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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1168

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
392R0830 (Modification)

395R1168
Règlement (CE) n° 1168/95 du Conseil du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie
Journal officiel n° L 118 du 25/05/1995 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1168/95 DU CONSEIL du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 830/92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 830/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 et 5509 53 00 et originaires d'Indonésie et de plusieurs autres pays, à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par un producteur indonésien auquel le droit antidumping n'est pas applicable.

B. RÉEXAMEN
(2) Six sociétés indonésiennes, à savoir PT Bitratex Industrial Corp., PT Elegant Textile Industry, PT Gokak Indonesia, PT Indorama Synthetics, PT Lotus Indah Textile Industries et PT Sunrise Buni Textiles, ont fait valoir que leurs prix à l'exportation départ usine sont supérieurs à leurs prix intérieurs départ usine, que leurs prix de vente intérieurs sont rentables et que, en conséquence, ils ne pratiquent plus le dumping.
(3) Deux autres sociétés indonésiennes, à savoir PT Kanindo Success Textile Industries et PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills), ont fait valoir qu'elles n'ont pas exporté les produits concernés au cours de la période d'enquête antérieure, qu'elles n'ont commencé à le faire qu'au terme de cette période et qu'elles ne sont liées à aucune entreprise ayant fait l'objet de l'enquête antérieure. En conséquence, elles ont demandé l'ouverture d'un réexamen pour nouveaux venus.
(4) Ces sociétés ont fourni des éléments de preuve qui attestent les faits allégués et ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88. Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a, après consultations au sein du comité consultatif, ouvert un réexamen du règlement (CEE) n° 830/92 pour les huit sociétés précitées et a entamé une enquête. Le réexamen s'est limité à analyser le changement des circonstances concernant le dumping.
Il convient de noter que les exportations de ces sociétés représentent 35 % des fils mélangés exportés vers la Communauté européenne par les exportateurs indonésiens.
(5) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties concernées et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue. Elle a, par ailleurs, recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, notamment sur place auprès de toutes les entreprises susmentionnées. Elle a également reçu des renseignements du plaignant de l'enquête initiale.
(6) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 (« période d'enquête »).

C. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE
1. Valeur normale (7) Les ventes intérieures des producteurs considérés ont été utilisées lorsqu'elles représentaient plus de 5 % des ventes du type concerné, soit le niveau minimal pour constituer un marché représentatif et une base appropriée à l'établissement de la valeur normale. Cette dernière a donc été déterminée, par type de produits, sur la base des prix moyens pondérés des ventes intérieures effectuées à des prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423/88.
Les prix étaient nets de tout rabais et de toute remise directement liés aux ventes considérées.
(8) Une valeur construite a été utilisée lorsque les prix intérieurs ne permettaient pas de couvrir l'ensemble des coûts supportés au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque les ventes du type similaire sur le marché indonésien étaient inexistantes. Conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423/88, la valeur normale a été déterminée, par type de produits, en ajoutant aux coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.
La marge bénéficiaire utilisée a été déterminée sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur sur toutes les ventes bénéficiaires du même type de produits similaires ou, en l'absence de telles ventes, sur la base des ventes bénéficiaires de produits similaires effectuées par le producteur indonésien concerné.
2. Prix à l'exportation (9) Lorsque les ventes ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix réellement payé ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) n° 2423/88.
En ce qui concerne les deux nouveaux venus, l'enquête a montré qu'ils ont exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a pu calculer le dumping.
3. Comparaison (10) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences affectant directement la comparabilité des prix, telles que les commissions, les frais de crédit, de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage et d'assistance technique, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423/88.
Les prix à l'exportation ont été comparés, sur une base « transaction par transaction », à la valeur normale au niveau départ usine.
(11) Les producteurs indonésiens ont demandé un ajustement pour les salaires payés aux vendeurs. Toutefois, l'enquête a montré que les soi-disant vendeurs sont tous des cadres, comme le confirme leur position dans l'organigramme des sociétés en question et dans la grille des salaires correspondante. En conséquence, il a été considéré que ces sociétés n'ont pas prouvé que ce personnel a été exclusivement affecté à des activités directes de vente. Dans ces circonstances, l'ajustement n'a pas été opéré.
(12) Les producteurs indonésiens ont également demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte des impositions à l'importation qui frappent les matériaux physiquement incorporés dans le produit similaire lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure, mais qui sont remboursées lorsqu'il est exporté vers la Communauté. Après examen des éléments de preuve présentés par les plaignants, l'ajustement a été dûment opéré, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2423/88.
4. Marges de dumping (13) L'examen des faits a établi l'existence d'un dumping pour les produits concernés. Les marges de dumping, qui correspondent au montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté, exprimées en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
À l'exception de PT Kanindo Success Textile Industries et PT Lotus Indah Textile Industries, pour lesquelles aucun dumping n'a été établi, les marges des autres sociétés sont considérées comme négligeables.
(14) En ce qui concerne PT Gokak Indonesia, il a été constaté que cette société n'a pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. En conséquence, puisqu'il n'a pas été possible d'effectuer une nouvelle détermination de la marge de dumping, la société a proposé l'institution d'un droit variable sur la base de prix minimaux à l'exportation ou l'utilisation de la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les autres sociétés concernées par le réexamen.
L'enquête sur place a montré que toutes ses ventes intérieures ont été effectuées à perte; par ailleurs, tout indique que ses exportations vers les pays tiers ont fait l'objet d'un dumping.
À la lumière de ce qui précède, les services de la Commission ont considéré que, pour cette société, les conditions d'abrogation du droit ne sont pas satisfaites, contrairement aux autres entreprises concernées par le réexamen.
Dans ces circonstances, considérant que la grande variété des types de fils concernés rend impossible l'institution d'un prix minimal déterminé sur la base de la valeur normale construite, il est proposé de maintenir le droit antidumping de 11,9 % institué au terme de l'enquête initiale, puisque cette société a exporté les produits concernés vers des pays tiers à des prix faisant l'objet d'un dumping et que rien ne donne à penser qu'elle ait pu agir différemment pour ses exportations vers la Communauté.

D. PRÉJUDICE ET INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(15) Comme aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice et l'intérêt de la Communauté n'a été présentée, il n'y a aucune raison de douter de la validité des conclusions établies à ce sujet lors de l'enquête initiale.

E. MODIFICATION DES MESURES RÉEXAMINÉES
(16) Dans le cadre de la présente affaire, la Commission estime, puisque sept des producteurs indonésiens concernés ne pratiquent pas le dumping ou le pratiquent dans une mesure négligeable, qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 830/92 et d'abroger le droit antidumping frappant ces sociétés.
(17) Le droit de 11,9 % institué au terme de l'enquête initiale est maintenu pour PT Gokak Indonesia.
(18) Les entreprises concernées et le plaignant de l'enquête initiale ont été informés de ces conclusions.
(19) Conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88, la durée de validité des mesures instituées par le règlement (CEE) n° 830/92 n'est pas affectée par le présent règlement, qui ne les modifie ni ne les confirme,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 830/92, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Aucun droit ne s'applique aux importations des produits visés au paragraphe 1 fabriqués en Indonésie par PT Kewalram Indonesia (Bandung), PT Bitratex Industrial Corp. (Jakarta Selatam), PT Elegant Textile Industry (Jakarta), PT Kanindo Success Textile Industries (Jakarta), PT Indorama Synthetics (Jakarta), PT Lotus Indah Textile Industries (Surabaya), PT Sulindafin Permai Spinning Mills (PT Sulindamills) (Jakarta), PT Sunrise Bumi Textiles (Jakarta) (code additionnel Taric: 8595) et en république populaire de Chine par Guangying Spinning Co. Ltd (Guangzhou) (code additionnel Taric: 8596). »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.
Par le Conseil Le président A. MADELIN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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