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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2075
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[ 03.60.64 - Tabac ]
392R2075
Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0070 - 0076 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 217 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 43 p. 217
Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 395R0711 (JO L 073 01.04.1995 p.13)
Modifié par 398R1636 (JO L 210 28.07.1998 p.23)
Mis en oeuvre par 398R2848 (JO L 358 31.12.1998 p.17)
Modifié par 399R0660 (JO L 083 27.03.1999 p.10)
Modifié par 300R1336 (JO L 154 27.06.2000 p.2)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2075/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés pouvant prendre diverses formes suivant les produits; considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du traité, et notamment dans le secteur du tabac brut, la stabilisation des marchés et l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole intéressée; que ces buts peuvent être atteints par une adaptation des ressources aux besoins, adaptation fondée notamment sur une politique de qualité; considérant que la situation actuelle du marché du tabac caractérisée par une inadaptation de l'offre et de la demande exige une modification substantielle du régime communautaire ayant jusqu'à présent régi ce marché, tout en maintenant la culture du tabac par les producteurs traditionnels; que cette modification consiste à simplifier les mécanismes de gestion du marché, à assurer une maîtrise de la production adaptée à la fois aux besoins du marché et aux exigences budgétaires et à un renforcement des moyens de contrôle afin de garantir que les mécanismes de gestion atteignent pleinement les objectifs de l'organisation commune de marché; considérant que les différentes variétés de tabac peuvent être classées en groupes, en fonction de leur similitude de technique de culture et des coûts de production et compte tenu des dénominations utilisées dans les échanges internationaux; considérant que la situation concurrentielle sur le marché du tabac exige un soutien en faveur des planteurs traditionnels de tabac et qu'il convient de fonder ce soutien sur un régime de prime qui permet l'écoulement du tabac dans la Communauté; considérant qu'une gestion efficace du régime de prime peut être assurée par des contrats de culture entre le planteur et l'entreprise de première transformation qui garantissent à la fois un débouché stable aux planteurs et un approvisionnement régulier à l'entreprise de transformation; que le versement d'un montant égal à la prime par l'entreprise de transformation au producteur, dès le moment de la livraison du tabac faisant l'objet du contrat et étant conforme aux exigences qualitatives, contribue au soutien des planteurs en même temps qu'il facilite la gestion du régime de prime; considérant que, afin de limiter la production de tabac de la Communauté et de décourager en même temps la production des variétés qui présentent des difficultés de débouchés, il convient de déterminer un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté et de la répartir annuellement dans des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés; considérant que pour assurer le respect des seuils de garantie, il est nécessaire d'instaurer, pour une période limitée, un régime de quota de transformation; qu'il appartient aux États membres de distribuer, à titre transitoire et dans la limite de seuils de garantie fixés, les quotas de transformation entre les entreprises intéressées, les règles communautaires instaurées à cet effet visant à assurer une attribution équitable, sur la base des quantités transformées dans le passé, sans toutefois tenir compte des productions anormales constatées; que les mesures nécessaires seront prises afin de permettre ultérieurement la distribution des quotas aux producteurs, dans des conditions satisfaisantes; que les États membres disposant des données nécessaires pourront distribuer les quotas aux producteurs sur la base des résultats obtenus par le passé; considérant qu'il est indispensable qu'une entreprise de première transformation ne conclue pas de contrat de culture au-delà du quota qui lui a été attribué; qu'il faut dès lors limiter le remboursement du montant de la prime au maximum à la quantité correspondant au quota; considérant qu'il convient de limiter les régimes de prime et de maîtrise de la production dans un premier temps jusqu'à 1997, afin de permettre un réexamen de ces régimes en tenant compte des expériences acquises en vue de leur adaptation éventuelle pour la période ultérieure; considérant que l'assainissement du marché du tabac et l'amélioration qualitative de la production peuvent être favorisés par différentes mesures d'orientation de la production; qu'en particulier, une aide spécifique permettra aux groupements de producteurs de contribuer à l'amélioration de l'organisation et de l'orientation de la production; qu'en outre un programme de recherche financé par une diminution de la prime permettra de mieux orienter la production de tabac vers les exigences communautaires en matière de santé publique, et qu'enfin un programme de reconversion pour les producteurs des variétés de Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc et les hybrides de Geudertheimer s'avère nécessaire compte tenu de l'importance de la culture de ces variétés pour l'économie de certaines régions de la Communauté; considérant que la réalisation d'un marché unique implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures; considérant qu'il peut être renoncé à toute restriction quantitative aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, afin de ne pas laisser dans des situations exceptionnelles le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquent d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires; considérant, en outre, que des circonstances imprévues du marché peuvent rendre nécessaires des mesures exceptionnelles de soutien de marché à décider par la Commission; considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun soient rendues applicables dans le secteur du tabac; considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant du présent règlement conformément au règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4); considérant qu'un renforcement des contrôles dans le secteur du tabac est indispensable compte tenu de l'expérience acquise; que, le cas échéant, certains pouvoirs de contrôle pourraient être attribués à une agence de contrôle autonome pour faire face aux exigences spécifiques de ce marché; considérant que l'organisation commune du marché du tabac doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; considérant que le passage du régime institué par le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (5) au régime envisagé par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires à cette fin; qu'il convient en outre de ne rendre le nouveau régime pleinement applicable qu'à partir de la récolte 1993, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut comporte des règles concernant: - un régime de prime, - des mesures d'orientation et de maîtrise de la production, - un régime des échanges avec les pays tiers. Elle régit les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, du code NC 2401. Article 2 Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants: a) Flue cured: Tabacs séchés dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés; b) Light air cured: Tabacs séchés à l'air sous abri et qu'on ne laisse pas fermenter; c) Dark air cured: Tabacs séchés à l'air sous abri mais pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu'ils ne soient commercialisés. d) Sun cured: Tabacs séchés au soleil; e) Fire cured: Tabacs séchés au feu; f) Basma (sun cured); g) Katerini (sun cured); h) Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun cured). Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe. TITRE I Régime de prime Article 3 1. À partir de la récolte 1993 et jusqu'à la récolte 1997, il est institué un régime de prime dont le montant est unique pour des variétés de tabac reprises dans chacun des différents groupes. 2. Toutefois, un montant supplémentaire sera accordé aux tabacs flue cured, light air cured et dark air cured cultivés en Belgique, en Allemagne ou en France. Ce montant est égal à 50 % de la différence entre la prime octroyée pour ces tabacs conformément au paragraphe 1 et la prime applicable à la récolte 1992. 3. Cette prime vise à contribuer au revenu du producteur dans le cadre d'une production répondant aux besoins du marché et à permettre l'écoulement du tabac produit dans la Communauté. Article 4 1. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe par récolte le montant de la prime et les montants supplémentaires, en tenant compte notamment des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs, dans des conditions normales de concurrence, sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial. 2. Le montant de la prime est fixé: a) par kilogramme de tabac en feuilles n'ayant pas subi les opérations de première transformation et de conditionnement; b) pour chacun des groupes de tabac brut. Article 5 L'octroi de la prime est notamment soumis aux conditions suivantes: a) provenance du tabac d'une zone de production déterminée pour chaque variété; b) respect d'exigences qualitatives; c) livraison du tabac en feuilles par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture. Article 6 1. Le contrat de culture comporte au moins: - l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au planteur un montant égal à la prime au moment de la livraison pour la quantité contractée et effectivement livrée, en plus du prix d'achat, - l'engagement du planteur de livrer à l'entreprise de première transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives. 2. L'organisme compétent rembourse le montant de la prime à l'entreprise de première transformation sur présentation de la preuve de la livraison du tabac par le planteur et du versement du montant visé au paragraphe 1. Article 7 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités comportent notamment: - la délimitation des zones de production pour chaque variété, - les exigences qualitatives du tabac livré, - les éléments complémentaires du contrat de culture et la date limite pour sa conclusion, - l'exigence éventuelle d'une garantie à constituer par l'entreprise de première transformation en cas de demande d'avance ainsi que les conditions de constitution et de libération de cette garantie, - les conditions spécifiques de l'octroi de la prime lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs, - les mesures à prendre en cas de non-respect de leurs obligations réglementaires par le planteur ou l'entreprise de première transformation. TITRE II Régime de maîtrise de la production Article 8 Un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté est fixé à 350 000 tonnes de tabac brut en feuilles par récolte. Toutefois, pour 1993, ce seuil est fixé à 370 000 tonnes. Dans la limite de ce seuil, le Conseil fixe annuellement, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés, en tenant compte, notamment, des conditions de marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des zones de production concernées. Article 9 1. Pour assurer le respect des seuils de garantie, il est instauré, pour les récoltes de 1993 à 1997, un régime de quotas de transformation. 2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, répartit par récolte les quantités disponibles pour chaque groupe de variétés, entre États membres producteurs. 3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les États membres distribuent les quotas de transformation à titre transitoire pour les récoltes 1993 et 1994 entre les entreprises de première transformation proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés. Cependant, la production de 1992 et les livraisons provenant de cette récolte n'entreront pas en ligne de compte. Cette distribution ne préjuge pas des modalités de distribution des quotas de transformation pour les récoltes suivantes. Les entreprises de première transformation qui ont commencé leurs activités après le début de la période de référence obtiennent une quantité proportionnelle à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant la période de leurs activités. Pour les entreprises de première transformation qui commencent leur activité pendant l'année de la récolte ou pendant l'année précédente, les États membres réservent 2 % des quantités totales dont ils disposent par groupe de variétés. Dans la limite de ce pourcentage, ces entreprises obtiennent une quantité ne dépassant pas 70 % de leur capacité de transformation, pour autant qu'elles présentent des garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leurs activités. 4. Toutefois, les États membres peuvent distribuer directement les quotas aux producteurs s'ils disposent des données nécessaires et exactes relatives à la production de tous les planteurs lors des trois récoltes précédant l'année de la dernière récolte, ventilées par variété et par quantités produites et livrées à une entreprise de transformation. 5. Lors de la distribution de quotas visée aux paragraphes 3 et 4, il n'est notamment pas tenu compte, dans le calcul de la production de référence, des quantités de tabac brut ayant dépassé les quantités maximales garanties applicables en vertu du règlement (CEE) no 727/70. Le cas échéant, la production n'est prise en compte que dans la limite du quota alloué pendant les années prises en considération. Article 10 Une entreprise de première transformation ne peut pas conclure des contrats de culture et être remboursée du montant de la prime pour des quantités supérieures au quota qui a été attribué à elle ou au producteur. Article 11 Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Elles comportent notamment les modulations dans la répartition des quotas prévus à l'article 9 paragraphe 5 ainsi que les conditions préalables de la répercussion des quotas au niveau des producteurs, notamment par rapport à leur situation antérieure. TITRE III Mesures d'orientation de la production Article 12 1. En vue de concentrer l'offre et de l'adapter aux besoins qualitatifs du marché, une aide spécifique à 10 % de la prime est accordée lorsque les contrats de culture sont conclus entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs reconnu et que les livraisons faisant l'objet de ces contrats couvrent la production totale des membres dudit groupement. 2. L'aide spécifique est versée au groupement de producteurs afin d'améliorer l'organisation et l'orientation de la production. 3. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités comportent notamment des règles relatives: - à la définition du groupement de producteurs pouvant bénéficier de l'aide spécifique, - aux conditions de reconnaissance du groupement, - à l'utilisation de l'aide spécifique. Article 13 1. Il est établi un Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac. Le Fonds est financé par une retenue égale au plus à 1 % de la prime au moment du paiement. 2. Ce Fonds finance et coordonne des programmes de recherche et d'information visant à améliorer les connaissances sur les effets nocifs du tabac et sur les mesures préventives et curatives appropriées, ainsi qu'à orienter la production communautaire vers des variétés et des qualités de tabac les moins nocives possibles. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Article 14 Un programme triennal de reconversion des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc et les hybrides de Geudertheimer vers d'autres variétés plus adaptées au marché, ou vers d'autres cultures agricoles est décidé par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23. Ce programme sera mis en oeuvre dès la récolte 1993. Il peut comporter des mesures spécifiques visant à compenser d'éventuelles pertes de revenus dues à la reconversion. TITRE IV Régime des échanges avec les pays tiers Article 15 Sauf dispositions contraires du présent règlement ou dérogation décidée par la Commission statuant selon la procédure prévue à l'article 23, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane; b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Article 16 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou plusieurs produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut modifier ou annuler la mesure en cause, en statuant à la majorité qualifiée. TITRE V Dispositions générales et transitoires Article 17 Afin de faire face à des circonstances imprévues du marché, des mesures exceptionnelles de soutien de marché peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché. Article 18 Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. Article 19 Les dépenses encourues en vertu des titres I et III sont considérées comme des dépenses au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70. Article 20 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut. Ils notifient, à cette fin, à la Commission, dans les six mois suivant l'adoption du présent règlement, les dispositions pratiques de gestion et de contrôle qu'ils ont l'intention de prendre. Dans les trois mois qui suivent cette notification, la Commission approuve ces dispositions ou demande les ajustements nécessaires. Dans ce dernier cas, l'État membre adapte ses mesures dans les meilleurs délais. Tout changement des dispositions nationales est notifié sans délai à la Commission par les États membres et examiné par la Commission selon les mêmes règles. 2. Chaque État membre producteur constitue, conformément à son ordre juridique, une agence spécifique chargée de certains contrôles dans le cadre du régime communautaire du tabac. Toutefois, les États membres dont le seuil de garantie, en application de l'article 9 paragraphe 2 se situe en dessous de 45 000 tonnes, peuvent décider de ne pas constituer une telle agence. 3. L'agence bénéficie d'une pleine autonomie administrative. Elle est investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. Elle est composée d'agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation des tâches mentionnées ci-dessus. 4. Avant le début de chaque campagne, l'État membre concerné, sur proposition de l'agence, établit un budget prévisionnel et un programme d'activité, destinés à assurer l'application correcte du régime de prime qui sont transmis par l'État membre à la Commission. La Commission peut demander à l'État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget prévisionnel et du programme qu'elle estime opportune. Des agents de la Commission peuvent suivre à tout moment toutes les activités exercées par l'agence. L'agence transmet périodiquement à l'État membre et à la Commission des rapports sur les activités exercées. Ce rapport doit faire état des difficultés éventuellement rencontrées et être assorti, le cas échéant, de suggestions d'amélioration du régime de contrôle. 5. Les dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à raison de 50 %, le solde étant financé par l'État membre en question. 6. Le montant annuel représentant les dépenses effectives visées au paragraphe 5 est décidé par la Commission, sur la base des indications fournies par les États membres concernés. Ce montant est octroyé après constatation par la Commission que l'agence en question a été constituée et a accompli ses tâches. En vue de faciliter la constitution et le fonctionnement de l'agence, le montant en question peut être avancé par tranches au cours de l'année, sur la base du budget annuel de l'agence, établi en accord avec l'État membre et la Commission avant la fin du mois d'octobre de chaque année suivante. 7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les agents de contrôle désignés en vertu des paragraphes 2 à 4: - aient accès aux installations de production, de transformation et de commercialisation, - puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et établir des copies ou extraits, - puissent demander tout renseignement utile. 8. La Commission, selon la procédure visée à l'article 23, arrête les modalités d'application du présent article. Article 21 Les États membres et la Commission se communiquent les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Article 22 Il est institué un comité de gestion du tabac, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Article 23 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe précédent. Article 24 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 25 Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité. Article 26 Avant le 1er avril 1996, la Commission présente une proposition au Conseil sur les régimes prévus aux titres I et II applicable à partir de la récolte 1998. Le Conseil statue sur cette proposition selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Article 27 Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter le passage du régime institué par le règlement (CEE) no 727/70 à celui du présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Article 28 Le règlement (CEE) no 727/70 est abrogé avec effet à partir de la récolte 1993. Article 29 Le présent règlement est applicable à partir de la récolte 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 295 du 14. 11. 1991, p. 10.(2) JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 18.(4) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 860/92 (JO no L 91 du 7. 4. 1992, p. 1). ANNEXE CLASSEMENT DES VARIÉTÉS DE TABAC PAR GROUPE I. FLUE CURED Virginia Virgin D et ses hybrides Bright II. LIGHT AIR CURED Burley Badischer Burley et ses hybrides Maryland III. DARK AIR CURED Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso Paraguay et ses hybrides Dragon vert et ses hybrides Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre Nijkerk Misionero et ses hybrides Rio Grande et ses hybrides Forchheimer Havanna IIc Nostrano del Brenta Resistente 142 Gojano Hybrides de Geudertheimer Beneventano Brasile Selvaggio et variétés similaires Burley fermenté Havanna IV. FIRE CURED Kentucky et ses hybrides Moro di Cori Salento V. SUN CURED Xanti-Yakà Perustitza Samsun Erzegovina et variétés similaires Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I Kaba Koulak non classique Tsebelia Mavra VI. Basmas VII. Katerini et variétés similaires VIII. Kaba Koulak classique Elassona Myrodata d'Agrinion Zichnomyrodata
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Document livré le: 11/03/1999
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