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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1266

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
389R3901 (Modification)

395R1266
Règlement (CE) nº 1266/95 du Conseil, du 29 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
Journal officiel n° L 123 du 03/06/1995 p. 0003 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1266/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 3901/89 (2) a établi la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes qui sont issus de brebis produisant du lait; que ledit règlement, qui prévoit à quelles conditions ladite définition s'applique, a, en outre, prévu des dérogations limitées au sevrage pour des ageneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que l'expérience acquise a montré que le fait que ces agneaux soient soumis aux autres conditions prévues par ledit règlement a entraîné l'instauration d'une procédure de contrôle disproportionnée par rapport au but à atteindre, à savoir la garantie que ces agneaux atteindront un poids à l'abattage suffisant; qu'il convient, dès lors, de prévoir que des dérogations, actuellement limitées au sevrage des agneaux, soient étendues à d'autres conditions à déterminer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, des dérogations au premier alinéa sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux primes à verser au titre des campagnes de commercialisation 1995 et suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995.
Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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