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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1487
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[ 03.60.52 - Porc ]
395R1487
Règlement (CE) n 1487/95 de la Commission, du 28 juin 1995, établissant le bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc, et déterminant les aides pour les produits provenant de la Communauté
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0063 - 0066
Modifications:
Modifié par 301R1279 (JO L 176 29.06.2001 p.8)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1487/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 établissant le bilan d'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc, et déterminant les aides pour les produits provenant de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 4, considérant que, en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer pour le secteur de la viande porcine et pour la campagne de commercialisation 1995/1996, d'une part, les quantités de viandes et de produits transformés du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du droit à l'importation des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté, d'autre part, les quantités d'animaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries; considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes, d'autre part, en animaux reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été arrêtées par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2883/94 (4); considérant que, dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 752/95 de la Commission, du 3 avril 1995, fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du régime prévu aux articles 2 à 4 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil (5); considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet; qu'il y a lieu de prévoir en conséquence, une application immédiate des dispositions du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande de porc qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I. Article 2 1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe II. 2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (6), et notamment son point 7 de l'annexe. Article 3 L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1601/92, pour la fourniture, dans les îles Canaries, des reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté, ainsi que le nombre d'animaux qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III. Article 4 Le règlement (CE) n° 752/95 est abrogé. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux produits provenant du marché de la Communauté > EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Fourniture dans les îles Canaries de reproducteurs de race pure de l'espèce porcine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 > EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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