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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0821

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


395R0821
Règlement (CE) nº 821/95 de la Commission, du 12 avril 1995, portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant à des foires commerciales organisées en 1995 dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 083 du 13/04/1995 p. 0002 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 821/95 DE LA COMMISSION du 12 avril 1995 portant ouverture de contingents supplémentaires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de certains pays tiers participant à des foires commerciales organisées en 1995 dans la Communauté européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3169/94 de la Commission (2), et notamment son article 8,
considérant que des contingents supplémentaires à ceux indiqués à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3030/93 peuvent être ouverts lorsque des circonstances particulières l'exigent; que la Commission a été saisie d'une demande visant à ouvrir des contingents supplémentaires en vue des foires commerciales qui se tiendront en 1995;
considérant que des contingents supplémentaires ont déjà été octroyés pour les foires commerciales des années précédentes à certains pays tiers;
considérant que des contingents supplémentaires pour les importations de produits textiles originaires de république populaire de Chine ont déjà été instaurés pour des foires commerciales européennes et qu'il convient dès lors de limiter l'ouverture de ces contingents supplémentaires, pour 1995, aux produits originaires de pays tiers autres que la Chine;
considérant que l'accès aux contingents supplémentaires doit se restreindre aux produits qui ont été exposés par les pays exportateurs à la foire en cause et pour les quantités indiquées dans les contrats de ventes certifiés par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la foire a lieu;
considérant que, pour empêcher une surutilisation de ces contingents supplémentaires, il apparaît opportun d'inviter l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire, d'une part, faire en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés n'excède pas les limites fixées pour ces contingents supplémentaires et, d'autre part, de notifier à la Commission, après la fermeture de la foire, le total des quantités couvertes par les contrats certifiés;
considérant qu'il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté de produits bénéficiant de contingents supplémentaires les dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui s'appliquent aux importations des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement, à l'exception de celles se rapportant aux facilités;
considérant que les demandes d'autorisation d'importation doivent en outre être accompagnées du contrat signé lors de la foire en question, et certifié par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle a lieu;
considérant que, pour assurer la bonne gestion des contingents supplémentaires, la validité des autorisations d'importation ne doit pas s'étendre au-delà de douze mois suivant la date de fermeture de la foire;
considérant que, pour empêcher les infractions, l'émission d'autorisations d'importation ne doit porter que sur les produits embarqués dans le pays fournisseur dont ils sont originaires au plus tôt trente jours après la fermeture de la foire en question;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
En plus des limites quantitatives à l'importation instaurées par le règlement (CEE) n° 3030/93, des contingents supplémentaires sont ouverts au titre des foires commerciales devant se tenir en 1995 dans la Communauté européenne, comme indiqué dans l'annexe ci-jointe.

Article 2
1. L'accès aux contingents supplémentaires visés à l'article 1er est limité aux produits qui ont été exposés à la foire par les pays exportateurs et aux quantités indiquées dans un contrat de vente signé à la foire en question et certifié par les autorités compétentes de l'État membre où elle a lieu.
2. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se tient la foire font en sorte que le total des montants couverts par des contrats certifiés ne dépasse pas les limites fixées en annexe.
3. La Commission est informée par l'État membre en question au plus tard trente jours après la fermeture de la foire du total des quantités couvertes par des contrats certifiés comme ayant été conclus durant la foire. Ces informations sont fournies par pays fournisseur et par catégorie.

Article 3
1. Sans préjudice des paragraphes qui suivent, les importations dans la Communauté de produits pour lesquels des contingents supplémentaires ont été octroyés sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement à l'exception de celles se rapportant aux facilités.
2. Les autorisations d'importation ne peuvent être émises que sur présentation d'une licence d'exportation comportant, à la case 9, une indication de la foire et de l'année auxquelles elle se rapporte et accompagnée de l'original du contrat certifié visé à l'article 2.
3. Les autorisations d'importation ne couvrent que les produits expédiés dans la Communauté à partir du pays tiers dont ils sont originaires au plus tard trente jours après la fermeture de la foire.
4. La période de validité des autorisations d'importation délivrées conformément aux paragraphes qui précèdent ne s'étend pas au-delà de douze mois à compter de la date de fermeture de la foire.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président

ANNEXE

Contingents supplémentaires pour la foire commerciale de Berlin qui se tiendra en avril 1995
(La description complète des marchandises figure à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93) >EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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