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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0711
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]
Actes modifiés:
392R2075 (Modification)
395R0711
Règlement (CE) n° 711/95 du Conseil du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0013 - 0014
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 711/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) n° 2075/92 (3) fixe les mesures d'orientation et de maîtrise de la production du tabac brut; qu'il s'avère nécessaire, à la lumière de l'expérience acquise, de le modifier pour mieux orienter la production; considérant que le montant total de la prime doit être versé, en fin de compte, aux producteurs; qu'il convient de permettre aux États membres qui le choisissent de verser les primes directement aux producteurs; considérant que les quantités produites qui bénéficient de la prime doivent être déterminées pour chacun des producteurs; qu'il appartient aux États membres de distribuer, dans la limite des seuils de garantie fixés, ces quotas entre les producteurs intéressés, les règles communautaires instaurées à cet effet visant à assurer une attribution équitable, sur la base des quantités livrées dans le passé, sans toutefois tenir compte des productions anormales constatées; considérant que le tabac produit au-delà du quota par un producteur ne peut pas donner lieu au bénéfice de la prime; qu'il convient cependant de tenir compte de la possibilité de surproductions involontaires; qu'il convient de permettre aux intéressés de reporter ces excédents à la récolte suivante, dans certaines limites, à condition de respecter le total du quota lors des deux récoltes; considérant qu'il convient de permettre aux États membres, qui sont en mesure de le faire, de verser les primes directement aux producteurs, déjà à partir de la récolte de 1994, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2075/92 est modifié comme suit. 1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 1. Le contrat de culture comporte au moins: - l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur le prix d'achat et, dans le cas où l'organisme compétent de l'État membre ne verse pas directement la prime au producteur, un montant égal à la prime pour la quantité contractée et effectivement livrée, - l'engagement du producteur de livrer à l'entreprise de première transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives prévues au contrat. 2. L'organisme compétent de l'État membre verse le montant de la prime au producteur, sur présentation de la preuve de la livraison du tabac, ou il rembourse le montant de la prime à l'entreprise de première transformation, si cette dernière a versé au producteur un montant égal à la prime, sur présentation de la preuve de la livraison du tabac par le producteur et du versement du montant visé au paragraphe 1. » 2) À l'article 7, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant: « - l'exigence éventuelle d'une garantie à constituer par l'entreprise de première transformation, ou par les producteurs, ainsi que les conditions de constitution et de libération de cette garantie, en cas de demande d'avance. » 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 1. Pour assurer le respect des seuils de garantie, il est instauré, pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, un régime de quotas de production. 2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, répartit par récolte les quantités disponibles pour chaque groupe de variétés, entre États membres producteurs. 3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les États membres distribuent les quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés. Cependant, la production de 1992 et les livraisons provenant de cette récolte n'entreront pas en ligne de compte; elles seront remplacées par celles de la quatrième année précédant l'année de la dernière récolte. Cette distribution ne préjuge pas des modalités de distribution des quotas de production pour les récoltes suivantes. 4. Lors de la distribution de quotas visée au paragraphe 3, il n'est notamment pas tenu compte, dans le calcul de la production de référence, des quantités de tabac brut ayant dépassé les quantités maximales garanties applicables en vertu du règlement (CEE) n° 727/70. Le cas échéant, la production n'est prise en compte que dans la limite du quota alloué pendant les années prises en considération. » 4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 1. Aucune prime ne peut être octroyée pour des quantités supérieures au quota attribué au producteur. 2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur peut livrer, pour chaque groupe de variétés, sa production excédentaire dans la limite d'un maximum de 10 % de son quota, cet excédent étant éligible à la prime octroyée lors de la récolte suivante, à condition que, pendant la récolte suivante, l'intéressé procède à une réduction correspondante de sa production de manière à ce que les quotas cumulés pour les deux récoltes en question soient respectés. ». 5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: « Article 11 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Elles comportent notamment les modulations dans la répartition des quotas prévus à l'article 9 paragraphe 4. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la récolte de 1995, sauf les points 1 et 4 de l'article 1er, qui sont applicables à partir de la récolte de 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995. Par le Conseil Le président J. PUECH
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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