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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R3901

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


389R3901  Consolidé - 1989R3901Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
Journal officiel n° L 375 du 23/12/1989 p. 0004 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 3


Modifications:
Mis en oeuvre par 390R2814 (JO L 268 29.09.1990 p.35)
Modifié par 395R1266 (JO L 123 03.06.1995 p.3)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3901/89 DU CONSEIL
du 12 décembre 1989
établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3013/89, une définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes doit être établie en vue de permettre l'application de l'article 5 paragraphe 4 du règlement précité; que, à cet effet, il est opportun que cette définition soit basée sur une durée minimale d'engraissement et un poids moyen minimal susceptibles d'assurer des caractéristiques suffisamment proches de celles des agneaux produits par les producteurs d'agneaux lourds au sens de l'article 4 paragraphe 3 du même règlement; que cette définition doit en outre permettre à l'autorité compétente d'effectuer des contrôles appropriés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application du règlement (CEE) no 3013/89, les agneaux engraissés en carcasses lourdes sont des agneaux:
a) ayant fait l'objet, après sevrage, d'une déclaration préalable de mise à l'engraissement par lots contrôlables;
b) identifiés à cette occasion par marquage ou par toute autre forme offrant des garanties équivalentes;
c) satisfaisant aux conditions suivantes:
- période minimale d'engraissement: 45 jours,
- poids moyen minimal de chaque lot à la sortie de l'engraissement: 25 kilogrammes poids vif, par agneau.
Toutefois, des dérogations au premier alinéa point a) en ce qui concerne le sevrage sont possibles pour des agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées.
2. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89, les modalités d'application du paragraphe 1, et notamment la liste des races et des régions visées au second alinéa.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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