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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1266
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
Actes modifiés:
389R3901 (Modification)
395R1266
Règlement (CE) nº 1266/95 du Conseil, du 29 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
Journal officiel n° L 123 du 03/06/1995 p. 0003 - 0003
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1266/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3901/89 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) n° 3901/89 (2) a établi la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes qui sont issus de brebis produisant du lait; que ledit règlement, qui prévoit à quelles conditions ladite définition s'applique, a, en outre, prévu des dérogations limitées au sevrage pour des ageneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que l'expérience acquise a montré que le fait que ces agneaux soient soumis aux autres conditions prévues par ledit règlement a entraîné l'instauration d'une procédure de contrôle disproportionnée par rapport au but à atteindre, à savoir la garantie que ces agneaux atteindront un poids à l'abattage suffisant; qu'il convient, dès lors, de prévoir que des dérogations, actuellement limitées au sevrage des agneaux, soient étendues à d'autres conditions à déterminer, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3901/89, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Toutefois, des dérogations au premier alinéa sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux primes à verser au titre des campagnes de commercialisation 1995 et suivantes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995. Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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