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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1416

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


395R1416
Règlement (CE) n° 1416/95 du Conseil, du 19 juin 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 300R0215 (JO L 024 29.01.2000 p.9)
Prorogé par 300R0215 (JO L 024 29.01.2000 p.9)
Modifié par 301R0591 (JO L 088 28.03.2001 p.1)
Prorogé par 301R0591 (JO L 088 28.03.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1416/95 DU CONSEIL du 19 juin 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans le cadre des accords préférentiels existants entre la Communauté européenne, d'une part, et la Norvège et la Suisse, d'autre part, des concessions concernant certains produits agricoles transformés ont été accordées à ces pays;
considérant que, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il convient d'adapter lesdites concessions en tenant compte notamment des régimes d'échanges qui existaient en matière de produits agricoles transformés entre l'Autriche, la Finlande et la Suède, d'une part, et la Norvège et la Suisse, d'autre part;
considérant que, à cette fin, des pourparlers sont en cours avec lesdits pays tiers en vue de la conclusion de protocoles additionnels aux accords susmentionnés;
considérant, toutefois, que, en raison des délais trop courts, ces protocoles additionnels n'ont pas pu entrer en vigueur le 1er janvier 1995; que, dans ces conditions et conformément aux articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la Communauté est tenue d'adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette situation; que ces mesures doivent prendre la forme de contingents tarifaires communautaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles conventionnelles appliquées par l'Autriche, la Finlande et la Suède,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 1995, les marchandises originaires de Suisse énumérées à l'annexe I sont soumises à des contingents tarifaires ouverts selon les conditions qui y sont fixées.
2. Du 1er janvier au 31 décembre 1995, les marchandises originaires de Norvège énumérées à l'annexe II sont soumises à des contingents tarifaires ouverts selon les conditions qui y sont fixées.

Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont gérés par la Commission selon l'article 4 du règlement (CE) n° 3238/94 (1).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1995.
Par le Conseil Le président A. MADELIN

ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELS OUVERTS POUR 1995

SUISSE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

CONTINGENTS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELS OUVERTS POUR 1995

NORVÈGE
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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