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Législation communautaire en vigueur
Document 395R2413
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
395R2413
Règlement (CE) n° 2413/95 du Conseil, du 6 octobre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud
Journal officiel n° L 248 du 14/10/1995 p. 0001 - 0011
Modifications:
Modifié par 398R0495 (JO L 062 03.03.1998 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2413/95 DU CONSEIL du 6 octobre 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, qui précise que le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), continue de s'appliquer aux procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 3283/94, vu le règlement (CEE) n° 2423/88, ci-après dénommé « règlement de base », et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 3119/94 (3), ci-après dénommé « règlement provisoire », la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse relevant du code NC 7202 30 00 et originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. Par le règlement (CE) n° 866/95 (4), le Conseil a prorogé ces droits pour une période de deux mois. B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires: - le comité de liaison des industries de ferro-alliages (« Euroalliages », plaignant), - deux producteurs sud-africains, Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited et Samancor Limited, - les autorités ukrainiennes et deux producteurs ukrainiens, Nikopol Ferro Alloy Plant et Zaporozhye Ferro Alloy Plant, - deux producteurs brésiliens, Companhia Paulista de Ferro Ligas et Sibra Eletrosiderurgica Brasileira SA, - l'association britannique des producteurs d'acier indépendants (BISPA), - un importateur indépendant à Luxembourg, la Société Anonyme des Minerais, - un importateur au Royaume-Uni, Victoria Alloys (UK) Limited, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. (3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination finale. (4) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception des montants garantis par le droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai raisonnable pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. (5) Les commentaires des parties ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte. C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (6) Comme aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, les conclusions exposées aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmées. D. DUMPING
1. VALEUR NORMALE Russie et Ukraine (7) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions exposées aux considérants 12 et 13 du règlement provisoire sont confirmées. Brésil (8) La Commission a, aux fins des conclusions provisoires, déterminé une valeur normale et donc une marge de dumping pour les deux producteurs brésiliens ayant coopéré à la procédure, puisqu'il s'est avéré qu'il existe un lien entre les deux, l'un étant une filiale de l'autre. (9) Les producteurs brésiliens ont demandé la détermination de valeurs normales et donc de marges de dumping individuelles. Ils ont fait valoir que la voie suivie par la Commission n'était pas conforme à l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base, qui dispose que les droits antidumping doivent être institués sur une base individuelle pour tout exportateur ayant coopéré. Ils ont également affirmé que le traitement appliqué est, en outre, incompatible avec l'article 2 paragraphe 3 point c), qui précise que la valeur normale ne doit être établie sur la base des prix ou des coûts d'un autre producteur que lorsque l'exportateur ne produit ni ne vend le produit similaire dans le pays d'origine. Ils ont également fait valoir qu'ils opèrent séparément sur le marché et qu'ils ont une comptabilité distincte. Enfin, ils ont prétendu que la détermination d'une marge de dumping unique pénaliserait dûment l'un d'eux, puisque sa marge de dumping est sensiblement inférieure à celle de l'autre. Pour ces raisons, les exportateurs brésiliens ont demandé la détermination de marges de dumping individuelles. (10) Les institutions communautaires ont pour pratique habituelle de calculer une seule marge de dumping pour des producteurs dont l'un est une filiale de l'autre et est donc de ce fait soumis au contrôle de ce dernier, la marge étant alors établie sur la base de la moyenne des données présentées par les deux producteurs. La détermination de marges de dumping individuelles entraînerait un risque de contournement des mesures antidumping, les rendant donc inefficaces, en permettant aux producteurs liés d'écouler leurs exportations dans la Communauté par l'intermédiaire de la filiale ayant la marge de dumping la moins élevée. Cette pratique n'est incompatible ni avec l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement de base, puisque l'exportateur produit et vend sur le marché intérieur brésilien, ni avec l'article 13 paragraphe 2, qui précise que le nom du fournisseur ne doit être indiqué dans le règlement instituant les droits que si cela est possible. En l'espèce, comme seuls deux producteurs brésiliens ont coopéré et comme l'un est une filiale de l'autre, il a été établi une seule marge de dumping, qui a également été jugée appropriée pour les producteurs n'ayant pas coopéré. (11) En conclusion, la méthode utilisée pour la détermination de la valeur normale dans le cas des deux producteurs brésiliens ayant coopéré, exposée aux considérants 14 à 18 du règlement provisoire, est confirmée. Afrique du Sud (12) La Commission a déterminé la valeur normale sur la base des prix de vente pratiqués sur le marché intérieur sud-africain au cours d'opérations commerciales normales pour des quantités représentatives, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base. (13) Un producteur sud-africain a affirmé que certaines ventes sur le marché intérieur ont été effectuées à des clients avec lesquels il existe indirectement, par l'intermédiaire de l'un de ses actionnaires et d'une filiale de ce dernier, un lien de participation. Ce producteur a donc fait valoir que les clients en question devraient être considérés comme leur étant liés et que les ventes considérées devraient être écartées aux fins de la détermination de la valeur normale. Il a ajouté que les autres ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête représentent moins de 5 % du volume des exportations vers la Communauté. En conséquence, il a affirmé que la Commission devrait construire la valeur normale sur la base des coûts de production, augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. (14) Cet argument doit être rejeté. La Commission a établi que les prix de vente et les coûts appliqués pour les transactions avec les clients en question correspondaient à ceux en vigueur pour les clients qui, selon cet exportateur, ne lui étaient aucunement liés; elle n'a trouvé aucun élément donnant à penser que ces liens aient eu une incidence telle sur les prix de ces ventes qu'elles doivent être considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En outre, le producteur sud-africain n'a apporté aucune information pour étayer cette allégation. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 19 à 21 du règlement provisoire sont confirmées. 2. PRIX À L'EXPORTATION Russie (15) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions exposées au considérant 22 du règlement provisoire sont confirmées. Ukraine (16) Aux fins de la détermination préliminaire, la Commission a établi les prix à l'exportation du ferrosilicomanganèse originaire d'Ukraine en partie sur la base des prix, dûment vérifiés, payés ou à payer par deux importateurs indépendants ayant coopéré à l'enquête et en partie sur la base des données d'Eurostat, ces dernières ayant été considérées, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, comme les meilleurs éléments de preuve disponibles pour les autres ventes à l'exportation, non effectuées par les deux importateurs en question. (17) Un des deux producteurs ukrainiens ayant coopéré a fait valoir que, dans le cadre de la détermination préliminaire, la Commission l'a privé de ses droits fondamentaux, puisque les prix à l'exportation et les ajustements qui y ont été apportés (considérant 24) ont été en partie calculés sur la base d'informations confidentielles, à savoir les données obtenues auprès des deux importateurs indépendants ayant coopéré à la procédure, qui ne lui ont pas été fournies à des fins de vérification. (18) Lors de son enquête, la Commission a établi, comme exposé au considérant 23 du règlement provisoire, que les informations relatives aux ventes à l'exportation présentées par l'autre producteur ukrainien ayant coopéré étaient inutilisables, notamment parce qu'il n'est pas possible d'établir, sur la base des réponses au questionnaire, si les ventes à l'exportation notifiées étaient destinées à la Communauté. En outre, le producteur ukrainien concerné, tout en présentant des données qui indiquent que les produits étaient destinés à la Communauté, a déclaré qu'il ne pouvait pas garantir que les quantités exportées ont été effectivement importées dans la Communauté. De plus, le volume total des exportations vers la Communauté notifiées dans les réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs ukrainiens en question est plus de trois fois supérieur au volume répertorié dans Eurostat comme étant d'origine ukrainienne. Pour ces raisons, les données présentées par les exportateurs ukrainiens ont été considérées comme trompeuses et ont été écartées aux fins de la détermination définitive des prix à l'exportation, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. (19) Les prix à l'exportation ont été définitivement établis sur la base des données d'Eurostat, qui ont été considérées comme les plus appropriées pour déterminer les prix à l'exportation du ferrosilicomanganèse originaire d'Ukraine, puisqu'elles couvrent toutes les importations vers la Communauté au cours de la période d'enquête, ce qui n'est pas le cas des informations fournies par les deux importateurs ayant coopéré, qui n'en concernent que 53 %. Néanmoins, les prix fournis par ces importateurs, et vérifiés par la Commission, étaient généralement similaires à ceux donnés par Eurostat. En outre, il convient de noter que, pour les importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, comme l'Ukraine, les institutions communautaires n'établissent normalement qu'une seule marge de dumping pour toutes les exportations vers la Communauté et ne calculent pas une marge individuelle pour les divers exportateurs. Par conséquent, la mise à l'écart des informations de prix fournies par les deux exportateurs ukrainiens ne leur porte en rien préjudice, puisque leurs prix à l'exportation figurent dans les données d'Eurostat. En outre, ces dernières sont accessibles au public, ce qui permet à l'exportateur ukrainien concerné de se défendre en vérifiant l'exactitude des conclusions établies par les institutions communautaires. Brésil (20) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions exposées au considérant 25 du règlement provisoire sont confirmées. Afrique du Sud (21) Un producteur sud-africain a demandé certains ajustements des coûts et des bénéfices calculés par la Commission aux fins de la reconstruction des prix à l'exportation, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base. Cette demande, qui a été dûment étayée, a été acceptée, et les ajustements correspondants ont été apportés. Comparaison Russie (22) Les modifications apportées aux ajustements opérés aux fins de la comparaison pour le Brésil (voir (considérants 27 à 31) ont également été effectuées pour la détermination de la valeur normale pour la Russie, puisque le Brésil a été choisi comme pays de référence. En l'absence d'autres nouveaux arguments, les conclusions exposées aux considérants 27 et 29 du règlement provisoire sont confirmées. Ukraine (23) Lors de la détermination préliminaire, la Commission a constaté que les informations présentées par les deux producteurs ukrainiens ayant coopéré en ce qui concerne les demandes d'ajustement pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques et aux frais de vente, n'ont pas été étayées par des éléments de preuve tangibles (allégations concernant la forte teneur en phosphore et la structure non concassée) ou ne correspondaient pas aux informations, dûment vérifiées, présentées par les deux importateurs indépendants ayant coopéré à l'enquête (frais de crédit et commissions). En conséquence, la Commission a considéré que les informations présentées par les producteurs ukrainiens étaient trompeuses et a établi ses conclusions sur la base des données fournies par les importateurs ayant coopéré, qui ont été vérifiées et considérées comme étant les meilleurs éléments de preuve disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. (24) L'un des deux producteurs ukrainiens ayant coopéré a fait valoir que, dans le cadre de la détermination préliminaire, la Commission l'a privé de ses droits fondamentaux, puisque les ajustements apportés aux prix à l'exportation ont été calculés sur la base d'informations confidentielles, à savoir les données obtenues auprès des deux importateurs indépendants ayant coopéré à la procédure, qui ne lui ont pas été fournies à des fins de vérification. (25) Il convient de préciser que, puisque aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté depuis l'institution des droits provisoires, les ajustements opérés aux fins de la comparaison, qui ont été demandés par le producteur concerné et provisoirement établis sur la base d'informations confidentielles, ont été confirmés aux fins de la détermination définitive. Il a été jugé raisonnable de calculer ces ajustements sur la base d'informations, dûment vérifiées, provenant d'une autre source plutôt que de rejeter d'emblée les demandes des exportateurs concernés parce qu'elles n'étaient pas correctement étayées. L'allégation selon laquelle l'exportateur en question aurait été privé de ses droits fondamentaux n'est donc pas fondée. (26) Les ajustements opérés pour le Brésil, pour les raisons exposées aux considérants 27 à 31, ont été également appliqués dans le cas de l'Ukraine. Brésil (27) La Commission a, aux fins des conclusions provisoires, établi la valeur normale sur une base mensuelle. Pour les mois au cours desquels les prix intérieurs moyens pondérés n'ont pas permis de couvrir l'ensemble des coûts au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement de base. (28) Après la divulgation des conclusions provisoires, les deux producteurs brésiliens ont demandé, sur la base des pièces justificatives, des ajustements de la valeur normale construite pour certains frais de vente directs et pour les frais directs de crédit. (29) Cette demande a été acceptée en partie. Les ajustements demandés pour certains frais de vente directs, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, ont été apportés aux fins de la détermination définitive et se sont traduits par une baisse de 2,2 % des valeurs normales construites. (30) Toutefois, la demande concernant les frais de crédit doit être rejetée. Les producteurs concernés n'ont, aux fins de la détermination de la valeur normale, pas quantifié ces dépenses; par ailleurs, ils ne les ont pas distinguées de l'ensemble des frais financiers supportés. En conséquence, la Commission a réparti le total des frais financiers sur les ventes intérieures et les ventes à l'exportation sur la base des quantités produites. Cette méthode est donc confirmée aux fins de la détermination définitive. (31) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie au moyen des méthodes employées lors de la détermination de dumping provisoire, après prise en considération des ajustements précités. Afrique du Sud (32) Un producteur sud-africain a demandé, en fournissant des éléments de preuve à l'appui, une réévaluation des coûts de vente supportés dans la Communauté. Cette demande a été acceptée et des ajustements appropriés ont été opérés aux fins de la comparaison. Marges de dumping (33) À la lumière des conclusions exposées ci-dessus en ce qui concerne la détermination de la valeur normale et du prix à l'exportation et leur comparaison, l'examen définitif des faits a montré l'existence d'un dumping pour les importations du produit concerné originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. (34) Les marges moyennes pondérées de dumping pour les entreprises et les pays concernés, exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (35) En ce qui concerne la marge de dumping pour les producteurs au Brésil et en Afrique du Sud qui n'ont pas coopéré à la procédure, les conclusions exposées au considérant 32 du règlement provisoire sont, en absence de tout nouvel argument, confirmées. E. PRÉJUDICE
1. CUMUL DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING (36) En ce qui concerne la Géorgie, les conclusions exposées au considérant 34 du règlement provisoire relatives au volume négligeable des importations sont, en l'absence de tout nouvel argument, confirmées. (37) Deux producteurs sud-africains et une association représentant l'industrie utilisatrice ont contesté la décision de la Commission de cumuler les importations en provenance d'Afrique du Sud et celles en provenance d'Ukraine, de Russie et du Brésil. Ils ont fait valoir que, tandis que le volume et la part de marché des importations ont augmenté sensiblement pour l'Ukraine, la Russie et le Brésil entre 1989 et la période d'enquête, ils ont baissé dans le cas de l'Afrique du Sud. En outre, ils ont souligné que, dans une affaire antérieure, la Commission avait décidé de ne pas cumuler des importations dont le volume avait enregistré une progression diamétralement opposée [Affaire « Carbure de tungstène » (JO n° L 83 du 30 mars 1990, p. 36)]. Ils ont également prétendu que l'évolution du volume des importations originaires de chacun des pays exportateurs concernés devait être similaire avant tout cumul puisque la Commission aurait, lors d'affaires antérieures, considéré l'augmentation du volume des importations et donc son évolution comme une condition préalable au cumul. De plus, ils ont soutenu que les prix à l'exportation des producteurs sud-africains étaient plus élevés que ceux enregistrés au départ de l'Ukraine, de la Russie et du Brésil. Enfin, il a été affirmé que la qualité du produit sud-africain est telle qu'il ne peut concurrencer les produits originaires des autres pays concernés, notamment parce que l'Afrique du Sud est le seul des pays concernés à avoir reçu le label « ISO 9002 ». (38) Après examen des arguments exposés ci-dessus et des demandes concernant les volumes d'importation, les parts de marché, les prix à l'exportation et la qualité du produit importé, il est confirmé que les importations en provenance d'Afrique du Sud devraient être cumulées avec celles des autres pays exportateurs concernés pour les raisons suivantes: - bien que leur volume ait diminué de 5,4 % entre 1989 et la période d'enquête, les importations sud-africaines sont restées considérables. Plus spécifiquement, le volume des importations a, sauf en 1990 (47 227 tonnes), toujours été supérieur à 50 000 tonnes. Quant à la part de marché, elle s'élevait à 12,7 % en 1989 et à 9,9 % au cours de la période d'enquête. Contrairement à ce qui avait été établi dans le cas du carbure de tungstène, les importations sud-africaines n'ont pas enregistré une progression diamétralement opposée. En fait, le volume des importations sud-africaines est resté relativement stable de 1989 à la période d'enquête et n'a donc pas diminué de façon significative, - les tendances de prix ont été similaires, car les prix pour tous les pays exportateurs faisant l'objet de l'enquête, y compris l'Afrique du Sud, ont considérablement baissé de 1989 à la période d'enquête, - il a été constaté que les importations en provenance des pays concernés par l'enquête se concurrencent entre eux et concurrencent ceux de l'industrie communautaire. Le label « ISO 9002 » ne signifie nullement que le producteur en question fabrique du ferrosilicomanganèse différent de celui des autres producteurs. Il indique simplement que le producteur a adopté un système de contrôle de la qualité internationalement reconnu, qui offre certaines garanties aux acheteurs. En outre, il a été établi que plusieurs producteurs communautaires bénéficient également de la certification « ISO 9002 » et, en tout état de cause, que les producteurs qui n'en disposent pas sont, en général, en mesure de produire du ferrosilicomanganèse qui, sur le plan de la qualité, est identique ou, à tout le moins, similaire à celui des producteurs qui en disposent. (39) Un producteur sud-africain a également fait valoir que la Commission aurait dû, à cet effet, prendre en considération non seulement les années écoulées entre 1989 et la période d'enquête, mais également 1988, car cela aurait démontré plus clairement encore la tendance à la baisse du volume des importations en provenance d'Afrique du Sud. En outre, il a affirmé que, comme l'avis d'ouverture de la procédure a été publié le 4 août 1993, la Commission aurait dû choisir une période d'enquête rapprochée de cette date plutôt que la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 31 mars 1993. Enfin, il a prétendu que cela aurait démontré plus clairement la tendance à la baisse du volume des importations du produit originaire d'Afrique du Sud. (40) Les institutions communautaires ont pour pratique d'étudier l'évolution du volume, de la part de marché et du prix des importations sur plusieurs années, habituellement quatre ans comprenant la période d'enquête. Cette démarche a été adoptée pour le présent cas et une période couvrant la période d'enquête (du 1er avril 1992 au 31 mars 1993) et quatre années civiles (1989 à 1992) a été choisie. La période est considérée comme appropriée pour donner une image objective de l'évolution de la situation sur le marché pour l'ensemble des parties concernées. Le fait d'inclure des informations à propos de l'année 1988 ne donnerait pas lieu à des conclusions différentes à propos de l'évolution du volume des importations, etc., aux fins de cumul. (41) En ce qui concerne le choix de la période d'enquête, il convient de noter que la Commission détermine en général la période d'enquête aux alentours de la date d'ouverture de la procédure. Cependant, d'autres considérations doivent parfois être prises en compte pour garantir, entre autres, que la présentation, la vérification et l'évaluation des données puissent être effectuées rapidement et efficacement. Il se peut par exemple qu'il faille faire coïncider la période d'enquête avec des années civiles ou des semestres ou trimestres d'exercice financier. Toutefois, si une partie concernée considère que la période d'enquête choisie par la Commission n'est pas appropriée, elle doit présenter ses objections le plus rapidement possible, c'est-à-dire, dans le cas présent, la réception du questionnaire et non pas, comme cela a été le cas ici, après la divulgation des conclusions provisoires. En fait, l'exportateur en question a répondu au questionnaire sur la base de la période d'enquête indiquée, qui correspond à son exercice financier, sans soulever aucune objection ni contester le choix de la période d'enquête au cours de la vérification sur place des données présentées. 2. PRÉJUDICE IMPORTANT (42) Plusieurs exportateurs ont prétendu que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important. Ils ont fait remarquer que les pertes financières enregistrées par les producteurs communautaires constituaient le seul indice de préjudice, alors que la production et les ventes de ferrosilicomanganèse ont augmenté dans la Communauté, que les capacités de production y sont restées inchangées et que le taux d'utilisation des capacités y a progressé. Ils ont affirmé, en outre, que la baisse de l'emploi ne constituait pas un indice de préjudice approprié, puisqu'il a débouché sur un renforcement de la productivité. (43) Il ressort clairement des conclusions de la Commission en ce qui concerne la production, les ventes, la part de marché et les résultats financiers que les producteurs communautaires ont, dans le but de limiter le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, maintenu leur stratégie, qui consistait à réagir à la pression à la baisse exercée sur les prix par ces importations, en suivant la tendance des prix de manière à préserver leur part de marché. Même si cet objectif n'a pas été totalement réalisé (la part de marché a baissé de 1,2 % entre 1989 et la période d'enquête), la production et le volume des ventes ont augmenté, et le taux d'utilisation des capacités est resté plus ou moins stable. En conséquence, toutefois, l'industrie communautaire a enregistré de graves pertes financières, qui ont menacé sa viabilité. L'évolution négative de la situation financière de l'industrie communautaire est considérée comme un indice majeur d'un préjudice important. (44) Un exportateur a fait valoir que la marge bénéficiaire de l'industrie communautaire en 1989 (16,9 % du chiffre d'affaires) est, par rapport aux résultats enregistrés par neuf industries américaines apparentées pour la période comprise entre 1987 et 1992 (allant de bénéfices de 7,9 % à des pertes de 8,5 %), tellement élevée qu'il est probable qu'elle repose sur des bilans non fiables de producteurs communautaires. Les pertes enregistrées par l'industrie communautaire de 1990 à la période d'enquête ont été également contestées par cet exportateur, tout comme la fiabilité des méthodes de répartition des coûts utilisées par les producteurs communautaires. Les deux arguments n'ont toutefois pas été étayés. (45) Il est considéré que la comparaison des bilans d'une industrie spécifique, à savoir celle du ferrosilicomanganèse, à ceux de diverses autres industries n'est pas vraiment pertinente et, en général, ne permet pas de donner une bonne image de la situation financière de l'industrie communautaire du ferrosilicomanganèse. Par ailleurs, l'enquête n'a fourni aucun élément suggérant que les bilans, établis sur la base de comptes dûment vérifiés, soient incorrects. Il a, en outre, été établi que les méthodes de répartition utilisées par les producteurs communautaires étaient appropriées. (47) À cet égard, il convient de préciser que les parts de marché mentionnées sont incorrectes puisque les parts de marché données pour les diverses qualités du produit sont exprimées en pourcentage de la consommation totale sur le marché communautaire pour toutes les qualités prises ensemble et non sur la consommation des qualités respectives. Les données présentées donnent donc une fausse image de l'évolution des parts de marché pour les diverses qualités précitées. (48) En conclusion, il est définitivement déterminé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important, compte tenu de la détérioration de sa situation financière, qui s'est traduite par une augmentation des pertes entre 1989 et la période d'enquête. F. CAUSALITÉ
1. EFFET DES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING (49) La Commission a, au considérant 57 du règlement provisoire, conclu provisoirement que les importations originaires de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud ont, ensemble, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. 2. AUTRES FACTEURS Prix des matières premières et demande générale de l'industrie sidérurgique (50) Un exportateur a fait valoir que l'augmentation notable de l'offre de manganèse pendant plusieurs années, mise en évidence par les publications du « US Bureau of Mines », a provoqué une chute annuelle de 5 à 10 % des prix du minerai de manganèse entre 1989 et 1993, tout comme, au cours de la même période, une baisse de la demande de l'industrie sidérurgique a provoqué le recul des prix sur les marchés mondiaux et a donc également contribué à la chute des prix sur le marché communautaire du ferrosilicomanganèse. (51) À cet égard, il est considéré que la baisse des prix du minerai de manganèse, qui ne représente que de 10 à 15 % des coûts de production du ferrosilicomanganèse, ne saurait expliquer la diminution plus importante des prix du produit final au cours de la période considérée. D'autre part, il a été établi que la consommation totale et donc la demande de ferrosilicomanganèse dans la Communauté ont augmenté de 21 % environ entre 1989 et la période d'enquête. Norvège (52) Les producteurs du Brésil, d'Afrique du Sud et d'Ukraine ainsi qu'une association représentant l'industrie utilisatrice ont considéré que le préjudice causé à l'industrie communautaire est imputable aux importations de ferrosilicomanganèse originaire de Norvège et non aux importations en provenance des pays exportateurs concernés. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que l'industrie communautaire a vu sa rentabilité se détériorer sensiblement de 1989 (bénéfices: 16,9 %) à 1990 (pertes: 14,9 %), période pendant laquelle les importations en provenance des pays exportateurs concernés n'ont augmenté que de 8 000 tonnes. Au cours de la même période (1989/1990), les prix des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté auraient chuté de 27 %, les prix norvégiens auraient baissé de 21 %, mais les prix du produit originaire des pays exportateurs concernés n'auraient diminué que de 17 %. En outre, en 1990, les prix norvégiens sur le marché de l'un des États membres auraient même chuté de 24 %. (53) Il convient de noter à cet égard que la part de marché des importations de ferrosilicomanganèse originaire de Norvège est tombée de 41,4 % en 1989 à 30,8 % au cours de la période d'enquête et que les prix moyens à l'importation dans la Communauté du ferrosilicomanganèse norvégien ont, selon Eurostat, toujours été supérieurs à ceux des autres pays exportateurs et de l'industrie communautaire, pendant la période d'enquête et les années civiles 1989 à 1992. Cette situation s'est aussi reflétée en 1989/1990, lorsque les importations en provenance de Norvège sont tombées de 171 887 tonnes (part de marché: 41,4 %) à 139 928 tonnes (part de marché: 34,4 %). Même si les prix norvégiens moyens ont, selon Eurostat, diminué de 21 %, ils sont toujours d'environ 17 % (soit de plus de 80 écus) supérieurs aux prix moyens pondérés des exportateurs considérés et 6 % plus élevés que les prix des producteurs communautaires. (54) Dans ces circonstances, il est considéré comme peu probable que les importations en provenance de Norvège aient causé le préjudice subi par les producteurs communautaires. Par conséquent, ces arguments et ces demandes doivent être rejetés. Compétitivité des producteurs communautaires (55) Les deux producteurs brésiliens qui ont coopéré à la procédure ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire est imputable à son manque de compétitivité. Ils ont indiqué que, dès 1990, lorsque les prix communautaires auraient été d'environ 12 % supérieurs aux cours mondiaux, les producteurs de la Communauté ont enregistré des pertes financières. L'argument était accompagné d'une comparaison des prix du ferrosilicomanganèse entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique pour les années 1989 à 1992. Ils ont affirmé, en outre, que l'inefficacité alléguée se refléterait également dans la faible productivité de la main-d'oeuvre des producteurs communautaires, exprimée en production moyenne par employé, par rapport aux producteurs non communautaires et ont présenté une estimation reposant sur des données contenues dans la plainte, sur des données statistiques américaines et sur des « entrevues ». (56) Pour répondre à cette argumentation, il convient de noter que la comparaison des prix entre la Communauté et les États-Unis d'Amérique ne tient pas compte du résultat de la procédure antidumping effectuée par les autorités américaines, qui a permis de conclure que ce marché a également été influencé par des importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable en provenance de plusieurs pays. Il semble donc probable que les prix américains aient été influencés par des pratiques déloyales. (57) En ce qui concerne l'allégation de faible productivité de l'industrie communautaire, il est précisé que, même si certains exportateurs disposent d'avantages compétitifs que n'ont pas les producteurs communautaires, ces derniers ayant des coûts de production plus élevés, cela ne saurait justifier la non-institution de mesures, alors que le préjudice causé par les effets du dumping a été établi. Ce qui importe dans ces circonstances, c'est de veiller à ce que tout préjudice imputable à un manque de compétitivité ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping. Cela a été fait en l'occurrence: les mesures antidumping sont limitées à la marge de dumping et non à la plus élevée des marges d'élimination du préjudice. Conclusion (58) Comme aucun nouvel argument concernant la causalité du préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté après l'institution des mesures antidumping provisoires, il est conclu, compte tenu de ce qui précède, que, même si d'autres facteurs ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, le volume important des importations à bas prix de ferrosilicomanganèse faisant l'objet d'un dumping originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud a, pris isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, qui s'est plus particulièrement traduit par de graves pertes financières. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ Sidérurgie (59) Une association représentant l'industrie utilisatrice et un importateur indépendant ont fait valoir que la Commission devrait prendre en considération les intérêts des producteurs communautaires d'acier, utilisateurs de ferrosilicomanganèse, et ont précisé que l'institution de droits antidumping sur les importations de ferrosilicomanganèse augmenterait leurs coûts de production et affecterait leur compétitivité internationale. Cette même association a prétendu qu'une société a estimé que le ferrosilicomanganèse représente 6 % de ses coûts de conversion pour l'acier. (60) La Commission a établi pendant la procédure que le ferrosilicomanganèse représente en général 1 % seulement du coût total de production de l'acier. L'allégation n'indique pas l'incidence du prix du ferrosilicomanganèse sur le coût total de production de l'acier, car les coûts de conversion ne représentent qu'une partie du coût total de production. En outre, l'allégation ne précise pas clairement si cet argument repose sur la situation de la sidérurgie dans son ensemble ou uniquement celle de certaines branches particulières (par exemple, les mini-aciéries électriques). Droits antidumping et concurrence (61) Plusieurs exportateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping éliminerait du marché communautaire les exportateurs concernés, mais n'y augmenterait pas les prix dans une mesure permettant à l'industrie communautaire de recouvrer sa rentabilité. Ils affirment ainsi que seuls les exportateurs norvégiens profiteraient de cette situation et seraient en mesure de renforcer leur prétendue « position dominante ». L'un des exportateurs concernés a soutenu que les droits antidumping ne serviraient qu'à renforcer le plus grand exportateur norvégien qui aurait déjà une « position dominante » sur le marché communautaire, parce qu'il détient 6 % des actions de Comilog, une société établie au Gabon, qui a des participations importantes chez un certain nombre de producteurs communautaires. (62) En ce qui concerne ces arguments et ces demandes, il convient de souligner tout d'abord qu'il est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. Il est considéré que l'institution de mesures ne doit, ni en général ni dans les circonstances particulières de la présente procédure, nécessairement entraîner l'exclusion du marché communautaire des importations en provenance des pays concernés. Il est considéré, en outre, que le rétablissement des conditions d'une concurrence loyale permettrait à l'industrie communautaire de recouvrer sa rentabilité et de rester active sur le marché. L'institution de droits antidumping ne devrait donc pas fausser la concurrence sur le marché communautaire. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le plus grand exportateur norvégien jouit d'une position dominante du fait de ses participations dans Comilog, il est très peu probable que, compte tenu de la faible importance de celles-ci, ce producteur soit en mesure de contrôler Comilog et aucun élément de preuve n'a été présenté pour étayer cette affirmation. Il ne paraît pas probable non plus que Comilog soit capable de contrôler le comportement des producteurs communautaires dans lesquels il a des participations. Ceci semble démontré par le fait que, d'après les données disponibles, l'évolution du volume des ventes et des parts de marché a été considérablement plus mauvaise pour l'exportateur norvégien que pour les producteurs communautaires liés à Comilog. Si l'exportateur norvégien contrôlait Comilog et si Comilog, à son tour, contrôlait les producteurs communautaires dans lesquels il a des participations, on pourrait s'attendre raisonnablement à ce que l'évolution du volume des ventes et des parts de marché pour ce qui est de l'exportateur norvégien soit au moins semblable à celle concernant les producteurs communautaires. Comme indiqué, les données disponibles montrent que tel n'est pas le cas. Les mesures en question ne réduiront pas la concurrence sur le marché communautaire parce que ce dernier sera approvisionné à des prix équitables non seulement par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les exportateurs norvégiens et les exportateurs concernés par l'enquête, mais également par des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et des exportateurs autres que norvégiens, non couverts par des mesures antidumping (qui, ensemble, représentaient, au cours de la période d'enquête, plus de 15 % de la consommation communautaire de ferrosilicomanganèse). Ces arguments et ces demandes doivent donc être rejetés. Remplacement du ferrosilicomanganèse par d'autres ferro-alliages (63) Un exportateur a fait valoir que, de 1989 à la période d'enquête, la production de la sidérurgie communautaire, qui est pratiquement la seule utilisatrice du ferrosilicomanganèse, a chuté de presque 6 %, alors que la Commission a établi que la consommation sur le marché communautaire a augmenté de 21,4 % au cours de la même période. L'exportateur prétend que cette situation aurait des implications importantes pour l'évaluation de l'intérêt de la Communauté, si elle était due à un remplacement du ferrosilicium et du ferromanganèse par du ferrosilicomanganèse, puisqu'une substitution inverse pourrait se produire après institution des droits antidumping sur le ferrosilicomanganèse, qui neutraliserait ainsi tout effet réparateur des mesures. (64) À la lumière des conclusions établies par la Commission au cours de son enquête, il semble que le remplacement précité du ferrosilicium et du ferromanganèse s'est probablement produit. Toutefois, cela ne change rien au fait qu'un dumping préjudiciable a été établi et que l'industrie communautaire a légitimement le droit de s'en protéger. Cette défense a, dans le cadre d'une procédure antidumping, pour but de rétablir les conditions d'une concurrence loyale. Il convient également de rappeler que des mesures antidumping sont en vigueur depuis quelque temps contre certaines importations de ferrosilicium, ce qui peut avoir causé la substitution du ferrosilicium par du ferrosilicomanganèse. Cependant, l'institution de droits sur le ferrosilicomanganèse risque moins de provoquer une substitution inverse puisque les droits sur le ferrosilicium restent en vigueur. Conclusion (65) Compte tenu de ce qui précède, la détermination préliminaire établie au considérant 63 du règlement provisoire, selon laquelle il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping, est confirmée. H. ENGAGEMENTS (66) La Commission a reçu des offres d'engagements des autorités ukrainiennes en liaison avec les exportateurs ukrainiens et des exportateurs brésiliens et sud-africains. Ces offres ont fait l'objet d'un examen attentif portant notamment sur la possibilité de contrôle des engagements proposés. À cet égard, les institutions communautaires sont généralement réticentes à accepter des engagements concernant les ferro-alliages de ce type compte tenu des possibilités de détournement résultant de la fongibilité du produit et des diverses qualités en présence, qui donnent lieu à des prix différents. Cependant, étant donné le petit nombre de producteurs exportateurs impliqués dans ce cas et la nature des réseaux de commercialisation dans la Communauté, la Commission a accepté les engagements offerts par les autorités ukrainiennes en liaison avec les exportateurs ukrainiens et par les exportateurs sud-africains [décision 95/418/CE de la Commission (1)] en raison du fait que ces engagements permettront d'éliminer les effets préjudiciables du dumping conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base et pourront être contrôlés de façon satisfaisante par la Commission. En ce qui concerne le Brésil, la Commission a décidé de ne pas accepter les engagements des exportateurs brésiliens parce que le prix minimal offert par eux n'était pas suffisant pour éliminer le dumping préjudiciable. La Commission en a informé les exportateurs brésiliens. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que des mesures devraient être instituées sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire du Brésil, sous la forme d'un droit antidumping. Nonobstant l'acceptation des engagements des autorités ukrainiennes en liaison avec les producteurs ukrainiens et des exportateurs sud-africains, un droit résiduel devrait être institué sur les importations de ferrosilicomanganèse originaire d'Ukraine et d'Afrique du Sud pour consolider les engagements et éviter leur contournement. I. DROIT (67) Les mesures provisoires ont été instituées au niveau des marges de dumping établies, à l'exception d'un producteur sud-africain, pour lequel le droit a été institué au niveau de la marge de préjudice qui était inférieure à la marge de dumping. Les conclusions définitives indiquent que les nouvelles marges de dumping sont, dans tous les cas, inférieures aux marges de préjudice, qui, en l'absence de commentaires après l'institution des mesures provisoires, sont confirmées. En conséquence, les mesures définitives devraient être instituées à l'égard des importations dans la Communauté de ferrosilicomanganèse originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud, à un niveau qui supprimerait le dumping, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423/88. Dans le cas des sociétés brésiliennes et sud-africaines qui n'ont pas coopéré à l'enquête ou ne se sont pas fait connaître autrement, les conclusions exposées au considérant 71 du règlement provisoire sont, en l'absence de tout nouvel élément de preuve ou argument, confirmées. Par conséquent, en ce qui concerne le Brésil, le droit applicable aux sociétés n'ayant pas coopéré devrait être fixé à un niveau correspondant à la marge de dumping établie pour les deux exportateurs liés ayant coopéré et, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, à un niveau qui supprime le dumping sur la base de la plus élevée des deux marges de dumping établies pour les deux exportateurs ayant coopéré. (68) Étant donné la volatilité des prix sur le marché du ferrosilicomanganèse et afin de réduire à un minimum l'impact des mesures sur les utilisateurs en cas de hausses de prix importantes, il est jugé approprié en l'occurrence d'instituer les droits sous la forme de droits variables. À cet effet, les droits variables devraient correspondre à la différence entre le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud et les prix minimaux figurant ci-dessous chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est inférieur: >EMPLACEMENT TABLE> Les droits ne devraient pas s'appliquer aux importations de ferrosilicomanganèse produit et exporté vers la Communauté par les exportateurs ukrainiens et sud-africains dont les engagements de prix ont été acceptés. (69) Comme les importations de ferrosilicomanganèse originaire de Géorgie se sont avérées négligeables et qu'elles ont dès lors été considérées comme n'ayant pas causé un préjudice important à l'industrie communautaire, la Commission a jugé approprié de clôturer la procédure en ce qui concerne ce pays (décision 95/418/CE). (70) La Commission examinera la situation du marché après que les mesures antidumping auront été instituées et, si les circonstances l'exigent, notamment en ce qui concerne l'évolution des prix, les mesures seront réexaminées le plus rapidement possible. J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (71) Le Conseil estime qu'il n'est pas approprié, dans ce cas particulier, étant donné que le type de droit a changé, de percevoir définitivement le droit antidumping provisoire. Par conséquent, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire devraient être libérés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicomanganèse relevant du code NC 7202 30 00 et originaire de Russie, d'Ukraine, du Brésil et d'Afrique du Sud. 2. Pour le produit originaire de Russie, le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 504 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation. 3. Pour le produit originaire d'Ukraine (code additionnel Taric 8848), le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 492 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation. 4. Pour le produit originaire du Brésil, le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 485 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation. 5. Pour le produit originaire d'Afrique du Sud (code additionnel Taric 8818), le montant du droit antidumping correspond à la différence entre le prix minimal à l'importation de 500 écus par tonne de produit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, chaque fois que le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation. 6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 7. Les droits ne s'appliquent pas aux importations du produit défini au paragraphe 1 qui est produit et exporté dans la Communauté par les sociétés suivantes, dont les engagements ont été acceptés: - Ukraine (code additionnel Taric: 8847): - Nikopol Ferro Alloy Plant - Zaporozhye Ferro Alloy Plant. - Afrique du Sud (code additionnel Taric: 8819): - Highveld Steel & Vanadium Corporation Limited - Samancor Limited. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1995. Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES (1) (2) (3) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 15. (4) JO n° L 89 du 21. 4. 1995, p. 1. (1) Voir page 0 du présent Journal officiel. (1) Voir page 56 du présent Journal officiel. (1) (2) (3) JO n° L 330 du 21. 12. 1994, p. 15. (4) JO n° L 89 du 21. 4. 1995, p. 1. (1) Voir page 56 du présent Journal officiel.
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Document livré le: 11/03/1999
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