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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0690
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 03.30.60 - Forêts et sylviculture ]
Actes modifiés:
394R1091 (Modification)
395R0690
Règlement (CE) n° 690/95 de la Commission du 30 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1091/94, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique
Journal officiel n° L 071 du 31/03/1995 p. 0025 - 0046
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 690/95 DE LA COMMISSION du 30 mars 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1091/94, portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2157/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) n° 3528/86, l'action communautaire a pour but d'aider les États membres à réaliser une surveillance intensive et continue des écosystèmes forestiers sur les placettes d'observation permanentes; considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3528/86, les États membres transmettent à la Commission des données recueillies par le réseau de placettes d'observation permanentes pour une surveillance intensive et continue; considérant que ce réseau a été établi par les États membres conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission (3); que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données concernant l'inventaire permanent de l'état des couronnes, l'inventaire de l'état du sol et du feuillage et les mesures de l'accroissement ont été définis dans les annexes III à VI du règlement (CE) n° 1091/94; considérant que les mesures des taux de dépôts et la surveillance des paramètres météorologiques sont déjà prévus et que la méthodologie et le format communs applicables à la présentation des données doivent être ajoutés au règlement (CE) n° 1091/94; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité forestier permanent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1091/94 est modifié comme suit. 1) À l'annexe II, formulaire 2a, les mesures suivantes sont ajoutées: « Établissement et réalisation de mesures des taux de dépôts Établissement et réalisation de la surveillance des paramètres météorologiques ». 2) L'annexe III point II.5 est remplacé par le texte suivant: « II.5. Transfert des données Les États membres transmettent à la Commission ces données, pour chaque placette, sous forme normalisée (voir annexe VII, formulaires 3a et 3b). » 3) L'annexe VIIa sont modifiées en fonction de l'annexe correspondante du présent règlement. 4) Les annexes II et III du présent règlement sont ajoutées au règlement (CE) n° 1091/94 sous forme d'annexes VIII et IX. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I À l'annexe VIIa du règlement (CE) n° 1091/94, le texte suivant est ajouté. - Au paragraphe 1 (Dénomination des fichiers par enquête), le texte suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> - Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant. « Chaque dénomination de fichier se compose du code du pays en deux lettres (représenté par XX dans la liste des noms), suivi de l'année de l'évaluation (dans l'exemple, 1995) ou de GENER lorsque l'information est fournie une fois pour toutes; vient ensuite le point (.) et l'extension, qui est un code de trois lettres. Pour les fichiers des placettes, ce dernier code se compose des lettres PL et de la première lettre de l'évaluation Sol, Feuilles, Accroissement, Dépôts ou Météorologie. Pour les fichiers spécifiques, ce code se compose de deux (ou d'une) lettres désignant FEuilles, SOl, ACcroissement, DEpôts ou MEtéorologie et d'une (ou deux) lettre(s) pour désigner le caractère "Obligatoire" ou "Facultatif" ou les différentes parties de l'évaluation de l'accroissement (EV), de l'évaluation des dépôts (Air) ou de la Météorologie (Climat ou Dommage). Si le traitement des données relatives aux placettes du réseau de maillage de 16 km × 16 km est effectué au même endroit, il pourrait s'ensuivre des confusions, les noms de fichiers utilisés étant semblables. Dans ce cas, le code de l'année figurant dans les noms de fichiers susmentionnés pourrait être augmenté de 1 000 (par exemple: XX2995.SOM). » - Les dix formulaires suivants (XX1995.PLD, XX1995.DEM, XX1995.DEO, XX1995.DEA, XX1995.PLM, XX1995.MEM, XX1995.MEC, Form 8d, XX1995.MEO, XX1995.MED) sont ajoutés: >DEBUT DE GRAPHIQUE> Formulaire 7a XX1995.PLD Contenu du fichier succinct concernant la placette à utiliser en association avec les mesures des dépôts Colonne Voir notes explicatives 1 P 4 Numéro d'ordre des placettes (1 à 9 999) 6 P 7 Code du pays (France = 01, Belgique = 02, etc.) (1) 9 P 12 Numéro de la placette (2) 14 Code de l'échantillonneur (37) 16 P 22 Latitude en +DDMMSS (par exemple 50 58 52) (4) 24 P 30 Longitude en (+ ou P) DDMMSS (par exemple: + 03 55 31) (4) 32 P 33 Altitude (par classe de 50 mètres, allant de 1 à 51) (7) 35 P 40 Date du début de la période de surveillance (38) 42 P 47 Date de la fin de la période de surveillance (38) 49 P 50 Nombre de périodes de mesure (égales) (39) 52 P 62 Autres observations (en toutes lettres) (12) >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> > DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Formulaire 8a XX1995.PLM Contenu du fichier succinct à utiliser en association avec les mesures météorologiques Colonne Voir notes explicatives 1 P 4 Numéro d'ordre des placettes (1 à 9 999) 6 P 7 Code du pays (France = 01, Belgique = 02, etc.) (1) 9 P 12 Numéro de la placette d'observation (2) 14 P 15 Code du site (41) 17 P 18 Code de l'instrument (42) 20 P 26 Latitude en +DDMMSS (par exemple 50 58 52) (4) 28 P 34 Longitude en (+ ou P) DDMMSS (par exemple: + 03 55 31) (4) 36 P 37 Altitude (par classes de 50 mètres, allant de 1 à 51) (7) 39 P 44 Date du début de la période de surveillance (38) 46 P 51 Date de fin de la période de surveillance (38) 53 P 54 Nombre de périodes (égales) de mesure (39) 56 P 66 Autres observations (en toutes lettres) (99) >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Formulaire 8d Faits et phénomènes potentiellement nuisibles identifiés par placette et par essence Pays: Latitude: Date d'établissement: N° de la placette: Longitude: Essences principales: Altitude: Données recueillies pendant l'établissement Fait/phénomène Définition et description du fait/phénomène 1 2 3 4 5 6 >DEBUT DE GRAPHIQUE> Formulaire 8e XX1995.MEO Contenu du fichier concernant l'apparition de faits/phénomènes identifiés Colonne Voir notes explicatives 1 P 5 Numéro d'ordre des placettes (1 à 99 999) 7 P 10 Numéro de la placette correspondant (maximum: 9 999) (2) 12 P 13 Code du site (41) 15 P 16 Nombre de faits/phénomènes identifiés (voir formulaire 9d) 18 P 19 Numéro de la semaine où le fait/phénomène a eu lieu/débuté (maximum 99) (48) 21 P 22 Numéro de la semaine où le fait/phénomène a eu lieu/pris fin (maximum 99) (48) 24 Indication des caractéristiques [1 = très proche de la définition, 2 = durée extrêmement longue, 3 = intensité extrême, 4 = durée et intensité extrêmes (*)] (49) 26 P 35 Observations, en toutes lettres (*) Les détails devront figurer dans une annexe au rapport météorologique. >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> Formulaire 8f XX1995.MED Contenu du fichier concernant la constatation par placette des dommages causés par les faits/phénomènes météorologiques Colonne Voir notes explicatives 1 P 4 Numéro d'ordre des placettes (1 à 9 999) 6 P 7 Code du pays (France = 01, Belgique = 02, etc.) (1) 9 P 12 Numéro de la placette/du site (2) 14 P 20 Latitude en +DDMMSS (par exemple + 50 58 52) (4) 22 P 28 Longitude en (+ ou P) DDMMSS (par exemple: + 035 531) (4) 30 P 31 Altitude (par classes de 50 m allant de 1 à 51) (7) 33 P 34 Numéro de la liste des faits/phénomènes (s'il y a lieu, voir le form. 9d) (50) 36 P 53 Description du dommage observé (en toutes lettres) (50) 55 P 56 Début estimé de l'événement (de la semaine no) (48) 58 P 59 Fin estimée de l'événement (à la semaine no) (48) 61 P 71 Autres observations (en toutes lettres) (99) >FIN DE GRAPHIQUE> - Les points suivants sont ajoutés à la liste: « Information concernant la surveillance des dépôts (37) Code de l'échantillonneur Les codes suivants s'appliqueront aux échantillonneurs en matière de dépôts. 1: précipitation 2: dépôts en vrac 3: humidité seule déposée 4: eau d'écoulement 5: brouillard 6: brouillard givrant (givre) 7: concentration atmosphérique 9: autres Les détails concernant le matériel utilisé seront fournis dans une annexe au document contenant les renseignements de base. (37a) Quantité prélevée La quantité totale du (des) prélèvement(s) est divisée par l'aire d'activité du (des) collecteurs et enregistrée en mm. (38) Début et fin de la période de surveillance Les dates initiale et finale de chaque période de surveillance seront indiquées sur les formulaires selon le même format que celui de la date de l'observation, de l'évaluation et de l'analyse (voir point 3). Une période de surveillance se compose d'une ou plusieurs périodes de mesure. Les périodes de mesure relevant d'une période de surveillance doivent avoir la même durée. La durée minimale d'une période de mesure est une semaine, la durée maximale, un mois. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des périodes de mesure différentes au cours de l'année (par exemple, une durée hebdomadaire en été et mensuelle en hiver), on déterminera deux périodes de surveillance distinctes et les résultats seront enregistrés séparément dans les formulaires. (39) Nombre de périodes de mesure Le nombre de périodes de mesure de chaque période de surveillance doit être indiqué dans les formulaires. (40) Période Le numéro de la période de mesure au cours de laquelle l'échantillon a été prélevé doit être indiqué. Tous les ans (le 1er janvier ou aux environs de cette date), un nouveau groupe de périodes de mesure est mis en oeuvre. Si les échantillons provenant de plusieurs périodes de mesure sont mélangés avant l'analyse, les détails exacts du mélange doivent figurer à l'annexe du document contenant les informations de base. Le numéro de la première période de mesure sera utilisé pour désigner la période analysée (par exemple, si les échantillons provenant des périodes 9, 10, 11 et 12 sont fusionnés en un échantillon unique pour analyse, ce dernier se verra attribuer le numéro de période 9). Information concernant la surveillance météorologique (41) Code du site Un certain nombre de sites peuvent être identifiés à l'intérieur ou autour de la placette. Les instruments météorologiques pouvant être installés sur des sites différents, il y a lieu d'identifier chaque site. Les détails exacts concernant le site doivent figurer dans une annexe au document contenant l'évaluation météorologique. Voilà des exemples de codes de site possibles: Sur la placette 1: sous le couvert, à hauteur météorologique normalisée (1,50 m) 2: sous le couvert, à hauteur de 2 m (2,00 m) 3: sous le couvert, au niveau du sol (0,10 m) 4: à hauteur du couvert 5: au-dessus du couvert 6: sous le couvert, à une profondeur de 20 cm ( P0,20 cm) Hors de la placette 7: terrain non boisé, à hauteur météorologique normalisée (1,50 m) 8: terrain non boisé, au niveau du sol (0,10 m) 9: terrain non boisé, à hauteur de 10,00 m . . . etc. (42) Code des instruments Les codes suivants sont appliqués aux échantillonneurs météorologiques: 10: lecture manuelle 20: enregistrement mécanique 30: enregistrement sur papier 40: enregistrement numérique (autonome) 50: enregistrement numérique (enregistreur chronologique intégré) Si plusieurs instruments de types, marques, etc., différents sont utilisés, les numéros individuels peuvent être utilisés (par exemple, 11, hygromètre à cheveu, 12, thermomètre sec/humide). Les détails sur le matériel utilisé doivent figurer dans une annexe au document contenant l'évaluation météorologique. (43) Températures Les températures seront indiquées en degrés Celcius, selon le format plus/moins deux chiffres suivis d'une décimale (par exemple, P12,5). (44) Humidité relative L'humidité relative sera enregistrée sous forme de moyenne de la période, selon le format deux chiffres suivis d'une décimale (par exemple: 62,5). (45) Vitesse du vent La vitesse du vent sera enregistrée sous forme de vitesse moyenne en mètres par seconde (m/s), selon le format de trois chiffres au maximum (par exemple: 25). (46) Direction du vent La direction prédominante du vent sera enregistrée en degrés de la rose du compas (nord = 0°, est = 90°, sud = 180° et ouest = 270°). (47) Radiation solaire La radiation solaire totale pendant la période sera enregistrée en watts par mètre carré (W/m2). (48) Semaine de l'apparition Les semaines de l'apparition des faits/phénomènes seront enregistrées selon la numérotation normalisée de semaines. La semaine 1 commence le 1er janvier ou autour de cette date. Lorsqu'un événement se produit un seul jour, les numéros des semaines « du » « au » seront les mêmes. (49) Caractère extrême Un code sera attribué au caractère extrême d'un événement: 1: (très) proche de la définition du fait/phénomène 2: durée extrêmement longue 3: intensité extrême 4: durée et intensité extrêmes (50) Dommage observé Indiquer le numéro et la dénomination utilisés pour mentionner le dommage dans le formulaire 8d (s'il y a lieu) ou rappeler brièvement et renvoyer à une explication plus détaillée dans le rapport d'inventaire ou d'évaluation (voir annexe IX point II.8). Le rapport en cause doit également contenir des détails sur l'intensité, les symptômes et la propagation du dommage. »
ANNEXE II L'annexe VIII ci-après est ajoutée au règlement (CE) n° 1091/94: « ANNEXE VIII MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR LA MESURE DES DÉPÔTS SUR LES PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES I. Remarques générales Les mesures sont effectuées à titre permanent sur une sélection de placettes d'observation permanentes. Au moins 10 % des placettes d'observation permanentes seront sélectionnées par les États membres aux fins de la surveillance des dépôts. La mesure de la précipitation (sous le couvert), de l'eau d'écoulement (sous le couvert, chez le hêtre), des dépôts en vrac ou humides seulement (sur un terrain non boisé de la forêt) est obligatoire. L'installation du matériel destiné aux mesures obligatoires doit être terminée en décembre 1995. Toutes les autres mesures, telles que celle de l'eau d'écoulement (sur les autres essences que le hêtre), du brouillard, de la concentration atmosphérique sont facultatives. La surveillance des dépôts aura lieu à intervalles fixes (par exemple, tous les mois ou toutes les semaines). Pour réduire les coûts d'analyse, les échantillons provenant de plusieurs périodes consécutives peuvent être fusionnés. Les détails techniques qui suivent sont fondés sur les résultats des travaux du groupe d'experts « Dépôts » du programme de coopération internationale « Forêts ». Il est fait référence au manuel préparé par ce groupe d'experts, notamment en ce qui concerne les détails spécifiques au matériel et aux techniques d'échantillonnage, aux garanties de qualité et au traitement des données. II. Méthodologie de la surveillance II.1. Surveillance sous le couvert forestier Dans la mesure du possible, le matériel de mesure de la précipatation sera installé sur la placette effective. Pour éviter tout dommage au système racinaire, les éléments à installer dans des excavations (récepteurs, enregistreurs, etc.) peuvent être placés dans la zone tampon entourant la placette effective. Dans les hêtraies, il y a lieu d'installer du matériel destiné à la collecte des eaux d'écoulement. Ces récepteurs pouvant également être installés dans une (la même) excavation, il est recommandé de choisir des arbres situés hors de la placette effective, par exemple, dans la zone tampon. La mesure de la précipitation et des eaux d'écoulement doit être réslisée de manière telle que les résultats soient représentatifs de la zone de la placette, ce qui signifie que le nombre d'échantillonneurs utilisés doit être suffisant. II.2. Surveillance sur un terrain non boisé de la forêt Il convient d'installer des récepteurs de dépôts seulement humides et/ou en vrac à un endroit proche de la placette effective (dans un rayon de 2 km), endroit à sélectionner en veillant que la distance le séparant des objets environnants ne soit pas inférieure au double de la hauteur de ceux-ci. II.3. Période de mesure Les mesures seront effectuées tous les mois, toutes les semaines ou à intervalles de deux ou trois semaines, par exemple, essentiellement en fonction des conditions météorologiques générales caractérisant une placette donnée (éviter l'évaporation et la multiplication d'algues dans les récipients contenant les échantillons). Lorsque des périodes de mesure différentes doivent être appliquées pendant l'année (par exemple, toutes les semaines en été et tous les mois en hiver), il convient d'établir deux périodes de surveillance distinctes et d'inscrire séparément les résultats sur les formulaires. À l'intérieur d'une période de surveillance, la longueur des périodes de mesure doit être constante. Il y a lieu d'utiliser la même période de mesure pour la surveillance sous le couvert forestier que sur les terrains non boisés de la forêt. II.4. Échantillonnage, maniement des échantillons Pour collecter les échantillons, il convient d'utiliser des jauges et des récipients propres. Rincer le matériel à l'eau déionisée. Il est important de mettre les récipients à l'abri de la lumière et de les garder au frais pendant l'échantillonnage et le transport. En cas de climat chaud et ensoleillé, des agents conservateurs peuvent être ajoutés aux échantillons pour prévenir la prolifération d'algues. Dans ce cas, seuls peuvent être utilisés les conservateurs qui n'interfèrent pas avec l'analyse de tout ion pouvant présenter de l'intérêt. II.5. Traitement préalable, transport et stockage des échantillons Il y a lieu de déterminer le volume de tous les échantillons provenant de toute précipitation ou eau d'écoulement et de tout récepteur sur terrain non boisé. Les échantillons peuvent être analysés séparément ou fusionnés avec des échantillons provenant de matériel de même type installé en parallèle. Les échantillons de précipitations, d'eau d'écoulement ou tirés de récepteurs sur terrain non boisé seront analysés séparément. Les échantillons provenant de la mesure de l'eau d'écoulement ne peuvent être fusionnés que pour les arbres de même essence et de taille et de dominance similaires. Les échantillons relatifs à de brèves périodes peuvent être analysés en l'état ou fusionnés en échantillons mensuels avant l'analyse. En cas de fusion d'échantillons, le mélange doit être proportionnel au volume total des échantillons. Les échantillons seront transportés au laboratoire le plus rapidement possible (de préférence en récipient réfrigéré) et conservés au frais (4 °C) et à l'abri de la lumière jusqu'à l'analyse. II.6. Données de base générales Les données générales suivantes sont à collecter: - numéro de la placette - code de l'échantillonneur - date du début de la période de surveillance - date de la fin de la période de surveillance - nombre de périodes de mesures (d'égale durée) relevant de la période de surveillance. Il est possible de collecter des renseignements supplémentaires facultatifs, utiles pour l'interprétation des résultats, tels que la rugosité du couvert, l'indice foliaire, etc. II.7. Analyse chimique Sur chaque échantillon, les paramètres suivants sont à déteminer à titre obligatoire (Obl.) ou facultatif (Fac.): >EMPLACEMENT TABLE> II.8. Transfert des données Les États membres transmettent à la Commission ces données, sous forme normalisée (voir annexe VII, formulaires 7a, 7b, 7c et 7d), pour chaque placette sur laquelle les dépôts ont fait l'objet d'une surveillance. »
ANNEXE III Au règlement (CE) n° 1091/94, l'annexe IX est ajoutée: « ANNEXE IX MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR LA RÉALISATION DE MESURES MÉTÉOROLOGIQUES SUR LES PLACETTES D'OBSERVATION PERMANENTES I. Remarques générales D'ici à la mi-1996, il est prévu une période expérimentale au cours de laquelle des mesures météorologiques seront effectuées à titre facultatif sur un nombre limité de placettes permanentes (10 %). Pendant la deuxième moitié de l'année 1996, il sera procédé à une évaluation en vue de prendre une décision sur les modalités et l'intensité de la poursuite des mesures météorologiques. Outre les observations menées sur un nombre limité de placettes, la constatation des dommages causés par des phénomènes météorologiques devrait avoir lieu sur toutes les placettes d'observation permanentes. Les observations météorologiques sont divisées en trois parties: A) exécution de mesures propres à la situation météorologique effective sur ou à proximité de la placette (nombre limité de placettes) B) détermination de la situation climatique à long terme (toutes les placettes) et des faits/phénomènes potentiellement nuisibles (nombre limité de placettes) C) observation des dommages causés aux arbres de la placette par des conditions météorologiques extrêmes (toutes les placettes). Les mesures effectives (A) seront réalisées sur une sélection de placettes, de préférence les mêmes où s'applique également la surveillance des dépôts (voir annexe VIII). Les États membres auront la possibilité de choisir les méthodes, le matériel et la fréquence des mesures pendant la période expérimentale. Il est prévu que des recommandations concernant les méthodes, le matériel et la fréquence seront formulées au cours de la procédure d'évaluation. II. Méthodologie de l'inventaire II.1. Localisation du matériel d'échantillonnage Le matériel de mesure servant à la surveillance des paramètres météorologiques (A) sera placé sur ou à proximité de la placette. Certains paramètres [précipitations (pluie), vent, ensoleillement, etc.] devront être mesurés sur un terrain forestier non boisé. D'autres paramètres (par exemple, la température au sol) devraient se révéler plus aisés sous le couvert. Pendant la période expérimentale, il n'est prévu aucune restriction ni procédure explicite d'installation. Lors de la surveillance de paramètres tels que le rayonnement solaire, les précipitations, etc., il convient de sélectionner un "terrain forestier non boisé" suffisamment grand, situé hors du peuplement. Ce terrain doit se situer le plus près possible de la placette, être dans une situation semblable (pente, hauteur, etc.) et se trouver, de préférence, dans un rayon de 2 km de la placette. Dans la mesure du possible, il y a lieu de combiner le matériel utilisé avec l'équipement de mesure des dépôts. Pour éviter toute perturbation du système racinaire et de l'état du sol, l'équipement doit être installé de façon à pouvoir être atteint et entretenu sans qu'il faille traverser matériellement la placette. II.2. Méthodes utilisables pour mesurer les données météorologiques effectives sur ou à proximité de la placette (A) Pendant la période expérimentale, les États membres ont la possibilité de choisir les méthodes, le matériel et la fréquence des mesures. Les données météorologiques devraient être surveillées sur un nombre limité de placettes. - Dans la mesure du possible, une station météorologique de mesure intense et continue devrait être installée sur le nombre limité de placettes. Il est recommandé d'y mesurer à titre continu les paramètres suivants: >EMPLACEMENT TABLE> Dans les localisations souvent enneigées, il y a lieu d'installer un récepteur spécialement conçu pour la neige. - Dans les cas où l'installation de stations météorologiques de surveillance intense et continue de ce type n'est pas possible, il est recommandé, en remplacement, d'installer, sur un nombre limité de placettes, un équipement permettant de surveiller les paramètres suivants à la fréquence suivante: >EMPLACEMENT TABLE> Dans certains cas, les données sur le vent et l'ensoleillement peuvent être obtenues auprès des stations météorologiques les plus proches. II.3. Collecte, conservation et présentation des informations Les informations suivantes sont à collecter: - numéro de la placette, - description détaillée du matériel utilisé, - localisation des placettes (longitude, latitude, altitude) et du matériel (concernant la placette), - dates de début et de fin des mesures, - fréquence (nombre de périodes). Il n'est pas nécessaire de communiquer à la Commission la date des différentes mesures (températures, précipitations, vents, etc.), mais il incombe aux États membres de les conserver en lieu sûr. Un résumé des mesures effectuées est établi pour chacune des placettes où celles-ci ont été réalisées et communiqué à la Commission avant la mi-1996. Le résumé contiendra des informations à périodicité mensuelle ou de quatre semaines, à l'aide des formulaires XX1993.PLM (8a) et XX1993.MEM (8b). II.4. Détermination de la situation climatique à long terme (B) Pour chaque placette, il y a lieu de procéder à la meilleure détermination possible de la situation climatique à long terme. En l'absence de données effectives sur la placette, il convient d'utiliser les données existantes pour estimer la situation climatique à long terme de la placette (terrain forestier non boisé). Cette opération ne sera réalisée qu'une fois et les résultats en seront communiqués à la Commission à l'aide du formulaire XX1995.MEC (8c). II.5. Détermination de faits et phénomènes potentiellement nuisibles (B) Pour chaque placette faisant l'objet de mesures météorologiques, il convient d'entamer la préparation d'une liste de faits et phénomènes potentiellement nuisibles. Chacun de ces faits ou phénomènes sera défini en termes météorologiques, au moyen des paramètres disponibles pour la placette. La liste de faits ou phénomènes potentiellement nuisibles sera constamment mise à jour par les États membres, au fur et à mesure de la collecte de nouvelles informations. Les renseignements relatifs aux faits et phénomènes seront communiqués à la Commission à l'aide du formulaire XX1995.MEL (8d). II.6. Constatation de faits et de phénomènes définis à l'avance, de leur apparition et de leur gravité (A et B) L'apparition et la gravité des faits/phénomènes définis à l'avance (II.5) seront déterminées pour le nombre limité de placettes pour lesquelles des informations détaillées sont disponibles. Il y a lieu d'indiquer le nombre d'apparitions et la gravité de chacun des faits/phénomènes énumérés. Le nombre d'apparitions et la gravité seront communiqués à la Commission à l'aide du formulaire XX1995.MEO (8e). Si des faits/phénomènes ont été ajoutés ou modifiés sur la liste, il convient de mettre également à jour les communications relatives aux apparitions et à leur nombre des années écoulées. II.7. Constatation de dommages réellement observés (C) Si, au cours des visites des placettes, on observe des dommages ayant une cause météorologique évidente, il convient d'en informer la Commission d'ici à la mi-1996 à l'aide du formulaire XX1995.MED (8f). La communication mentionnera la cause du dommage (sécheresse, tempête, gel, grêle, etc.), le type de dommage (perte de feuilles, rupture ou dépérissement de branches ou de jeunes pousses, etc.) ainsi qu'une estimation de la période où le fait s'est produit. II.8. Rapport d'évaluation concernant la météorologie Les États membres transmettent à la Commission, en même temps que les données sous forme normalisée (format numérique) conformément aux paragraphes II.3, II.4, II.6 et II.7, un rapport d'évaluation contenant les renseignements de base sur les méthodes utilisées, les modèles et l'interprétation des résultats. Pour la communication de la liste des faits/phénomènes définis à l'avance (II.5), il est recommandé d'utiliser un formulaire semblable au formulaire type 8d. Ces formulaires pourraient être joints sous forme d'annexe au rapport d'évaluation météorologique. »
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Document livré le: 11/03/1999
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