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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1149

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


Actes modifiés:
393R3223 (Modification)

395R1149
Règlement (CE) n° 1149/95 de la Commission du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants et modifiant le règlement (CE) n° 3223/93 concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil
Journal officiel n° L 116 du 23/05/1995 p. 0001 - 0002



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1149/95 DE LA COMMISSION du 22 mai 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants et modifiant le règlement (CE) n° 3223/93 concernant certaines données statistiques relatives aux restitutions payées pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 3035/80 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), tel que modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (3), établit à l'article 17 paragraphes 10, 11 et 12 le cadre des conditions qui doivent être satisfaites avant qu'une restitution ne soit octroyée en ce qui concerne certains produits laitiers qui ont été importés pour être réexportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité;
considérant qu'il y a lieu d'élargir les dispositions du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 482/95 (5), pour tenir compte des augmentations de quantité de certains produits laitiers importés dans le cadre des accords conclus avec certains pays tiers à un tarif réduit et de la possibilité d'octroyer une restitution à l'exportation plus élevée que ledit tarif réduit;
considérant que, pour permettre à la Commission de suivre l'application de ce règlement, il est nécessaire que certaines informations soient fournies par les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 7 bis suivant inséré dans le règlement (CE) n° 1222/94:
« Article 7 bis 1. Conformément à l'article 7, pour les marchandises relevant des codes 1806 90 60 à 1806 90 90, du code 1901 et du code 2106 90 98 de la nomenclature combinée, contenant un pourcentage élevé des produits laitiers relevant des codes 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 00 et 0406 de la nomenclature combinée ci-après dénommés "les produits laitiers", l'intéressé est tenu de déclarer:
a) qu'aucune quantité de produits laitiers n'a été importée d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit ou b) que les quantités de produits laitiers importées d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le terme "contenant un pourcentage élevé" signifie 67 kilogrammes de produits laitiers mis en oeuvre ou plus par 100 kilogrammes de marchandises exportées.
3. Au cas où la demande est faite pour les quantités qui devraient être déterminées sur la base de l'article 3 paragraphe 2 troisième alinéa, l'autorité compétente peut accepter une attestation fournie par l'intéressé déclarant que les quantités de produits laitiers utilisées n'auront pas bénéficié de régimes spéciaux prévoyant un tarif réduit au moment de l'importation.
4. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 ou l'attestation faite conformément au paragraphe 3 peut être acceptée par l'autorité compétente s'il est démontré que le prix payé pour le produit laitier incorporé dans les marchandises exportées est égal ou presque égal au prix prévalant sur le marché de la Communauté pour un produit équivalent. En comparant les prix, il sera tenu compte du moment où le produit laitier a été acheté.
5. Lorsque des quantités qui ont bénéficié d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit sont mises en oeuvre, la restitution sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil. »

Article 2
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 3 du règlement (CE) n° 3223/93 de la Commission (1):
« conformément à l'article 7 bis paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1222/94 (*):
a) les quantités, exprimées en tonnes, de marchandises exportées pour lesquelles les restitutions ont été payées le mois précédent et b) les montants de restitutions payées le mois précédent et les quantités correspondantes de produits des codes 0402 10 19, 0402 21 19 et 0405 de la nomenclature combinée qui ont fait l'objet d'un accord spécial au moment de l'importation.
»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1995.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(*) JO n° L 136 du 31. 5. 1994, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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