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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0851
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[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
395R0851
Règlement (CE) n° 851/95 du Conseil, du 10 avril 1995, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises de table originaires de Suisse
Journal officiel n° L 086 du 20/04/1995 p. 0007 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 851/95 DU CONSEIL du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des cerises de table originaires de Suisse LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, dans l'accord conclu entre la Communauté et la Suisse, et approuvé par la décision 86/559/CEE (1), la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, sous certaines conditions, un contingent tarifaire communautaire à droit nul, pour des cerises de table originaires de ce pays; qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question, en précisant, le cas échéant, les conditions d'admission qui auraient été prévues; qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ainsi que les adaptations du volume, des périodes et du taux contingentaire émanant de décisions arrêtées par le Conseil, peuvent être effectués par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes; considérant que le contingent tarifaire prévu dans ledit accord porte sur une période indéterminée et que de ce fait, dans un souci d'efficacité et de simplification de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de prévoir l'application du présent règlement sur une base pluriannuelle; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent et ce pendant toute la période de validité de l'accord CEE-Suisse; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. À partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre de chaque année, les droits de douane applicables à l'importation du produit désigné ci-après sont suspendus dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqué en regard. >EMPLACEMENT TABLE> 2. Le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé à l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, est applicable. Article 2 Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour le produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres en sont informés par la Commission. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet. Article 5 1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et adaptations techniques, dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les adaptations nécessaires du volume, des périodes et du taux contingentaire découlant de décisions arrêtées par le Conseil, sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, - ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords. Article 6 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (1). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai prévu au premier tiret. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 7 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995 et pendant toute la durée de validité de l'accord. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ
ANNEXE
Codes Taric >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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