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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1084

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


395R1084
Règlement (CE) n° 1084/95 de la Commission, du 15 mai 1995, supprimant la mesure de sauvegarde applicable à l'importation d'ail originaire de Taiwan et y substituant un certificat d'origine
Journal officiel n° L 109 du 16/05/1995 p. 0001 - 0003



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1084/95 DE LA COMMISSION du 15 mai 1995 supprimant la mesure de sauvegarde applicable à l'importation d'ail originaire de T'ai-wan et y substituant un certificat d'origine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 22 ter et son article 29 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers (3), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94 (4), a soumis toute mise en libre pratique de l'ail dans la Communauté à la présentation d'un certificat d'importation;
considérant que, par le règlement (CE) n° 2091/94 (5), la Commission a pris une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de T'ai-wan ou du Viêtnam, suspendant la délivrance des certificats d'importation jusqu'au 31 mai 1995 pour ces deux pays;
considérant que, à l'égard de T'ai-wan, il apparaît opportun de ne pas poursuivre la mesure de sauvegarde; que, toutefois, en raison de doutes fondés quant à l'origine réelle des importations d'ail en provenance de T'ai-wan et afin d'éviter tout détournement de trafic basé sur des documents inexacts, il apparaît opportun de substituer à la mesure de sauvegarde l'instauration de certificats d'origine délivrés par les autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3254/94 (7); que, pour la même raison, il y a lieu d'imposer le transport direct dans la Communauté de l'ail originaire de T'ai-wan;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2091/94 n'est plus applicable à T'ai-wan à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2
1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail originaire de T'ai-wan est soumise:
a) à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes du pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 et b) à la condition que le produit ait été transporté directement de T'ai-wan dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'origine sont indiquées à l'annexe.
3. Sont considérés comme transportés directement de T'ai-wan dans la Communauté:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que T'ai-wan, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:
- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage,
- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et - n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
4. La preuve que les conditions visées au paragraphe 3 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Communauté:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi à T'ai-wan et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Liste des autorités indiquées à l'article 2 paragraphe 2
Bureau of Commodity Inspection & Quarantine Ministry of Economic Affairs for Export & Import Certificate issuing on behalf of Ministry of Economic Affairs Republic of China

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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