)

395R2506
Règlement (CE) nº 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995, modifiant le règlement (CE) nº 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2506/95 DU CONSEIL du 25 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (CE) n° 2100/94 (4) institue, parallèlement aux régimes nationaux, un régime communautaire permettant l'octroi de droits de propriété industrielle valables sur l'ensemble du territoire de la Communauté;
considérant que la mise en oeuvre et l'application dudit régime communautaire sont assurées par un office communautaire ayant la personnalité juridique, appelé « Office communautaire des variétés végétales »;
considérant que, eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence du système des procédures de recours devant la juridiction communautaire dans les différents domaines de la propriété industrielle et commerciale, il convient d'aligner les règles applicables aux recours qui peuvent être formés contre des décisions de l'Office communautaire des variétés végétales ou de ses chambres de recours instituées par le règlement (CE) n° 2100/94 sur celles que prévoit le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (5);
considérant que, conformément à la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (6) et sauf dispositions contraires contenues dans un acte instituant un organe régi par le droit communautaire, ce tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés - notamment pour les recours formés en vertu de l'article 173 quatrième alinéa du traité CE - et par les actes pris pour leur exécution; que, par conséquent, les compétences que le règlement (CE) n° 2100/94 confère à la Cour de justice pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours et, dans des cas spécifiques, les décisions de l'Office sont exercées en première instance par ledit Tribunal conformément à la décision susmentionnée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 67, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
- dans la version allemande, les termes « direkte Beschwerde » sont remplacés par les termes « unmittelbare Klage », et le terme « eingelegt » par le terme « erhoben »;
- dans la version anglaise, les termes « direct appeal » sont remplacés par les termes « direct action », et le terme « lodged » par le terme « brought ».
2) L'article 73 est remplacé par le texte suivant:
« Article 73 Recours contre les décisions des chambres de recours 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant une chambre de recours ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures nécessaires à exécution de l'arrêt de la Cour de justice. »
3) L'article 74 est modifié comme suit:
- dans la version allemande, le titre est remplacé par « Unmittelbare Klage » et le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar »,
- dans la version anglaise, le titre est remplacé par « Direct action » et, au paragraphe 1, les termes « A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from » sont remplacés par les termes « A direct action may be brought before the Court of Justice against ».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 27 avril 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1995.
Par le Conseil Le président L. ATIENZA

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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